Annexe 2: Accord de commerce entre l’Union européenne et le Royaume-Uni (Extrait)
TITRE V
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE[1]
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 219. Objectifs
Les objectifs du présent titre sont les suivants:
a) faciliter la production, la fourniture et la commercialisation de produits et services innovants et créatifs entre les Parties en réduisant les distorsions et les obstacles à ces échanges, contribuant ainsi à une économie plus durable et inclusive; et
b) garantir un niveau adéquat et effectif de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle.
Article 220. Champ d’application
1. Le présent titre complète et précise les droits et obligations de chacune des Parties en vertu de l’accord sur les ADPIC et des autres traités internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle auxquels elles sont parties.
2. Le présent titre n’empêche pas l’une ou l’autre Partie d’introduire une protection et une exécution des droits de propriété intellectuelle plus étendues que celles requises en vertu du présent titre, à condition que cette protection et cette exécution ne soient pas contraires au présent titre.
Article 221. Définitions
Aux fins du présent titre, on entend par:
a) « convention de Paris », la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967;
b) « convention de Berne », la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979;
c) « convention de Rome », la convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, signée à Rome le 26 octobre 1961;
d) « OMPI », l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle;
e) « droits de propriété intellectuelle », toutes les catégories de propriété intellectuelle qui sont couvertes par les articles 225 à 255 du présent accord ou par les sections 1 à 7 de la partie II de l’accord sur les ADPIC. La protection de la propriété intellectuelle comprend la protection contre la concurrence déloyale visée à l’article 10 bis de la convention de Paris;
f) « ressortissant », en ce qui concerne le droit de propriété intellectuelle pertinent, toute personne d’une Partie qui remplirait les critères d’éligibilité à la protection prévus par l’accord sur les ADPIC et les accords multilatéraux conclus et gérés sous les auspices de l’OMPI, auxquels une Partie est partie contractante.
Article 222. Accords internationaux
1. Les Parties affirment leur engagement à respecter les accords internationaux auxquels elles sont parties:
a) l’accord sur les ADPIC;
b) la convention de Rome;
c) la convention de Berne;
d) le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996;
e) le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20 décembre 1996;
f) le protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié en dernier lieu le 12 novembre 2007;
g) le traité sur le droit des marques, adopté à Genève le 27 octobre 1994;
h) le traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, adopté à Marrakech le 27 juin 2013;
i) l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999.
2. Chaque Partie déploie tous les efforts raisonnables pour ratifier les accords internationaux suivants, ou pour y adhérer:
a) le traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, adopté à Pékin le 24 juin 2012;
b) le traité de Singapour sur le droit des marques, adopté à Singapour le 27 mars 2006.
Article 223. Épuisement
Le présent titre n’affecte pas la faculté des Parties de déterminer librement si et à quelles conditions l’épuisement des droits de propriété intellectuelle s’applique.
Article 224. Traitement national
1. Pour toutes les catégories de propriété intellectuelle régies par le présent titre, chaque Partie accorde aux ressortissants de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, sous réserve, le cas échéant, des exceptions déjà prévues dans, respectivement, la convention de Paris, la convention de Berne, la convention de Rome et le traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, signé à Washington le 26 mai 1989. En ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion, cette obligation ne s’applique que pour ce qui est des droits visés par le présent accord.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, on entend par « protection » les questions concernant l’existence, l’acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter, ainsi que les questions concernant l’exercice des droits de propriété intellectuelle dont le présent titre traite expressément, y compris les mesures visant à empêcher le contournement des mesures techniques efficaces visées à l’article 234 et les mesures concernant l’information sur le régime des droits visées à l’article 235.
3. Une Partie peut se prévaloir des exceptions autorisées en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne ses procédures judiciaires et administratives, y compris exiger qu’un ressortissant de l’autre Partie fasse élection de domicile sur son territoire ou désigne un agent sur son territoire, si ces exceptions:
a) sont nécessaires pour assurer le respect de dispositions législatives ou réglementaires de la Partie qui ne sont pas incompatibles avec le présent titre; ou
b) ne sont pas appliquées d’une manière qui constituerait une restriction déguisée aux échanges.
4. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux procédures prévues dans les accords multilatéraux conclus sous l’égide de l’OMPI relatifs à l’acquisition ou au maintien de droits de propriété intellectuelle.
CHAPITRE 2
NORMES CONCERNANT LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
SECTION 1. DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS
Article 225. Auteurs
Chaque Partie prévoit pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:
a)
la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs œuvres;
b) toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci;
c) toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
d) la location commerciale au public d’originaux ou de copies de leurs œuvres. Chaque Partie peut prévoir que le présent point ne s’applique pas aux bâtiments ou aux œuvres des arts appliqués.
Article 226. Artistes interprètes ou exécutants
Chaque Partie prévoit pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:
a) la fixation de leurs interprétations ou exécutions;
b) la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs interprétations ou exécutions;
c) la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, des fixations de leurs interprétations ou exécutions;
d) la mise à la disposition du public de fixations de leurs interprétations ou exécutions, par fil ou sans fil, de telle manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
e) la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions, sauf lorsque l’interprétation ou l’exécution est elle-même déjà une interprétation ou une exécution radiodiffusée ou qu’elle est faite à partir d’une fixation;
f) la location commerciale au public de la fixation de leurs interprétations ou exécutions.
Article 227. Producteurs de phonogrammes
Chaque Partie prévoit pour les producteurs de phonogrammes le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:
a) la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs phonogrammes;
b) la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, de leurs phonogrammes, y compris des copies de ceux-ci;
c) la mise à la disposition du public de leurs phonogrammes, par fil ou sans fil, de telle manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
d) la location commerciale de leurs phonogrammes au public.
Article 228. Organismes de radiodiffusion
Chaque Partie prévoit pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:
a) la fixation de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite;
b) la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite;
c) la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite, de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
d) la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, des fixations, y compris de copies de celles-ci, de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite;
e) la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée.
Article 229. Radiodiffusion et communication au public de phonogrammes publiés à des fins commerciales
1. Chaque Partie prévoit un droit pour qu’une rémunération équitable et unique soit versée par l’utilisateur aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes lorsqu’un phonogramme publié à des fins commerciales, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.
2. Chaque Partie veille à ce que la rémunération équitable et unique soit partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. Chaque Partie peut adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable et unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d’accord entre les intéressés.
3. Chaque Partie peut accorder des droits plus étendus, en ce qui concerne la radiodiffusion et la communication au public de phonogrammes publiés à des fins commerciales, aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes.
Article 230. Durée de la protection
1. Les droits de l’auteur d’une œuvre durent toute la vie de l’auteur et pendant soixante-dix ans après la mort de celui-ci, quelle que soit la date à laquelle l’œuvre a été licitement rendue accessible au public.
2. Aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 1, chaque Partie peut prévoir des règles spécifiques pour le calcul de la durée de protection des compositions musicales comportant des paroles, des œuvres de collaboration ainsi que des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. Chaque Partie peut prévoir des règles spécifiques pour le calcul de la durée de protection des œuvres anonymes ou pseudonymes.
3. Les droits des organismes de radiodiffusion expirent cinquante ans après la première diffusion d’une émission, que cette émission soit diffusée sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.
4. Les droits des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions fixées par un moyen autre qu’un phonogramme expirent cinquante ans après la date de fixation de l’interprétation ou de l’exécution ou, en cas de publication licite ou de communication licite au public au cours de cette période, cinquante ans après la date de la première publication ou communication au public, la date la plus ancienne étant retenue.
5. Les droits des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes expirent cinquante ans après la date de fixation de l’interprétation ou de l’exécution ou, en cas de publication licite ou de communication licite au public au cours de cette période, soixante-dix ans après la date de cette publication ou communication, la date la plus ancienne étant retenue.
6. Les droits des producteurs de phonogrammes expirent cinquante ans après la fixation ou, en cas de publication licite au public au cours de cette période, soixante-dix ans après cette publication. En l’absence de publication licite, si le phonogramme a fait l’objet d’une communication licite au public au cours de cette période, la durée de protection est de soixante-dix ans à compter de cette communication. Chaque Partie peut prévoir des mesures efficaces pour garantir que les bénéfices générés au cours des vingt années de protection postérieures aux cinquante années sont partagés de manière équitable entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes.
7. Les durées indiquées au présent article sont calculées à partir du 1er janvier de l’année qui suit l’année du fait générateur.
8. Chaque Partie peut prévoir des durées de protection plus longues que celles prévues au présent article.
Article 231. Droit de suite
1. Chaque Partie prévoit, au profit de l’auteur d’une œuvre d’art graphique ou plastique originale, un droit de suite, défini comme un droit inaliénable auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre après la première cession opérée par l’auteur.
2. Le droit visé au paragraphe 1 s’applique à tous les actes de revente dans lesquels interviennent, en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires, des professionnels du marché de l’art tels que les salles de vente, les galeries d’art et, d’une manière générale, tout commerçant d’œuvres d’art.
3. Chaque Partie peut prévoir que le droit visé au paragraphe 1 ne s’applique pas aux actes de revente lorsque le vendeur a acquis l’œuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant cette revente et que le prix de revente ne dépasse pas un certain montant minimal.
4. La procédure de perception de la rémunération et son montant sont déterminés par la législation de chaque Partie.
Article 232. Gestion collective des droits
1. Les Parties encouragent la coopération entre leurs sociétés respectives de gestion collective en vue de favoriser la disponibilité d’œuvres et autres objets protégés sur leurs territoires respectifs et le transfert des revenus provenant des droits entre les sociétés respectives de gestion collective pour l’utilisation de ces œuvres ou autres objets protégés.
2. Les Parties encouragent la transparence des sociétés de gestion collective, notamment en ce qui concerne les revenus provenant des droits qu’elles perçoivent, les déductions qu’elles appliquent aux revenus provenant des droits qu’elles perçoivent, l’utilisation des revenus provenant des droits perçus, la politique de distribution et leur répertoire.
3. Les Parties s’efforcent de faciliter des arrangements entre leurs sociétés respectives de gestion collective en ce qui concerne le traitement non discriminatoire des titulaires de droits gérés par ces sociétés dans le cadre d’accords de représentation.
4. Les Parties coopèrent pour soutenir les sociétés de gestion collective établies sur leur territoire et représentant une autre société de gestion collective établie sur le territoire de l’autre Partie au titre d’un accord de représentation afin de veiller à ce qu’elles fassent preuve d’exactitude, de régularité et de diligence lorsqu’elles versent les sommes dues aux sociétés de gestion collective qu’elles représentent et fournissent à la société de gestion collective qu’elles représentent des informations sur le montant des revenus provenant des droits perçus en son nom et, le cas échéant, les déductions appliquées à ces revenus.
Article 233. Exceptions et limitations
Chaque Partie limite les exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 225 à 229 à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits.
Article 234. Protection des mesures techniques
1. Chaque Partie prévoit une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technique efficace, que la personne concernée effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu’elle poursuit cet objectif. Chaque Partie peut prévoir un régime spécifique de protection juridique des mesures techniques mises en œuvre pour protéger les logiciels.
2. Chaque Partie prévoit une protection juridique appropriée contre la fabrication, l’importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la prestation de services qui:
a) font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation, dans le but de contourner la protection;
b) n’ont qu’un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la protection; ou
c) sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de toute mesure technique efficace.
3. Aux fins de la présente section, on entend par « mesures techniques » toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin couvert par la présente section. Les mesures techniques sont réputées « efficaces » lorsque l’utilisation d’une œuvre protégée, ou celle d’un autre objet protégé, est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l’application d’un code d’accès ou d’un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’œuvre ou de l’objet protégé ou d’un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.
4. Nonobstant la protection juridique prévue au paragraphe 1 du présent article, chaque Partie peut prendre des mesures appropriées, en tant que de besoin, pour assurer que la protection juridique appropriée contre le contournement des mesures techniques efficaces prévue par le présent article n’empêche pas les bénéficiaires des exceptions ou limitations prévues conformément à l’article 233 de bénéficier de ces exceptions ou limitations.
Article 235. Obligations relatives à l’information sur le régime des droits
1. Chaque Partie prévoit une protection juridique appropriée contre toute personne qui accomplit sciemment, sans autorisation, l’un des actes suivants:
a) supprimer ou modifier toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;
b) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à sa disposition des œuvres ou autres objets protégés en vertu de la présente section dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation,
en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d’auteur ou droit voisin prévu par le droit d’une Partie.
2. Aux fins du présent article, on entend par « information sur le régime des droits » toute information fournie par des titulaires de droits qui permet d’identifier l’œuvre ou autre objet protégé visé par le présent article, l’auteur ou tout autre titulaire de droits. Cette expression désigne aussi les informations sur les conditions et modalités d’utilisation de l’œuvre ou autre objet protégé ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations.
3. Le paragraphe 2 s’applique si l’un quelconque de ces éléments d’information est joint à la copie ou apparaît en relation avec la communication au public d’une œuvre ou d’un autre objet protégé visé par le présent article.
SECTION 2. MARQUES
(…)
SECTION 3. DESSINS ET MODÈLES
Article 245. Protection des dessins et modèles enregistrés
1. Chaque Partie prend des dispositions pour protéger les dessins et modèles créés de manière indépendante qui sont nouveaux et originaux. Cette protection est assurée par l’enregistrement du dessin ou du modèle et confère à son bénéficiaire des droits exclusifs conformément à la présente section.
Aux fins du présent article, une Partie peut considérer qu’un dessin ou modèle présentant un caractère individuel est original.
2. Le titulaire d’un dessin ou modèle enregistré a le droit d’empêcher des tiers agissant sans son consentement à tout le moins de fabriquer, de proposer à la vente, de vendre, d’importer, d’exporter ou de stocker le produit portant ou incorporant le dessin ou modèle protégé ou d’utiliser des articles portant ou incorporant le dessin ou modèle protégé lorsque de tels actes sont entrepris à des fins commerciales.
3. Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d’un produit complexe n’est considéré comme nouveau et original que dans la mesure où:
a) la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit; et
b) les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et d’originalité.
4. Aux fins du paragraphe 3, point a), on entend par « utilisation normale » l’utilisation par l’utilisateur final, à l’exception de l’entretien, du service ou de la réparation.
Article 246. Durée de la protection
La durée de protection disponible pour les dessins et modèles enregistrés, renouvellements des dessins et modèles enregistrés compris, est de vingt-cinq ans au total à compter de la date de dépôt de la demande (36).
Article 247. Protection des dessins et modèles non enregistrés
1. Chaque Partie confère aux titulaires d’un dessin ou modèle non enregistré le droit d’interdire l’utilisation du dessin ou modèle non enregistré par un tiers sans le consentement du titulaire uniquement si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle non enregistré sur son territoire respectif (37). Cette utilisation englobe au moins l’offre à la vente, la mise sur le marché, l’importation ou l’exportation du produit.
2. Les dessins ou modèles non enregistrés sont protégés pendant trois ans au moins à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois sur le territoire de la Partie concernée.
Article 248. Exceptions et exclusions
1. Chaque Partie peut prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles, y compris des dessins et modèles non enregistrés, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale de dessins ou modèles ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.
2. La protection ne couvre pas les dessins et modèles qui sont exclusivement dictés par des considérations techniques ou fonctionnelles. Un droit sur un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l’intérieur ou autour d’un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction.
3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, un dessin ou modèle confère, dans les conditions fixées à l’article 245, paragraphe 1, des droits sur un dessin ou modèle qui a pour objet de permettre l’assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire.
Article 249. Rapport avec le droit d’auteur
Chaque Partie veille à ce que les dessins et modèles, y compris les dessins et modèles non enregistrés, bénéficient également de la protection accordée par sa législation sur le droit d’auteur à partir de la date à laquelle ils ont été créés ou fixés sous une forme quelconque. La portée et les conditions d’obtention de cette protection, y compris le degré d’originalité requis, sont déterminées par chaque Partie.
SECTION 4. BREVETS
(…)
SECTION 5. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS NON DIVULGUÉS
(…)
SECTION 6. VARIÉTÉS VÉGÉTALES
(…).
CHAPITRE 3
MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
SECTION 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 256. Obligations générales
1. Chaque Partie prévoit, dans sa législation respective, les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle.
Aux fins des sections 1, 2 et 4 du présent chapitre, l’expression « droits de propriété intellectuelle » n’inclut pas les droits couverts par la section 5 du chapitre 2.
2. Les mesures, procédures et réparations visées au paragraphe 1:
a) doivent être loyales et équitables;
b) ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés;
c) doivent être effectives, proportionnées et dissuasives;
d) doivent être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
Article 257. Personnes ayant qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations
Chaque Partie reconnaît qu’ont qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations visées aux sections 2 et 4 du présent chapitre:
a) les titulaires de droits de propriété intellectuelle conformément à la législation d’une Partie;
b) toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les licenciés, dans la mesure où la législation d’une Partie le permet et conformément à celle-ci; et
c) les fédérations et associations (39), dans la mesure où la législation d’une Partie le permet et conformément à celle-ci.
SECTION 2. MOYENS CIVILS ET ADMINISTRATIFS
Article 258. Mesures de conservation des preuves
1. Chaque Partie veille à ce qu’avant même l’engagement d’une action au fond, les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d’une Partie ayant présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu’une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, au regard de l’atteinte alléguée, sous réserve que les garanties appropriées soient mises en place et que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.
2. De telles mesures peuvent inclure la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s’y rapportant.
Article 259. Preuve
1. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour permettre aux autorités judiciaires compétentes de chaque Partie d’ordonner, dans les cas où une Partie présente des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précise les éléments de preuve à l’appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, que ces éléments de preuve soient produits par la Partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.
2. Chaque Partie prendra également les mesures nécessaires pour permettre aux autorités judiciaires compétentes d’ordonner, le cas échéant, en cas d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle commise à l’échelle commerciale, dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe 1, la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux qui se trouvent sous le contrôle de la Partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.
Article 260. Droit d’information
1. Chaque Partie veille à ce que, dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant ou toute autre personne.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par « toute autre personne » une personne qui:
a) a été trouvée en possession des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l’échelle commerciale;
b) a été trouvée en train d’utiliser les services portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l’échelle commerciale;
c) a été trouvée en train de fournir, à l’échelle commerciale, des services utilisés dans des activités portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou
d) a été signalée, par la personne visée au point a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.
3. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, selon les cas:
a) les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes et détaillants destinataires;
b) des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.
4. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions législatives d’une Partie qui:
a) accorde au titulaire le droit de recevoir une information plus étendue;
b) régit l’utilisation, au civil ou au pénal, des informations communiquées en vertu du présent article;
c) régit la responsabilité pour abus du droit d’information;
d) donne la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne visée au paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle de proches parents à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle;
e) régit la protection de la confidentialité des sources d’information ou le traitement des données à caractère personnel.
Article 261. Mesures provisoires et conservatoires
1. Chaque Partie veille à ce que ses autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant, rendre à l’encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle ou à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d’une astreinte lorsque le droit interne le prévoit, la poursuite de l’atteinte alléguée ou à subordonner celle-ci à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle. Une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions, à l’encontre d’un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
2. Chaque Partie veille à ce que ses autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant, ordonner la saisie ou la remise des marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
3. Dans le cas d’une atteinte supposée commise à l’échelle commerciale, les Parties veillent à ce que les autorités judiciaires puissent ordonner, si le requérant justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. À cette fin, les autorités compétentes peuvent ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l’accès approprié aux informations pertinentes.
4. Chaque Partie veille à ce que ses autorités judiciaires puissent, dans le cadre des mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3, exiger du requérant qu’il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d’acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu’il est le titulaire du droit et qu’il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente.
Article 262. Mesures correctives
1. Chaque Partie veille à ce que ses autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit de propriété intellectuelle en raison de l’atteinte, et sans dédommagement d’aucune sorte, la destruction de marchandises dont elles auront constaté qu’elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou au moins leur retrait définitif des circuits commerciaux. Le cas échéant, dans les mêmes conditions, les autorités judiciaires compétentes peuvent également ordonner la destruction de matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises.
2. Les autorités judiciaires de chaque Partie sont habilitées à ordonner que ces mesures soient exécutées aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières s’y opposant ne soient invoquées.
Article 263. Injonctions
Chaque Partie veille à ce que, lorsqu’une décision de justice a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent rendre, à l’encontre du contrevenant, une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Chaque Partie veille également à ce que ses autorités judiciaires puissent rendre une injonction à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
Article 264. Mesures autres que la résolution
Chaque Partie peut prévoir que, dans des cas appropriés et à la demande de la personne passible des mesures prévues à l’article 262 ou 263, les autorités judiciaires peuvent ordonner le paiement à la partie lésée d’une réparation pécuniaire se substituant à l’application des mesures prévues au présent article, si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence, dans le cas où l’exécution des mesures en question entraînait pour elle un dommage disproportionné et si le versement d’une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.
Article 265. Dommages-intérêts
1. Chaque Partie veille à ce que ses autorités judiciaires, à la demande de la partie lésée, ordonnent au contrevenant qui s’est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l’atteinte.
2. Chaque Partie veille à ce que, lorsqu’elles fixent des dommages-intérêts, ses autorités judiciaires:
a) prennent en considération tous les aspects appropriés, tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans les cas appropriés, des facteurs non économiques tels que le préjudice moral causé au titulaire du droit; ou
b) peuvent fixer, dans les cas appropriés et au lieu d’appliquer le point a), un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.
3. Lorsque le contrevenant s’est livré à une activité contrefaisante sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, chaque Partie peut prévoir que les autorités judiciaires pourront ordonner le recouvrement des bénéfices ou le paiement de dommages-intérêts susceptibles d’être préétablis.
Article 266. Frais de justice
Chaque Partie veille à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres dépens exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la Partie qui succombe, à moins que l’équité ne le permette pas.
Article 267. Publication des décisions judiciaires
Chaque Partie veille à ce que, dans le cadre d’actions en justice engagées pour atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion de l’information concernant la décision, y inclus l’affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou partielle.
Article 268. Présomption de la qualité d’auteur ou de titulaire du droit
Aux fins de l’application des mesures, procédures et réparations prévues au chapitre 3:
a) pour que l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique soit, jusqu’à preuve du contraire, considéré comme tel et admis en conséquence à engager des actions en justice pour atteinte à un droit, il suffit que son nom soit indiqué sur l’œuvre de la manière usuelle; et
b) le point a) s’applique mutatis mutandis aux titulaires de droits voisins du droit d’auteur en ce qui concerne leur objet protégé.
Article 269. Procédures administratives
Dans la mesure où une mesure corrective civile peut être ordonnée au fond à la suite de procédures administratives, ces procédures seront conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans la présente section.
SECTION 3. PROCÉDURES JUDICIAIRES CIVILES ET RÉPARATIONS EN MATIÈRE DE SECRETS D’AFFAIRES
(…)
SECTION 4. CONTRÔLE DU RESPECT DES DROITS AUX FRONTIÈRES
Article 271. Mesures aux frontières
1. En ce qui concerne les marchandises sous contrôle douanier, chaque Partie adopte ou maintient des procédures en vertu desquelles un titulaire de droits peut présenter des demandes à une autorité compétente (40) afin qu’elle suspende la mainlevée ou détienne des marchandises suspectes. Aux fins de la présente section, on entend par « marchandises suspectes » les marchandises soupçonnées de porter atteinte aux marques, droits d’auteur et droits voisins, indications géographiques, brevets, modèles d’utilité, dessins et modèles industriels, topographies de circuits intégrés et droits d’obtentions végétales.
2. Chaque Partie met en place des systèmes électroniques pour la gestion par les douanes des demandes accordées ou enregistrées.
3. Chaque Partie veille à ce que ses autorités compétentes ne perçoivent pas de droits pour couvrir les frais administratifs résultant du traitement d’une demande ou d’un enregistrement.
4. Chaque Partie veille à ce que ses autorités compétentes décident d’accorder ou d’enregistrer les demandes dans un délai raisonnable.
5. Chaque Partie prévoit que les demandes visées au paragraphe 1 s’appliquent aux cargaisons multiples.
6. En ce qui concerne les marchandises sous contrôle douanier, chaque Partie veille à ce que ses autorités douanières puissent agir de leur propre initiative pour suspendre la mainlevée ou détenir des marchandises suspectes.
7. Chaque Partie veille à ce que ses autorités douanières utilisent l’analyse de risque pour identifier les marchandises suspectes.
8. Sur demande, chaque Partie peut autoriser son autorité douanière à fournir au titulaire du droit des informations sur les marchandises dont la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues, y compris leur description et leur quantité estimée, et, si ces renseignements sont connus, le nom et l’adresse de l’expéditeur, de l’importateur, de l’exportateur ou du destinataire et le pays d’origine ou de provenance.
9. Chaque Partie met en place des procédures permettant la destruction des marchandises suspectes, sans qu’il soit nécessaire d’engager au préalable des procédures administratives ou judiciaires pour la détermination formelle des infractions, dans les cas où les personnes concernées sont d’accord ou ne s’opposent pas à la destruction. Dans le cas où des marchandises suspectes ne seraient pas détruites, chaque Partie veille à ce que, sauf circonstances exceptionnelles, ces marchandises soient éliminées en dehors de la filière commerciale, selon une manière qui évite tout préjudice au titulaire du droit.
10. Chaque Partie met en place des procédures permettant la destruction rapide des marques contrefaites et des marchandises pirates envoyées par la poste ou par courrier express.
11. Lorsque les autorités douanières l’y invitent, le titulaire de la demande acceptée ou enregistrée est tenu de rembourser les coûts supportés par les autorités douanières ou par d’autres parties agissant au nom de celles-ci, dès la retenue des marchandises ou la suspension de leur mainlevée, y compris les frais de stockage, de traitement et tous les frais liés à la destruction ou à l’élimination des marchandises.
12. Chaque Partie peut décider de ne pas appliquer le présent article à l’importation de marchandises mises sur le marché d’un autre pays par le titulaire du droit ou avec son consentement. Une Partie peut exclure de l’application du présent article les marchandises de nature non commerciale contenues dans les bagages personnels de voyageurs.
13. Chaque Partie permet à ses autorités douanières de maintenir un dialogue régulier et de promouvoir la coopération avec les parties prenantes concernées et avec d’autres autorités chargées d’assurer le respect des droits de propriété intellectuelle.
14. Les Parties coopèrent en ce qui concerne le commerce international de marchandises suspectes. En particulier, les Parties partagent, dans la mesure du possible, les informations pertinentes sur le commerce de marchandises suspectes affectant l’autre Partie.
15. Sans préjudice d’autres formes de coopération, le protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière s’applique aux infractions à la législation sur les droits de propriété intellectuelle pour lesquelles les autorités douanières d’une Partie sont compétentes conformément au présent article.
Article 272. Compatibilité avec le GATT de 1994 et l’accord sur les ADPIC
Dans la mise en œuvre des mesures aux frontières visant à permettre aux autorités douanières de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, qu’elles soient définies ou non dans la présente section, les Parties veillent à la compatibilité avec leurs obligations au titre du GATT de 1994 et de l’accord sur les ADPIC, et notamment avec l’article V du GATT de 1994 et avec l’article 41 et la partie III, section 4, de l’accord sur les ADPIC.
CHAPITRE 4
AUTRES DISPOSITIONS
Article 273. Coopération
1. Les Parties coopèrent en vue de faciliter la mise en œuvre des engagements et obligations visés au présent titre.
2. Les domaines de coopération concernent notamment les activités suivantes, sans toutefois s’y limiter:
a) le partage d’informations sur le cadre juridique concernant les droits de propriété intellectuelle et les règles pertinentes en matière de protection et d’application;
b) l’échange d’expériences sur les progrès législatifs, sur l’application des droits de propriété intellectuelle et sur l’application au niveau central et sous-central par les douanes, la police et les organes administratifs et judiciaires;
c) la coordination, y compris avec d’autres pays, en vue de prévenir les exportations de contrefaçons;
d) l’assistance technique, le renforcement des capacités, l’échange et la formation du personnel;
e) la protection et la défense des droits de propriété intellectuelle et la diffusion d’informations à cet égard, notamment dans les milieux d’affaires et la société civile;
f) la sensibilisation des consommateurs et des titulaires de droits;
g) le renforcement de la coopération institutionnelle, en particulier entre les offices de la propriété intellectuelle des Parties;
h) l’éducation et la promotion de la sensibilisation du grand public aux politiques concernant la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle;
i) la promotion de la protection et du respect des droits de propriété intellectuelle grâce à une collaboration entre le secteur public et le secteur privé associant les petites et moyennes entreprises;
j) la formulation de stratégies efficaces permettant d’identifier les publics et la définition de programmes de communication visant à mieux sensibiliser les consommateurs et les médias aux conséquences des violations des droits de propriété intellectuelle, notamment aux risques pour la santé et la sécurité et à l’implication éventuelle de la criminalité organisée.
3. Les Parties restent en contact, soit directement, soit par l’intermédiaire du comité spécialisé « Commerce » chargé de la propriété intellectuelle, sur toutes les questions liées à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent titre.
Article 274. Initiatives volontaires des parties prenantes
Chaque Partie s’efforce de faciliter les initiatives volontaires des parties prenantes visant à réduire les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, y compris en ligne et sur d’autres marchés, en se concentrant sur des problèmes concrets et en recherchant des solutions pratiques qui soient réalistes, équilibrées, proportionnées et équitables pour toutes les parties concernées, notamment par les moyens suivants:
a) chaque Partie s’efforce de réunir les parties prenantes de manière consensuelle sur son territoire afin de faciliter les initiatives volontaires visant à trouver des solutions et à résoudre les différends concernant la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle et la réduction des atteintes;
b) les Parties s’efforcent d’échanger des informations entre elles concernant les efforts déployés pour faciliter les initiatives volontaires des parties prenantes sur leurs territoires respectifs; et
c) les Parties s’efforcent de promouvoir un dialogue ouvert et une coopération entre les parties prenantes des Parties, et d’encourager ces dernières à trouver conjointement des solutions et à résoudre leurs différends concernant la protection et l’application des droits de propriété intellectuelle et la réduction des atteintes.
(…)
- Seules les dispositions du Titre V de l'accord relatives au copyright et au droit des dessins et modèles sont ici reproduites. ↵