Droit anglo-américain des propriétés intellectuelles
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    20 septembre 2017

    Canada. La Cour Suprême valide une injonction mondiale contre Google

    P. Kamina Canada, General, Internet

    Nous rendons compte avec un peu de retard de l’arrêt rendu par la Cour Suprême du Canada le 27 juin dernier dans l’affaire Google Inc. c. Equustek Solutions Inc. (2017 CSC 34). La Cour Suprême, par une décision à 7 contre 9, y confirme une injonction de portée mondiale prononcée contre Google aux fins de déréférencement d’un site proposant des produits contrefaisants.  Pour la Cour, la portée internationale de l’injonction se justifie par la nature même de l’Internet:

    « Lorsqu’il faut assurer l’efficacité de l’injonction, un tribunal peut accorder une injonction dictant une conduite à adopter n’importe où dans le monde. Le problème en l’espèce se pose en ligne et à l’échelle mondiale. L’Internet n’a pas de frontières — son habitat naturel est mondial. La seule façon de s’assurer que l’injonction interlocutoire atteint son objectif est de la faire appliquer là où Google exerce ses activités, c’est à dire mondialement. Si l’injonction se limitait au Canada seulement ou à google.ca, la réparation ne pourrait pas empêcher comme il se doit le préjudice irréparable, car les acheteurs à l’extérieur du Canada pourraient facilement continuer à acheter des produits sur les sites Web de D [le distributeur contrefacteur] et les acheteurs canadiens pourraient trouver ces sites même si ceux ci ont été délistés de google.ca. »

    Selon la Cour, le comportement du défendeur et le rôle joué par Google en l’espèce jouent également en faveur d’une confirmation de l’ordonnance:

    « D et ses représentants ont fait abstraction de toutes les ordonnances judiciaires antérieures prononcées contre eux, ont quitté la Colombie Britannique et continuent d’exploiter leur entreprise à partir d’endroits inconnus à l’extérieur du Canada. E [victime des actes de contrefaçon] a cherché à localiser D, mais avec peu de succès. D ne doit sa survie — au détriment de celle d’E — qu’au moteur de recherche de Google, lequel dirige les clients potentiels vers ses sites Web. Ces circonstances font en sorte que Google a joué un rôle déterminant en permettant au préjudice de se produire. Tout bien considéré, puisqu’une injonction mondiale est la seule façon efficace de réduire le préjudice causé à E jusqu’à l’issue du procès — la seule façon, en fait, de préserver E elle même jusqu’à ce que le litige sous jacent soit réglé — et puisque le préjudice subi par Google en contrepoids est minime, voire inexistant, l’injonction interlocutoire devrait être confirmée. »

    On notera que la Cour écarte également en l’espèce les arguments de Google fondés sur le respect du principe de « courtoisie international » (international comity, qui implique notamment la prise en compte des intérêts ou de la législation des autres pays concernés), en préservant cependant son application dans certains cas.

    « L’argument de Google selon lequel une injonction mondiale contrevient au principe de la courtoisie internationale parce qu’il est possible que l’ordonnance ne puisse pas être accordée dans un autre pays ou que Google viole les lois de ce pays en se conformant à celle ci est théorique. Si Google dispose d’éléments de preuve démontrant que, pour se conformer à une telle injonction, elle doit contrevenir aux lois d’un autre pays, et notamment porter atteinte à la liberté d’expression, elle peut toujours demander aux tribunaux de la Colombie Britannique de modifier l’ordonnance interlocutoire en conséquence. Jusqu’à maintenant, Google n’a pas présenté une telle demande. En l’absence d’un fondement de preuve, et compte tenu du droit de Google de demander une ordonnance de rectification, il n’est pas équitable de refuser d’accorder à E la portée extraterritoriale dont elle a besoin pour rendre la réparation efficace, ou même de lui imposer le fardeau de démontrer où — pays par pays — une telle ordonnance est légalement autorisée. »

     

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    19 septembre 2017

    Etats-Unis. Disposition interdisant l’enregistrement des marques dénigrantes jugée inconstitutionnelle

    P. Kamina Etats-Unis, Marques

    Par un arrêt rendu le 19 juin dernier dans l’affaire Matal V. Tam (82 U.S. ___ (2017)  la Cour Suprême des Etats-Unis a jugé inconstitutionnelle la disposition de loi fédérale sur les marques qui prohibe l’enregistrement des marques dénigrantes. Cette interdiction est  inscrite au paragraphe 1052(a) du Chapitre 15 du Code fédéral (15 U.S.C. §1052(a)), qui dispose :

    « 1052. Une marque permettant de distinguer les produits du déposant de ceux des tiers n’est refusée à l’enregistrement au registre principal en raison de sa nature que si
    a) elle se compose, en tout ou en partie, d’éléments immoraux, trompeurs ou scandaleux, ou propres à dénigrer des personnes vivantes ou décédées, des institutions, des croyances ou des symboles nationaux, à suggérer faussement un rapport avec ceux-ci, à les faire mépriser ou à les discréditer, ou encore d’une indication géographique qui, lorsqu’elle est utilisée pour des vins ou spiritueux, désigne un lieu autre que le lieu d’origine des produits, et qui est utilisée pour la première fois pour des vins ou spiritueux par le déposant un an au moins après la date à laquelle l’Accord sur l’OMC [défini à l’article 3501.9) du titre 19] entre en vigueur à l’égard des États-Unis d’Amérique; »

    En l’espèce, le chanteur du groupe « The Slants » (Voir photo et lien), expression qui en argot pourrait se traduite par « les bridés » (étant précisé que les membres du groupe sont issus de la communauté d’origine asiatique), avait déposé la marque correspondante, et s’était vu opposer un refus d’enregistrement sur le fondement de ce texte. La Cour confirme que la disposition en cause s’applique, aux delà des marques visant une personne déterminée, aux marques qui dénigrent les membres d’un groupe racial ou ethnique. Elle juge cependant que cette disposition viole le Premier amendement à la Constitution (liberté d’expression), dans la mesure où un discours ne peut être banni pour la seule raison qu’il exprime une idée choquante:

    « Speech that demeans on the  basis of race, ethnicity, gender, religion, age, disability, or  any other similar ground is hateful; but the proudest boast  of our free speech jurisprudence is that we protect the freedom to express “the thought that we hate.”  United States v. Schwimmer, 279 U. S. 644, 655 (1929) (Holmes,  J., dissenting). »

    La Cour relève également le caractère trop large de la disposition, eu égard à l’objectif poursuivi:

    « the disparagement  clause  is  not  “narrowly  drawn”  to  drive  out  trademarks that support invidious discrimination.  The  clause reaches any trademark that disparages any person, group, or institution.  It applies to trademarks like the  following:  “Down  with  racists,”  “Down  with  sexists,”  “Down with homophobes.”  It is not an anti-discrimination  clause; it is a happy-talk clause.  In this way, it goes much further than is necessary to serve the interest asserted. 

    The clause is far too broad in other ways as well.  The clause protects every person living or dead as well as every  institution.  Is  it  conceivable  that  commerce  would  be  disrupted by a trademark saying: “James Buchanan was a disastrous president” or “Slavery is an evil institution”?  There is also a deeper problem with the argument that commercial  speech  may  be  cleansed  of  any  expression likely to cause offense.  The commercial market is well  stocked  with  merchandise  that  disparages  prominent  figures and groups, and the line between commercial and  non-commercial speech is not always clear, as this case  illustrates.  If affixing the commercial label permits the  suppression of any speech that may lead to political or social “volatility,” free speech would be endangered. »

     

     

     

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    6 septembre 2017

    Canada. Exception de parodie.

    P. Kamina Canada, Concurrence déloyale, Copyright, Fair use, Marques, Non classé

    La Cour fédérale du Canada a rendu le 23 juin 2017 une décision remarquée en matière de parodie dans son arrêt United Airlines, Inc. c. Cooperstock (2017 CF 616) (non encore traduit en français). L’affaire portait notamment sur la reproduction non autorisée d’un logo (par ailleurs déposé et utilisé à titre de marque) de la société United Airlines sur un site web critique de cette société.  Ce logo, exploité par United Airlines sous cette forme:

    avait été détourné comme de manière humoristique par l’éditeur du site comme suit:

    Les demandes portaient à la fois sur la contrefaçon de marque, la concurrence déloyale et la contrefaçon de droit d’auteur.

    La Cour entre en voie de condamnation sur ces trois points. Nous nous concentrerons sur les demandes relatives au droit d’auteur, car dans ce cadre, la Cour applique pour la première fois l’hypothèse de la parodie prévue par la section 29 de la loi sur le droit d’auteur (utilisation équitable / fair dealing).

    Ce texte, dans sa version en vigueur depuis 2012, dispose en effet:

    « L’utilisation équitable d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins d’étude privée, de recherche, d’éducation, de parodie ou de satire ne constitue pas une violation du droit d’auteur. »

    Pour l’application de l’exception, la Cour reprend le test en deux étapes défini par la Cour Suprême du Canada dans l’affaire CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada (en anglais CCH Canadian Ltd v Law Society of Upper Canada, 2004 CSC 13), consistant d’abord à déterminer si l’acte normalement contrefaisant est couvert par l’une des hypothèses visées par la loi (en l’espèce la parodie), et ensuite à déterminer si l’usage en cause est équitable.

    Sur le premier point, la Cour, ayant relevé que la loi ne précise pas le contenu, le sens et la portée du terme « parodie », applique les principes généraux d’interprétation de la loi:

    « the words of the legislation must be “read in their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament” (Elmer Driedger, Construction of Statutes, 2d ed (Toronto: Butterworths, 1983) at 87, cited in Rizzo & Rizzo Shoes Ltd (Re), [1998] 1 SCR 27 at para 21). » [paragraphe 110]

    Après s’être livrée à un examen minutieux des décisions canadiennes et étrangères en matière de parodies (notamment l’arrêt Campbell v Acuff-Rose de la Cour suprême des Etats-Unis et l’arrêt  Deckmyn v. candersteen de la CJUE), la Cour propose une définition de la parodie:

    « I find that the definition of parody used by the European Court of Justice is consistent with the ordinary meaning of the term, the purpose and scheme of the fair dealing provisions in the Copyright Act, and the intention of Parliament. Parody should be understood as having two basic elements: the evocation of an existing work while exhibiting noticeable differences and the expression of mockery or humour. I would also note that the fair dealing exception for the purpose of parody in s 29 of the Copyright Act does not require a user to identify the source of the work being parodied. In addition, in my view, parody does not require that the expression of mockery or humour to be directed at the exact thing being parodied. It is possible, for example, for a parody to evoke a work such as a logo while expressing mockery of the source company, or to evoke a well-known song while expressing mockery of another entity entirely. »

    Pour la Cour, l’usage en cause constitue bien une parodie aux termes de la section 29.

    Sur le second point (caractère équitable ou loyal de l’utilisation), la Cour reprend le cadre établi par la Cour suprême dans l’arrêt CCH précité, et analyse les six facteurs permettant de déterminer le caractère loyal ou non de l’usage: (1) le but de l’utilisation, (2) la nature de l’utilisation, (3) l’ampleur de l’utilisation, (4) les solutions de rechange à l’utilisation, (5) la nature de l’oeuvre, (6) l’effet de l’utilisation sur l’oeuvre.

    Aux termes d’une analyse minutieuse de ces facteurs, elle en conclu que l’utilisation en cause ne satisfait pas aux conditions de l’exception:

    « Parody is not simply a defence to copyright infringement – it is also an aspect of free speech. However, like all free speech, it is not unrestricted. The Defendant’s website meets the first step of the CCH test, as it is for the allowable purpose of parody, but it does not meet the second step of the test. The questionable purpose of the dealing, amount of the dealing, and effect of the dealing all weigh in favour of the conclusion that this dealing is not fair. »

     

     

     

     

     

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    27 août 2017

    Canada. Brevets. Utilité / application industrielle. Rejet de la « doctrine de la promesse ».

    P. Kamina Brevets, Canada

    La Cour Suprême du Canada a rendu le 30 juin 2017 dans l’affaire AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc. (2017 CSC 36) une décision importante qui clarifie l’appréciation du critère d’utilité, en rejetant le recours à la doctrine jurisprudentielle dite « de la promesse du brevet » ou « doctrine de la promesse » (« promise doctrine » en anglais), propre au droit canadien.

    Voici comment la Cour résume cette doctrine:

    « Selon cette doctrine si une demande de brevet promet une utilité précise, c’est seulement si cette promesse est tenue que l’invention peut avoir l’utilité requise. Par contre, lorsqu’on ne promet pas un résultat précis, la moindre parcelle d’utilité suffit. En général, une analyse portant sur les questions de validité est axée uniquement sur les revendications, et ne tient compte de la divulgation que lorsque les revendications sont ambiguës. Cette approche est conforme à la directive donnée par la Cour voulant que l’interprétation des revendications doive précéder tout examen de la validité. En revanche, la doctrine de la promesse oblige les tribunaux, pour qu’ils tranchent la question de l’utilité, à lire tant les revendications que la divulgation pour cerner les promesses potentielles même en l’absence d’ambiguïté dans les revendications. Selon la doctrine, il suffit que l’une de ces promesses ne soit pas réalisée pour qu’il ne soit pas satisfait à la condition d’utilité prévue à l’art. 2  et que le brevet dans son ensemble soit invalide. »

    Le Cour Suprême rejette cette théorie, qu’elle juge contraire au texte et à l’esprit de la loi sur les brevets (notre ouvrage, para. 368). Pour la Cour, la théorie n’est pas la bonne méthode pour établir si un brevet a ou non une utilité suffisante.

    L’arrêt contient des développements intéressants sur l’origine de la théorie:

    « [33] Même si la doctrine de la promesse, dans sa formulation actuelle, a été qualifiée de [traduction] « propre au Canada », elle tire son origine du droit anglais : N. Siebrasse, « The False Doctrine of False Promise » (2013), 29 C.I.P.R. 3.

    [34] L’origine de la doctrine remonte au début du 20e siècle au Royaume‑Uni, plus particulièrement aux décisions Hatmaker c. Joseph Nathan & Co. (1919), 36 R.P.C. 231 (H.L.) et Alsop’s Patent (Re) (1907), 24 R.P.C. 733 (Ch.). En Angleterre, cette doctrine était appelée la [traduction] « doctrine de la fausse promesse ». Elle était fondée sur la nature des brevets à cette époque — un droit accordé par la Couronne résultant de l’exercice de la prérogative royale. On a fait valoir qu’une objection pouvait être formulée lorsque la Couronne avait été trompée pour octroyer un brevet. Comme l’a expliqué Norman Siebrasse : [traduction] . . . la doctrine de la fausse promesse repose sur l’opinion selon laquelle l’octroi d’un brevet est une décision discrétionnaire et le brevet est octroyé en fonction de l’ensemble des observations faites par le demandeur dans sa requête à la Couronne. Par conséquent, il n’appartient pas aux tribunaux de remettre en question la décision de la Couronne ni de décider que la Couronne aurait pu octroyer le brevet en se fondant sur un examen moins poussé, simplement parce que la cour aurait confirmé ce brevet en se fondant sur un tel examen. [p. 17]

    [35] En conséquence, c’est la [traduction] « réticence des tribunaux à mettre en doute l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Couronne » qui a été à l’origine de la doctrine de la promesse en droit anglais et qui l’a justifiée : Siebrasse, p. 17; Bloxam c. Elsee (1827), 6 B. & C. 169, 108 E.R. 415 (K.B.). Bien que la doctrine de la fausse promesse n’existe plus en droit anglais, elle existe maintenant dans la jurisprudence des cours fédérales en tant que doctrine de la « promesse du brevet ».

    L’effet principal de cette décision est de faciliter l’accès à la protection, notamment pour les inventions dans le domaine pharmaceutique.

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    26 août 2017

    Royaume-Uni. Marques. Importations parallèles pénalement sanctionnées.

    P. Kamina Marques, Royaume-Uni

    Par un arrêt du 3 août 2017 (R v M & Ors [2017] UKSC 58), la Cour Suprême du Royaume-Uni a jugé que les incriminations accessoires pénalement sanctionnées de la section 92 du Trade Marks Act 1994 (V. notre ouvrage, n°48) couvrent également les produits fabriqués licitement mais importés de manière illicite au Royaume-Uni (« gray market goods »).  Les dispositions pertinentes de la section 92 (s.91(1) (b) et (c) incriminent: « toute personne qui, agissant dans un but lucratif pour elle-même ou pour un tiers dans l’intention de causer une perte à un tiers, et sans le consentement du propriétaire (…) (b) vend, loue, offre ou expose en vue de la vente ou de la location ou distribue des produits qui portant, ou dans le conditionnement porte, un [signe identique à une marque enregistrée ou susceptible d’être pris pour une telle marque] ou (c) a en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance, dans le cadre d’une activité commerciale, de tels produits en vue d’accomplir ou de faire accomplir par un tiers un acte qui constituerait un délit selon le sous-alinéa b). » 

     

     

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    Bienvenue sur ce blog d'actualités autour de l'ouvrage "Droit anglo-américain des propriétés intellectuelles", publié par Lextenso / LGDJ (janvier 2017). Vous y trouverez des articles relatifs à l'actualité de la propriété intellectuelle au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et dans d'autres pays de tradition juridique similaire. Bonne lecture. Pascal Kamina

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