Annexe 1: Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (2019/C 384 I/01) (Extrait)

TITRE IV

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

 

Article 54. Maintien de la protection au Royaume-Uni des droits enregistrés ou accordés

1. Le titulaire de l’un des droits de propriété intellectuelle suivants qui ont été enregistrés ou accordés avant la fin de la période de transition devient, sans réexamen, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle comparable, enregistré et exécutoire au Royaume-Uni en vertu du droit du Royaume-Uni:

a) le titulaire d’une marque de l’Union européenne enregistrée conformément au règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil (33) devient titulaire d’une marque au Royaume-Uni, constituée du même signe, pour les mêmes produits ou services;

b) le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré et, le cas échéant, publié à la suite d’un ajournement de publication conformément au règlement (CE) no 6/2002 du Conseil (34) devient titulaire d’un droit enregistré au Royaume-Uni pour le même dessin ou modèle;

c) le titulaire d’une protection communautaire des obtentions végétales octroyée en vertu du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil (35) devient titulaire d’une protection des obtentions végétales au Royaume-Uni pour la même variété végétale.

2. Lorsqu’une indication géographique, une appellation d’origine ou une spécialité traditionnelle garantie au sens du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (36), une indication géographique, une appellation d’origine ou une mention traditionnelle pour le vin au sens du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (37), une indication géographique au sens du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (38) ou une indication géographique au sens du règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil (39) est protégée dans l’Union en vertu desdits règlements le dernier jour de la période de transition, les personnes habilitées à utiliser l’indication géographique, l’appellation d’origine, la spécialité traditionnelle garantie ou la mention traditionnelle pour le vin concernée sont habilitées, à partir de la fin de la période de transition, sans aucun réexamen, à utiliser au Royaume-Uni l’indication géographique, l’appellation d’origine, la spécialité traditionnelle garantie ou la mention traditionnelle pour le vin concernée, qui se voit accorder au moins le même niveau de protection en vertu du droit du Royaume-Uni qu’en vertu des dispositions suivantes du droit de l’Union:

a) l’Article 4, paragraphe 1, points i), j) et k), de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil (40); et

b) eu égard à l’indication géographique, l’appellation d’origine, la spécialité traditionnelle garantie ou la mention traditionnelle pour le vin concernée, l’Article 13, l’Article 14, paragraphe 1, l’Article 24, l’Article 36, paragraphe 3, les Articles 38 et 44 et l’Article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1151/2012; l’Article 90, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (41); l’Article 100, paragraphe 3, l’Article 102, paragraphe 1, les Articles 103 et 113 et l’Article 157, paragraphe 1, point c) x), du règlement (UE) no 1308/2013; l’Article 62, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission (42); l’Article 15, paragraphe 3, premier alinéa, l’Article 16 et l’Article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 110/2008 et, dans la mesure nécessaire au respect desdites dispositions dudit règlement, l’Article 24, paragraphe 1, dudit règlement; ou l’Article 19, paragraphe 1, et l’Article 20 du règlement (UE) no 251/2014.

Lorsqu’une indication géographique, une appellation d’origine, une spécialité traditionnelle garantie ou une mention traditionnelle pour le vin visée au premier alinéa cesse d’être protégée dans l’Union après la fin de la période de transition, le premier alinéa cesse de s’appliquer à l’égard de cette indication géographique, appellation d’origine, spécialité traditionnelle garantie ou mention traditionnelle pour le vin.

Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque la protection dans l’Union résulte d’accords internationaux auxquels l’Union est partie.

Le présent paragraphe s’applique tant qu’aucun accord visé à l’Article 184 qui remplace le présent paragraphe n’est entré en vigueur ou devenu applicable.

3. Nonobstant le paragraphe 1, si un droit de propriété intellectuelle visé audit paragraphe est déclaré nul ou frappé de déchéance ou, dans le cas d’une protection communautaire des obtentions végétales, est déclaré nul et non avenu ou frappé de déchéance dans l’Union au terme d’une procédure administrative ou judiciaire qui était en cours le dernier jour de la période de transition, le droit correspondant au Royaume-Uni est également déclaré nul ou frappé de déchéance, ou déclaré nul et non avenu ou frappé de déchéance. La date d’effet de la déclaration ou de la déchéance au Royaume-Uni est la même que dans l’Union.

Par dérogation au premier alinéa, le Royaume-Uni n’est pas tenu de déclarer nul ou de frapper de déchéance le droit correspondant au Royaume-Uni lorsque les motifs de nullité ou de déchéance de la marque de l’Union européenne ou du dessin ou modèle communautaire enregistré ne s’appliquent pas au Royaume-Uni.

4. Une marque ou un dessin ou modèle enregistré qui prend naissance au Royaume-Uni conformément au paragraphe 1, point a) ou b), a pour première date de renouvellement la date de renouvellement du droit de propriété intellectuelle correspondant enregistré conformément au droit de l’Union.

5. En ce qui concerne les marques au Royaume-Uni visées au paragraphe 1, point a), du présent Article, les dispositions suivantes s’appliquent:

a) la marque bénéficie de la date de dépôt ou de la date de priorité de la marque de l’Union européenne et, le cas échéant, de l’ancienneté d’une marque du Royaume-Uni revendiquée en vertu de l’Article 39 ou 40 du règlement (UE) 2017/1001;

b) la marque n’est pas susceptible de déchéance au motif que la marque correspondante de l’Union européenne n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition;

c) le titulaire d’une marque de l’Union européenne qui a acquis une renommée dans l’Union est habilité à exercer au Royaume-Uni des droits équivalents à ceux prévus à l’Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/1001 et à l’Article 5, paragraphe 3, point a), de la directive (UE) 2015/2436 pour la marque correspondante sur la base de la renommée acquise dans l’Union au plus tard à la fin de la période de transition et, par la suite, la renommée continue de cette marque est fondée sur l’usage de la marque au Royaume-Uni.

6. En ce qui concerne les dessins ou modèles enregistrés et la protection des obtentions végétales au Royaume-Uni visés au paragraphe 1, points b) et c), les dispositions suivantes s’appliquent:

a) la durée de protection en vertu du droit du Royaume-Uni est au moins égale à la durée restante de protection en vertu du droit de l’Union du dessin ou modèle communautaire enregistré correspondant ou de la protection communautaire des obtentions végétales correspondante;

b) la date de dépôt ou la date de priorité est celle du dessin ou modèle communautaire enregistré correspondant ou de la protection communautaire des obtentions végétales correspondante.

Article 55. Procédure d’enregistrement

1. L’enregistrement, l’octroi ou la protection en vertu de l’Article 54, paragraphes 1 et 2, du présent accord est accordé gratuitement par les entités compétentes au Royaume-Uni, en utilisant les données disponibles dans les registres de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, de l’Office communautaire des variétés végétales et de la Commission européenne. L’annexe III du règlement (CE) no 110/2008 est considérée comme un registre aux fins du présent Article.

2. Aux fins du paragraphe 1, les titulaires de droits de propriété intellectuelle visés à l’Article 54, paragraphe 1, et les personnes habilitées à utiliser une indication géographique, une appellation d’origine, une spécialité traditionnelle garantie ou une mention traditionnelle pour le vin, visées à l’Article 54, paragraphe 2, ne sont pas tenus d’introduire une demande ou d’entreprendre une procédure administrative particulière quelconque. Les titulaires de droits de propriété intellectuelle visés à l’Article 54, paragraphe 1, ne sont pas tenus d’avoir une adresse postale au Royaume-Uni dans les trois ans suivant la fin de la période de transition.

3. L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, l’Office communautaire des variétés végétales et la Commission européenne fournissent aux entités compétentes au Royaume-Uni les informations nécessaires pour l’enregistrement, l’octroi ou la protection au Royaume-Uni en vertu de l’Article 54, paragraphe 1 ou 2.

4. Le présent Article est sans préjudice des frais de renouvellement qui peuvent s’appliquer lors du renouvellement des droits, ni de la possibilité pour les titulaires concernés de renoncer à leurs droits de propriété intellectuelle au Royaume-Uni conformément à la procédure pertinente en vertu du droit du Royaume-Uni.

Article 56

Maintien de la protection au Royaume-Uni d’enregistrements internationaux désignant l’Union

Le Royaume-Uni prend des mesures pour que les personnes physiques ou morales qui ont obtenu une protection avant la fin de la période de transition pour des marques ou des dessins ou modèles enregistrés au niveau international désignant l’Union conformément au système de Madrid pour l’enregistrement international des marques, ou conformément au système de La Haye pour le dépôt international des dessins et modèles industriels, bénéficient d’une protection au Royaume-Uni pour leurs marques ou dessins et modèles industriels au regard de ces enregistrements internationaux.

Article 57. Maintien de la protection au Royaume-Uni des dessins ou modèles communautaires non enregistrés

Le titulaire d’un droit relatif à un dessin ou modèle communautaire non enregistré qui a pris naissance avant la fin de la période de transition conformément au règlement (CE) no 6/2002 devient ipso jure, à l’égard de ce dessin ou modèle communautaire non enregistré, titulaire d’un droit de propriété intellectuelle exécutoire au Royaume-Uni, en vertu du droit du Royaume-Uni, qui offre le même niveau de protection que celui prévu par le règlement (CE) no 6/2002. La durée de protection de ce droit en vertu du droit du Royaume-Uni est au moins égale à la durée restante de protection du dessin ou modèle communautaire non enregistré correspondant en vertu de l’Article 11, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 58. Maintien de la protection des bases de données

1. Le titulaire d’un droit relatif à une base de données concernant le Royaume-Uni, conformément à l’Article 7 de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil (43), qui a pris naissance avant la fin de la période de transition, conserve, en ce qui concerne cette base de données, un droit de propriété intellectuelle exécutoire au Royaume-Uni, en vertu du droit du Royaume-Uni, qui offre le même niveau de protection que celui prévu par la directive 96/9/CE, à condition que le titulaire de ce droit continue à se conformer aux exigences de l’Article 11 de ladite directive. La durée de protection de ce droit en vertu du droit du Royaume-Uni est au moins égale à la durée restante de protection en vertu de l’Article 10 de la directive 96/9/CE.

2. Les personnes et entreprises suivantes sont réputées satisfaire aux exigences de l’Article 11 de la directive 96/9/CE:

a) les ressortissants du Royaume-Uni;

b) les personnes physiques ayant leur résidence habituelle au Royaume-Uni;

c) les entreprises établies au Royaume-Uni, à condition que, lorsqu’une telle entreprise n’a que son siège statutaire au Royaume-Uni, ses activités soient véritablement liées de façon continue à l’économie du Royaume-Uni ou d’un État membre.

Article 59 Droit de priorité en ce qui concerne les demandes en instance de marques de l’Union européenne, de dessins ou modèles communautaires et de protection communautaire des obtentions végétales

1. Lorsqu’une personne a déposé une demande de marque de l’Union européenne ou de dessin ou modèle communautaire conformément au droit de l’Union avant la fin de la période de transition et qu’une date de dépôt a été accordée, cette personne a le droit de déposer une demande au Royaume-Uni dans les neuf mois à compter de la fin de la période de transition pour la même marque concernant des produits ou services identiques ou contenus dans ceux pour lesquels la demande a été déposée dans l’Union, ou pour le même dessin ou modèle. Une demande déposée en vertu du présent Article est réputée bénéficier de la même date de dépôt et de la même date de priorité que la demande correspondante déposée dans l’Union et, le cas échéant, de l’ancienneté d’une marque du Royaume-Uni revendiquée en vertu de l’Article 39 ou 40 du règlement (UE) 2017/1001.

2. Lorsqu’une personne a déposé une demande de protection communautaire des obtentions végétales conformément au droit de l’Union avant la fin de la période de transition, cette personne dispose, aux fins du dépôt d’une demande de protection de la même obtention végétale au Royaume-Uni, d’un droit de priorité ad hoc au Royaume-Uni pendant une période de six mois à compter de la fin de la période de transition. Le droit de priorité a pour conséquence que la date de priorité de la demande de protection communautaire des obtentions végétales est réputée être la date de dépôt d’une demande de protection des obtentions végétales au Royaume-Uni aux fins de la détermination de la distinction, de la nouveauté et du droit à la protection.

Article 60 Demandes en instance de certificats complémentaires de protection au Royaume-Uni

1. Les règlements (CE) no 1610/96 (44) et (CE) no 469/2009 (45) du Parlement européen et du Conseil s’appliquent respectivement aux demandes de certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques et pour les médicaments, ainsi qu’aux demandes de prolongation de la durée de ces certificats, lorsque ces demandes ont été présentées à une autorité du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition dans les cas où la procédure administrative relative à l’octroi du certificat concerné ou à la prolongation de sa durée était en cours à la fin de la période de transition.

2. Tout certificat accordé en vertu du paragraphe 1 offre le même niveau de protection que celui prévu par le règlement (CE) no 1610/96 ou par le règlement (CE) no 469/2009.

Article 61. Épuisement des droits

Les droits de propriété intellectuelle qui ont été épuisés tant dans l’Union qu’au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition dans les conditions prévues par le droit de l’Union restent épuisés tant dans l’Union qu’au Royaume-Uni.