Droit anglo-américain des propriétés intellectuelles
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    15 décembre 2017

    Etats-Unis. Responsabilité des intermédiaires. Rejet de l’injonction mondiale contre Google prononcée par les tribunaux canadiens.

    P. Kamina Etats-Unis, General, Internet

    On se souvient que la Cour Suprême du Canada a confirmé le 27 juin dernier une injonction de portée mondiale prononcée contre Google aux fins de déréférencement d’un site proposant des produits contrefaisants (Google Inc. c. Equustek Solutions Inc. (2017 CSC 34), dont nous avons rendu compte ici). Google avait alors saisi, aux Etats-Unis, la Cour fédérale de district pour le district nord de Californie afin d’obtenir un jugement déclarant l’injonction Canadienne inapplicable aux Etats-Unis, car contraire notamment aux dispositions de la section 230 Communications Decency Act (47 U.S.C. 230) établissant un régime de responsabilité limité des fournisseurs de services. Cette section, dont le texte intégral est reproduit ci-dessous, dispose en particulier que « les fournisseurs et les utilisateurs de services informatique interactifs ne peuvent être traités comme les éditeurs ou les auteurs des informations fournies par un autre fournisseur de contenu d’information ». La Cour de district s’est prononcée en faveur de Google par jugement préliminaire en date du 2 novembre 2017 (Google Inc., v. Equustek Solutions Inc., Case No. 5:17-cv-04207-EJD). La Cour relève qu’aux termes de cette disposition l’information litigieuse était fournie, non pas par Google en tant que moteur de recherche, mais par le distributeur contrefacteur:

    « Datalink (not Google) « provides » the information at issue. Google crawls third-party websites and adds them to its index. When a user queries Google’s search engine, Google responds with links to relevant websites and short snippets of their contents. Id. Google’s search engine helps users discover and access content on third-party websites, but it does not “provide” that content within the meaning of Section 230. See O’Kroley, 831 F.3d at 355 (holding that Google cannot be liable “for merely providing access to, and reproducing, the allegedly defamatory text” in the form of links and snippets in search engine results) »

    Elle relève que l’injonction canadienne a pour effet de tenir Google responsable en tant qu’éditeur ou auteur (as the publisher or speaker) de l’information litigieuse. Elle rappelle que la Cour d’appel dans l’arrêt Barnes v. Yahoo!, Inc. (570 F.3d 1096, 11034 (9th Cir. 2009)) qu’une demande assimile un intermédiaire à un éditeur lorsqu’elle lui demande de retirer le contenu contribué par un tiers. Dès lors, elle considère que les chances de Google de prévaloir au fond sont suffisantes et accorde l’injonction.

    Cette décision souligne les difficultés pour obtenir une injonction aux fins de blocage aux Etats-Unis à l’encontre d’un intermédiaire ou d’un moteur de recherche.

    * * *

    Texte de la section 230 du Communications Decency Act (47 U.S.C. 230):

    « 47 U.S. Code § 230 – Protection for private blocking and screening of offensive material

    (a) Findings. The Congress finds the following:
    (1) The rapidly developing array of Internet and other interactive computer services available to individual Americans represent an extraordinary advance in the availability of educational and informational resources to our citizens.
    (2) These services offer users a great degree of control over the information that they receive, as well as the potential for even greater control in the future as technology develops.
    (3) The Internet and other interactive computer services offer a forum for a true diversity of political discourse, unique opportunities for cultural development, and myriad avenues for intellectual activity.
    (4) The Internet and other interactive computer services have flourished, to the benefit of all Americans, with a minimum of government regulation.
    (5) Increasingly Americans are relying on interactive media for a variety of political, educational, cultural, and entertainment services.

    (b) Policy. It is the policy of the United States:
    (1) to promote the continued development of the Internet and other interactive computer services and other interactive media;
    (2) to preserve the vibrant and competitive free market that presently exists for the Internet and other interactive computer services, unfettered by Federal or State regulation;
    (3) to encourage the development of technologies which maximize user control over what information is received by individuals, families, and schools who use the Internet and other interactive computer services;
    (4) to remove disincentives for the development and utilization of blocking and filtering technologies that empower parents to restrict their children’s access to objectionable or inappropriate online material; and
    (5) to ensure vigorous enforcement of Federal criminal laws to deter and punish trafficking in obscenity, stalking, and harassment by means of computer.

    (c) Protection for “Good Samaritan” blocking and screening of offensive material
    (1) Treatment of publisher or speaker
    No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider.

    (2) Civil liability. No provider or user of an interactive computer service shall be held liable on account of:
    (A) any action voluntarily taken in good faith to restrict access to or availability of material that the provider or user considers to be obscene, lewd, lascivious, filthy, excessively violent, harassing, or otherwise objectionable, whether or not such material is constitutionally protected; or
    (B) any action taken to enable or make available to information content providers or others the technical means to restrict access to material described in paragraph (1).

    (d) Obligations of interactive computer service
    A provider of interactive computer service shall, at the time of entering an agreement with a customer for the provision of interactive computer service and in a manner deemed appropriate by the provider, notify such customer that parental control protections (such as computer hardware, software, or filtering services) are commercially available that may assist the customer in limiting access to material that is harmful to minors. Such notice shall identify, or provide the customer with access to information identifying, current providers of such protections.

    (e) Effect on other laws
    (1) No effect on criminal law
    Nothing in this section shall be construed to impair the enforcement of section 223 or 231 of this title, chapter 71 (relating to obscenity) or 110 (relating to sexual exploitation of children) of title 18, or any other Federal criminal statute.

    (2) No effect on intellectual property law
    Nothing in this section shall be construed to limit or expand any law pertaining to intellectual property.

    (3) State law
    Nothing in this section shall be construed to prevent any State from enforcing any State law that is consistent with this section. No cause of action may be brought and no liability may be imposed under any State or local law that is inconsistent with this section.

    (4) No effect on communications privacy law
    Nothing in this section shall be construed to limit the application of the Electronic Communications Privacy Act of 1986 or any of the amendments made by such Act, or any similar State law.

    (f) Definitions. As used in this section:
    (1) Internet
    The term “Internet” means the international computer network of both Federal and non-Federal interoperable packet switched data networks.

    (2) Interactive computer service
    The term “interactive computer service” means any information service, system, or access software provider that provides or enables computer access by multiple users to a computer server, including specifically a service or system that provides access to the Internet and such systems operated or services offered by libraries or educational institutions.

    (3) Information content provider
    The term “information content provider” means any person or entity that is responsible, in whole or in part, for the creation or development of information provided through the Internet or any other interactive computer service.

    (4) Access software provider. The term “access software provider” means a provider of software (including client or server software), or enabling tools that do any one or more of the following:
    (A) filter, screen, allow, or disallow content;
    (B) pick, choose, analyze, or digest content; or
    (C) transmit, receive, display, forward, cache, search, subset, organize, reorganize, or translate content. »

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    12 décembre 2017

    Etats-Unis. Marques. Conflit entre une marque et le titre d’une série

    P. Kamina Etats-Unis, Fair use, Marques

    Par un arrêt du 16 novembre 2017 dans l’affaire Twentieth Century Fox and Fox Broadcasting v. Empire Distribution (No. 16-55577, D.C. No. 2:15-cv-02158-PA-FFM) , la Cour d’appel pour le 9ème circuit fédéral a jugé que le titre de la série « Empire » produite par Twentieth Century Fox Television ne constituait pas la contrefaçon d’une marque déposée « Empire ».

    Le demandeur à l’action, Empire Distribution, qui détient la marque « Empire », est un label de disques de hip hop, rap et R&B fondé en 2010. Le sujet de la série « Empire », produite et diffusée par les défenderesses, évolue autour d’un producteur de hip hop commercialisé sous le label « Empire Enterprises ». En l’espèce, la Cour d’appel applique le test développé en matière de titres d’oeuvres par la Cour d’appel du Second circuit fédéral dans la décision Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989) (V. également Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc., 296 F.3d 894, 900(9th Cir. 2002)). Ce test consiste à déterminer  (a) si le titre présente une relation avec le contenu de l’oeuvre, et (b) s’il n’a pas pour objet de créer une confusion auprès des consommateur. La contrefaçon est écartée si ces deux conditions sont satisfaites. Pour la Cour, qui confirme sur ce point le jugement de la Cour de district, en l’espèce les deux branches du test sont satisfaites :

    « In this case, Fox used the common English word “Empire” for artistically relevant reasons: the show’s setting is New York, the Empire State, and its subject matter is a music and entertainment conglomerate, “Empire Enterprises,” which is itself a figurative empire. Because we cannot say that Fox’s use of the “Empire” mark “has no artistic relevance to the underlying work whatsoever,” the first prong of the Rogers test is satisfied.
    (…)
    To fail the second prong of the Rogers test, “[i]t is key. . .that the creator must explicitly mislead consumers.” Brown, 724 F.3d at 1245. We must ask not only about the likelihood of consumer confusion but also “whether there was an ‘explicit indication,’ ‘overt claim,’ or ‘explicit misstatement’ that caused such consumer confusion.” Id. (quoting Rogers, 875 F.2d at 1001). As “the use of a mark alone is not enough to satisfy this prong of the Rogers test,” id., Fox’s Empire show, which contains no overt claims or explicit references to Empire Distribution, is not explicitly misleading, and it satisfies the second Rogers prong. »
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    12 décembre 2017

    Royaume-Uni. Copyright. Protection des formats de jeux télévisés

    P. Kamina Copyright, Royaume-Uni

    Par un jugement du 19 octobre 2017 dans l’affaire Banner Universal Motion Pictures Ltd v Endemol Shine Group Ltd & Anor ([2017] WLR(D) 686, [2017] EWHC 2600 (Ch)), la High Court a  confirmé qu’un format de jeu télévisé peut être protégé par copyright en tant qu’oeuvre dramatique. Même si elle refuse en l’espèce la protection au format qui lui était soumis, la High Court tranche ici une question délicate, liée à l’absence définition de la catégorie des oeuvres dramatiques dans le Copyright Act de 1988 (voir sur ce point notre ouvrage, §§ 85 et 86). Pour le juge Snowden, qui se prononce pour la Cour (notre traduction) :

    « les précédents et les commentaires précités indiquent qu’il est au minimum concevable qu’un format de jeu ou de « quiz » télévisé puisse être protégé par copyright en tant qu’oeuvre dramatique. Il en sera ainsi, même s’il est inhérent au concept de jeu ou de « quiz » que le façon de jouer et l’issue du jeu, et les question posées et les réponses données dans le quiz, ne sont pas connus ou prévus à l’avance; et ainsi le programme contiendra des éléments spontanés et des évènements qui changeront d’épisode en épisodes.

    Je n’ai pas à définir dans le cadre d’une demande provisoire les conditions précises qui doivent être satisfaites pour qu’un format d’émission de télévision soit protégé en tant qu’oeuvre dramatique. Ce qui ressort des précédents et autorités [précités], cependant, est qu’un copyright ne saurait subsister à moins, qu’au minimum, (i) il existe un nombre de caractéristiques clairement identifiée qui, prises ensemble, distinguent l’émission en question d’autres émissions d’un genre similaire; et (ii) que ces caractéristiques distinctives soit associées dans un cadre cohérent qui puisse être appliqué de manière répétée de manière à permettre à l’émission d’être reproduite sous une forme reconnaissable »

     

     

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    12 décembre 2017

    Etats-Unis. Marques. La marque « Google » n’est pas dévenue générique

    P. Kamina Etats-Unis, Marques, Non classé

    La Cour Suprême vient de refuser un appel de la décision rendue par la Cour d’appel fédérale du 9ème circuit le 17 mars dernier dans l’affaire Elliott v. Google, Inc. (No. 15-15809 (9th Cir. 2017), jugement modifié le 14 juin 2017, accessible sous sa forme modifiée ici), qui avait rejeté une demande en annulation de la marque Google fondée sur un prétendu caractère générique (claim of genericness). Etait ici en cause l’utilisation du terme « google » comme verbe signifiant « chercher sur l’Internet ».

    Le demandeur avait déposé plusieurs noms de domaine contenant le terme « google ». Ces noms de domaines avaient été transférés à Google à la suite d’une procédure UDRP devant le National Arbitration Forum. Le demandeur avait par la suite saisi une Cour de district en annulation de la marque sur le fondement du paragraphe 1064(3) du Lanham Act (15 U.S.C. § 1064(3)), qui dispose (traduction OMPI):

    « 1064. Une requête en radiation de l’enregistrement d’une marque, dûment motivée, peut être présentée (…) en tout temps si la marque enregistrée devient le nom générique des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée ou d’une partie d’entre eux (…). Si la marque enregistrée devient le nom générique de moins de la totalité des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, une requête en radiation de l’enregistrement peut être présentée uniquement pour ces produits ou services. Une marque enregistrée n’est pas réputée être le nom générique de produits ou services pour le seul motif qu’elle est aussi utilisée comme nom d’un produit ou service unique en son genre ou pour l’identifier. Le critère servant à déterminer si la marque enregistrée est devenue le nom générique de produits ou services sur ou pour lesquels elle a été utilisée est le sens premier de la marque enregistrée pour les membres du public concerné plutôt que la motivation des acquéreurs; »

    Comme la Cour de district, la Cour d’appel avait relevé, d’une part que  le caractère générique devait s’apprécier au regard de biens ou de services (dans notre cas un moteur de recherche), et non pas au regard de l’acte de chercher sur l’Internet, et d’autre part, que l’utilisation de la marque sous forme de verbe ne suffisait pas à établir un usage à titre générique. Jugé que le demandeur n’apportait pas la preuve que le public concerné utilise le mot « google » comme un nom générique pour un moteur de recherche sur l’internet et le comprend comme tel. Cette deuxième précision est importante. La jurisprudence dans ce domaine exige en effet que le sens premier du mot dans l’esprit des consommateurs soit le produit, et non plus le producteur (Kellogg Co. v. Nat’l Biscuit Co., 305 U.S. 111, 118 (1938)).

     

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    15 octobre 2017

    Royaume-Uni. Droit sur les bases de données. Un PDF peut constituer une base de données.

    P. Kamina Internet, logiciels, Royaume-Uni

    La High Court a rendu une décision intéressante sur la protection des bases de données par un arrêt du 24 août  2017 dans l’affaire Technomed Ltd & Anor v Bluecrest Health Screening Ltd & Anor ([2017] EWHC 2142 (Ch)). L’affaire, qui portait à la fois sur le droit sui generis et la protection par copyright, concernait l’utilisations de données et diagrammes relatifs à l’interprétation d’électrocardiogrammes. La High court entre en voie de condamnation sur ces deux fondements. On relèvera qu’elle juge, en particulier, qu’une base de donnée incluse dans un PDF constitue bien une base de données protégeable au sens du droit sui generis:

    « The informative values are not affected. In my judgment, the use to which the Database can be put (and indeed was put by the defendants) is no different to a telephone book (where accessing a name carries with it an address and a phone number) or a list of football features. I do not accept that a pdf document cannot be a database for these purposes. Clearly, the contents of the pdf can be accessed, either through electronic conversion, through digital character recognition, or old-fashioned reading or re-typing. » (point 69)

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    Bienvenue sur ce blog d'actualités autour de l'ouvrage "Droit anglo-américain des propriétés intellectuelles", publié par Lextenso / LGDJ (janvier 2017). Vous y trouverez des articles relatifs à l'actualité de la propriété intellectuelle au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et dans d'autres pays de tradition juridique similaire. Bonne lecture. Pascal Kamina

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