10 La protection du design industriel au Royaume-Uni

 

 

280._ Introduction (et renvoi partiel)_ La question de la protection des dessins ou modèles industriels est l’une des questions les plus complexes du droit de la propriété intellectuelle au Royaume-Uni. Nous n’aborderons ici que la protection par copyright et par les droits spécifiques. Nous renvoyons pour les marques tridimensionnelles ou graphiques à nos développements sur les marques[1], et pour les torts à nos développements sur le passing off et la misappropriation[2]. Il ne sera pas non plus question des formes communautaires de protection introduites par le Règlement communautaire 6/2002 du 12 décembre 2001. L’effet du Brexit sur ces protection a été décrit plus haut[3]. Rappelons simplement ici que les titulaires d’un dessin ou modèle communautaire enregistré avant la fin de la période de transition est devenu gratuitement, sans réexamen et sans formalités, titulaire d’un droit enregistré au Royaume-Uni pour le même modèle (re-registered design)[4]. Un mécanisme similaire, mais un peu plus complexe, a été mis en place pour les dessins ou modèles communautaires non enregistrés (UK continuing unregistered design et supplementary unregistered design, qui coexistent avec le design right décrit ci-dessous)[5].

1. La protection par copyright

281._ La situation au Royaume-Uni avant le Copyright Act de 1988_ Le législateur britannique a tenté à plusieurs reprises de délimiter les domaines respectifs du copyright et de la protection spécifique des dessins et modèles déposés, instituée à l’origine par le Copyright of Designs Act 1839[6]. Le champ de la loi spécifique était à l’origine distinct de celui du copyright en matière artistique, défini par le Sculpture Copyright Act 1814. À partir de 1850, suite aux modifications apportées par le Copyright and Designs Act 1850, les sculptures pouvaient être protégées à la fois par copyright et par le droit spécifique. Elles furent par la suite exclues de la protection spécifique par le Patents, Designs and Trade Marks Act 1883. La section 22 du Copyright Act 1911 exclura plus largement de la protection par copyright tout dessin ou modèle « susceptible d’être enregistré » (capable of registration) en vertu du Patents and Designs Act 1907. Ainsi la loi opérait, sous l’empire des Copyrights Acts de 1911 et 1956, une distinction entre les dessins ou modèles éligibles à la protection spécifique (excluant les dessins ou modèles fonctionnels et limitée à 15 ans), exclus de la protection par copyright, et les autres (y compris fonctionnels) qui pouvaient être protégés par copyright, selon les conditions de droit commun applicables aux œuvres artistiques (et pour cinquante ans post mortem auctoris).

Cette délimitation donnera lieu à un problème délicat concernant la protection de pièces de rechange de véhicules automobiles, qui aboutira en 1986 à l’arrêt de la Chambre des Lords dans l’affaire British Leyland v. Armstrong Patents[7]. En l’espèce, des dessins préparatoires de pots d’échappement de la marque British Leyland, avaient été étudiés puis utilisés par un concurrent, Armstrong Patents, pour produire des répliques et les vendre en tant que pièces de rechange de véhicules British Leyland. Les pots d’échappement n’étaient pas en eux-mêmes protégeables par copyright, du fait de l’exclusion précitée opérée par la loi de 1956. Mais British Leyland invoquait la contrefaçon des dessins préparatoires, protégé par copyright en tant qu’œuvres artistiques par un copyright de droit commun. Et sous l’empire de la loi de 1956, la copie non autorisée d’un article fabriqué à partir d’un dessin protégé constituait une contrefaçon du dessin, même si l’article lui-même n’était pas éligible à la protection par copyright. Le risque était donc celui d’une paralysie du marché des pièces détachées, et ce pour une période très longue correspondant à la durée de droit commun du copyright. La Chambre des Lords déboutera British Leyland en important en l’espèce une théorie du droit des biens qui interdit au vendeur de prendre des mesures qui diminuent la valeur de la chose qu’il a vendue[8]. Cette affaire précipitera une nouvelle réforme, intégrée au CDPA 1988, qui consacrera le schéma actuel de protection.

282._ Le schéma de protection complexe mis en place en 1988_ Le CDPA 1988 a opéré une réforme complète de la protection des dessins ou modèles, en modifiant les modes de protection existants, et en instituant une protection originale. Cette réforme traduit plusieurs objectifs. Le premier objectif était de réduire le champ du copyright dans le domaine des œuvres de l’art appliqué, tout en préservant le régime des dessins et modèles déposés. Le second, de combler l’espace vacant laissé par la réduction du champ du copyright, par l’introduction d’un droit spécifique ne nécessitant pas de dépôt. Le troisième objectif traduisait la volonté du législateur d’exclure définitivement les pièces détachées du champ de l’ensemble de ces protections.

La loi intègre donc, en matière de copyright, la solution dégagée dans British Leyland v. Armstrong, en introduisant dans la section 51 du CDPA 1988 une exception spécifique interdisant, au titulaire des droits sur un dessin original reproduisant une œuvre utilitaire non protégée en tant qu’œuvre artistique, d’invoquer le copyright dans ce dessin (2D) pour empêcher la fabrication et l’exploitation de l’objet représenté (3D). La loi introduit par ailleurs une protection spécifique, sous la forme de l’unregistered design right. Elle institue enfin, pour les deux protections spécifiques (dessins ou modèles déposés et non déposés), deux exceptions must-fit et must-match visant les pièces détachées[9].

Les inévitables dispositions transitoires sont incluses dans l’Annexe 1 du CDPA 1988[10].

 

283._ L’exclusion de la protection d’une large catégorie de créations de forme _ Nous avons vu que dans le CDPA 1988 la catégorie des œuvres artistiques est une catégorie fermée comprenant, d’une part, (a) les œuvres graphiques, photographies, sculptures ou collages et les œuvres d’architecture, protégées sans référence à leur qualité artistique, et (b) les works of artistic craftsmanship (œuvres artistiques artisanales), catégorie comprenant exemple les bijoux ou les meubles, mais aux contours incertains, et pour lesquelles il est nécessaire de démontrer un caractère artistique[11]. Les œuvres (dessins ou modèles) ne correspondant pas à ces définitions (par exemple les pièces détachées de véhicules automobiles) sont exclues de toute protection par copyright, et ne peuvent prétendre qu’aux protections spécifiques. Cette exclusion est parachevée par l’exception de la section 51 du Copyright Act précitée, qui interdit au titulaire des droits sur un dessin original reproduisant une œuvre utilitaire non protégée en tant qu’œuvre artistique d’invoquer le copyright dans ce dessin (2D) pour empêcher la fabrication et l’exploitation de l’objet représenté (3D).

 

284._ La durée de protection limitée de certaines œuvres artistiques_ L’Enterprise and Regulatory Reform Act 2013 a mis fin à une autre particularité notable de la loi britannique, consistant dans une limitation de la durée protection de certaines œuvres de l’art appliqué protégées par copyright à vingt-cinq ans à compter de la fin de l’année civile de leur première commercialisation (c’est-à-dire le standard minimum prévu par la Convention de Berne pour les œuvres des arts appliqués protégés par copyright). Le mécanisme mis en œuvre était extrêmement complexe, et résultait des dispositions combinées de la section 52 du Copyright Act, conçue comme une exception à la protection, et d’un décret d’application[12]. Seules étaient visées les œuvres artistiques (et pas uniquement les works of artistic craftsmanship) « exploitées par fabrication d’exemplaires, au moyen d’un procédé industriel ». Le décret était venu préciser le sens à donner à cette expression, en indiquant qu’une œuvre est fabriquée par un procédé industriel dès lors que l’article est produit à plus de cinquante exemplaires. Le texte prévoyait que ces œuvres (ou les parties concernées de ces œuvres) pouvaient être, à l’expiration du délai précité, « reproduite par fabrication d’objets de toute catégorie ou l’accomplissement de tout acte destiné à permettre de fabriquer ces objets, et tout autre acte peut être accompli au regard des objets ainsi fabriqués sans qu’il soit porté atteinte au copyright sur l’œuvre ».

On pouvait douter de la compatibilité de cette restriction avec les règles issues de la directive durée du 12 décembre 2006[13]. La section 74 de l’Enterprise and Regulatory Reform Act 2013 a abrogé cette disposition.

Par ailleurs, et s’agissant du caractère artistique imposée pour la catégorie des works of artistic craftsmanship, au moins une décision antérieure au Brexit a tiré les conséquences de l’arrêt Cofemel[14]. Dans un arrêt du du 29 janvier 2020[15], l’intellectual Property Court de Londres (IPEC) a ainsi jugé, au visa des arrêts Cofemel et Levola Hengelo, que le terme « artistic craftsmanship » doit être interprété comme n’exigeant pas la démonstration d’un caractère artistique ou esthétique aux fins de la protection. Il n’est pas certain que cette solution résiste aux effets du Brexit, et plus précisément du Retained EU Law (Revocation and Reform) Act 2023, décrits en introduction à cet ouvrage[16].

2. Le droit spécifique (modèles déposés)

285._ Le Registered Designs Act 1949_ Le régime de protection établi par le Registered Designs Act 1949[17] a été fortement modifié en 2001, par l’effet de la transposition de la directive dessins ou modèles de 1998[18].

En conséquence, le droit des dessins et modèles déposés au Royaume-Uni  est très proche de la protection offerte dans les autres États membres de l’Union européenne, s’agissant de l’objet et des critères de la protection, des droits conférés et des rapports avec les autres formes de protection. En revanche, des différences peuvent subsister sur les points non couverts par l’harmonisation : procédure de dépôt et d’enregistrement, titularité des droits, contrats et sanctions de la contrefaçon. Il faut également tenir compte de l’exclusion large de la protection des pièces détachées au Royaume-Uni, issue de la mise en œuvre d’une exception must-match autorisée par la directive.

 

286._ Définition de l’objet protégé et exclusions_ On se souvient en effet que la directive n’avait pas pu aboutir à l’harmonisation totale du régime de protection des dessins ou modèles sur cette question délicate des pièces de rechange de produits complexes. S’inspirant des solutions anglaises, l’article 7 de la directive a consacré une exception must fit (doit s’insérer), qui exclut de la protection les apparences des dessins ou modèles nécessaires au raccordement du produit concerné à un autre produit[19]. Mais la Commission avait également souhaité introduire une autre exclusion, dite exception must match (doit s’adapter), relative aux apparences d’un dessin ou modèle nécessaires à l’adaptation du produit concerné à un autre produit. Le Conseil l’avait finalement retirée, en adoptant à l’article 14 une disposition transitoire, obligeant les États membres à maintenir leurs dispositions législatives actuelles dans ce domaine, et à ne les modifier que si elles vont dans le sens de la libéralisation du marché des pièces de rechange.

La solution anglaise d’une exception must-match a donc pu être maintenue. Cette exclusion est contenue dans la section 7A(5) of the Registered Designs Act, qui dispose :

« Le droit sur un dessin ou modèle déposé d’une pièce qui peut être utilisée aux fins de réparation d’un produit complexe de façon à lui rendre son apparence d’origine n’est pas contrefait par l’utilisation à cette fin d’un dessin ou modèle protégé par l’enregistrement »[20].

Une exception similaire est prévue au CDPA 1988 à propos du droit sui generis non enregistré[21].

 

287._ Dépôt, examen et délivrance du titre_ Au Royaume-Uni les dépôts de dessins et modèles sont effectués à l’Intellectual Property Office. Ils comprennent une représentation en deux exemplaires du dessin ou modèle, une déclaration des produits concernés (qui n’est pas déterminante sur la portée de la protection) et, si le déposant le souhaite, l’identification des éléments sur lesquels la protection est revendiquée[22]. Plusieurs dessins ou modèles peuvent être déposés en une demande. Le dépôt peut inclure un dessin provisoire, complété par la suite par un dessin plus précis. La publication peut être retardée jusqu’à douze mois sur demande du déposant.

L’Office peut effectuer des recherches d’antériorités[23], mais cette possibilité n’est pas appliquée en pratique (sauf sur demande du déposant). Le dépôt peut être rejeté pour non-respect des conditions de forme applicable au dépôt et des conditions de fond de la protection[24]. À défaut, un certificat d’enregistrement est délivré au déposant[25]. Aucune procédure d’opposition n’est prévue. En revanche, toute personne peut demander l’annulation de l’enregistrement (declaration of invalidity) auprès des tribunaux, mais également auprès de l’Intellectual Property Office sur le fondement de certains motifs d’invalidité (dessin ou modèles exclus de la définition légale, absence de nouveauté ou de caractère individuel), et ce à tout moment à compter de l’enregistrement[26]. Enfin, les litiges concernant la validité, la durée de protection ou la titularité d’un dessin ou modèle peuvent être portés devant l’Intellectual Property Office[27].

3. L’unregistered design right

288._ Présentation de la protection_[28] En 1988 le législateur britannique a fait le choix d’introduire une protection spécifique dans l’espace laissé par le reflux de la protection par copyright. Cette protection a pris la forme de l’unregistered design right (droit sur le dessin ou modèle non enregistré, à ne pas confondre avec son voisin communautaire), régi par la Partie III du CDPA 1988. Ce droit couvre notamment la protection des topographies de semi-conducteurs, au travers de règles adaptées[29].

Ce droit automatique, non couvert (sauf topographies) par les conventions internationales, est soumis à des conditions d’éligibilité complexes, qui permettaient, avant le Brexit, la protection des modèles créés par des ressortissants de l’Union européenne[30], et prévoient également une possibilité d’extension par décret (order) à d’autres bénéficiaires sous condition de réciprocité[31]. Comme indiqué[32], les textes pris en application de l’Accord de retrait RU/UE prévoit l’attribution automatique d’un UK continuing unregistered design (ou d’un supplementary unregistered design) aux titulaires d’un droit sur un dessin ou modèle communautaire non enregistré acquis avant l’expiration de la période de transition[33].

Ce droit protège uniquement les formes, même fonctionnelles, à l’exclusion des pièces de rechange, visées par une double exclusion must fit et must match. Le design protégé est défini comme « le design de la forme ou de la configuration (interne ou externe) de tout ou partie d’un produit »[34]. Sont exclues de la protection : les méthodes ou principes de construction[35], les décorations de surface[36], ainsi que les caractéristiques de la forme ou de la configuration d’un article qui :

« (i) permettent à l’article d’être connecté à, placé à l’intérieur de, autour ou contre, un autre article de façon chaque article puisse exécuter sa fonction [exclusion dite must fit], ou

(ii) dépendent de l’apparence d’un autre article dans l’hypothèse où le premier article est destiné par son créateur à former une partie intégrante du second [exclusion dite must match] »[37].

L’exigence de « dépendance » de l’exception must match implique que la forme de la pièce détachée concernée ne puisse pas être modifiée sans modifier l’apparence globale de l’article[38].

Si la protection ne nécessite pas de dépôt, le droit ne subsiste que dans la mesure où le design a été enregistré sur un document de conception (design document) ou dans la mesure où un exemplaire en a été réalisé[39]. Seuls les designs réalisés après l’entrée en vigueur du CDPA 1988 peuvent bénéficier de la protection[40].

La condition de protection est l’originalité (originality), qui s’apprécie en principe comme en matière de copyright. Cependant la loi précise qu’un design n’est pas original au sens de la protection « s’il présente un caractère commun dans le champ de création concerné au moment de sa création »[41], ce qui permet d’exclure certains design autrement originaux du champ de la protection[42].

Le droit appartient à la personne qui crée le design, sauf s’il a fait l’objet d’une commande ou a été réalisé dans le cadre d’un contrat de travail, auquel cas les droits appartiennent respectivement au commanditaire et à l’employeur[43].

Les droits exclusifs comprennent un droit de reproduction interdisant la réalisation d’articles ou de design documents reprenant exactement ou « substantiellement » le design[44]. L’importation et la distribution de produits contrefaisants sont également sanctionnées[45]. La liste des exceptions aux droits exclusifs[46] ne prévoyait à l’origine qu’une exception pour Crown use[47] L’Intellectual Property Act 2014 a introduit des exceptions similaires à celles prévues par la directive européenne en matière de dessins et modèles déposés (usage privé, expérimentation et enseignement notamment)[48]. Des exceptions peuvent également être introduites par décret[49], ce qui ne semble pas avoir été le cas jusqu’à présent. Enfin, la loi prévoit une possibilité de licences de droit dans les cinq dernières années de la protection[50].

Le droit est cessible et transmissible, inter vivos et à cause de mort[51]. Sauf clause contraire, en cas d’identité d’objet et de titulaire, la transmission d’un droit de dessin ou modèles enregistré sous le Registered Design Act 1949 emporte également cession du droit non enregistré correspondant[52].

La protection expire à la première date anniversaire entre quinze ans à partir de la fin de l’année de la première fixation du design dans un design document ou de la première réalisation d’un article à partir du design, ou dix ans à partir de la fin de l’année de la première commercialisation des produits si elle intervient dans les cinq ans de la fin de la période de quinze ans précitée[53].

À noter que la contrefaçon de copyright exclut la contrefaçon du design right[54]. En d’autres termes, le cumul d’actions est impossible.

 

289._ Les topographies de semi-conducteurs_ La protection des topographies de semi-conducteurs était à l’origine définie par les Semiconductor (Protection of Topography) Regulations 1987, remplacées en 1989 par le Design Right (Semiconductor Topographies) Regulations[55]. Ce texte transpose la directive 87/54/CEE du 16 décembre 1986. Pour ce faire, il renvoie à la protection définie pour l’unregistered design right, sous réserve de précisions et d’adaptations du régime[56]. Ces adaptations concernent tout d’abord les règles d’éligibilité à la protection qui sont définies de manière à prendre en compte les obligations internationales spécifiques du Royaume-Uni au titre de ce droit[57]. Elles concernent ensuite les règles de titularité. Pour les topographies de semi-conducteurs, le titulaire du droit est la personne qui procède à la commercialisation des produits[58]. Les règles de durée sont également différentes, et conformes aux exigences de l’article 7 de la directive. Enfin, les droits exclusifs et les exceptions font l’objet de définitions aménagées, conformes à la directive[59], et les licences de droit sont exclues[60].

 


  1. V. Tome 3, et 1res éd. 2017, Chapitre 6.
  2. V. Tome 3, et 1re éd. 2017, n° 472.
  3. V. supra, n° 34.
  4. Ibid.
  5. Ibid.
  6. Lui-même précédé par une loi à la portée plus étroite, le Design and Printing of Linens Act 1787. Il fut suivi d’une réforme importante au travers au Designs Act 1842, qui institua un dépôt et une durée de protection plus courte que le copyright.
  7. [1986] UKHL 7 (27 février 1986).
  8. La doctrine dite de non derogation from grants.
  9. V. infra  286.
  10. CDPA 1988, Schedule 1, § 6,19,20.
  11. V. supra 102 et 110.
  12. The Copyright (Industrial Process and Excluded Articles) (No. 2) Order 1989 (SI 1989/1070).
  13. Directive 2006/116/CE (codifiée).
  14. CJUE, 3e ch., 12 sept. 2019, aff. C-683/17, Cofemel.
  15. Response Clothing Ltd v The Edinburgh Woollen Mill Ltd [2020] EWHC 148 (IPEC).
  16. V. supra, n° 32.
  17. 1949 C. 88 (Regnal. 12 13 and 14 Geo 6).
  18. Par les Registered Designs Regulations 2001 (SI 2001, No. 3949).
  19. « L’enregistrement d’un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l’intérieur ou autour d’un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction ». Rappelons que la portée de cette exception est assez limitée, dans la mesure où la directive exclut déjà de la protection les modèles dont l’apparence est déterminée (« exclusivement », il est vrai) par la fonction (art. 7,1), ainsi que les pièces de produits complexes non visibles lors d’une utilisation normale de ces produits (art. 3).
  20. « The right in a registered design of a component part which may be used for the purpose of the repair of a complex product so as to restore its original appearance is not infringed by the use for that purpose of any design protected by the registration ». V. BMW AG v. Round and Metal Ltd, [2012] EWHC 2099 (Pat) (l’exclusion s’applique uniquement lorsque la pièce contribute à l’apparence du produit dans son ensemble).
  21. CDPA 1988, s. 213(3)(b)(ii).
  22. RDA, section 1(1) et 3(1). Registered Designs Rules 2006/1975, Rules 4 à 6.
  23. RDA, section 3(4).
  24. RDA, section 3 A
  25. RDA, section 3 C.
  26. RDA, section 11.
  27. CDPA 1988, s. 246(1): « (1)A party to a dispute as to any of the following matters may refer the dispute to the comptroller for his decision: (a)the subsistence of design right, (b)the term of design right, or (c)the identity of the person in whom design right first vested;and the comptroller’s decision on the reference is binding on the parties to the dispute. (2)No other court or tribunal shall decide any such matter except: (a)on a reference or appeal from the comptroller, (b)in infringement or other proceedings in which the issue arises incidentally, or (c)in proceedings brought with the agreement of the parties or the leave of the comptroller.  (3)The comptroller has jurisdiction to decide any incidental question of fact or law arising in the course of a reference under this section ».
  28. E. Derclaye, Récents développements dans le droit britannique des dessins et modèles non enregistrés au regard du nouveau droit communautaire des dessins et modèles, Propr. Ind. 2003, chron., 11.
  29. V. infra  289.
  30. CDPA 1988, s. 217(3)(c), abrogée par les Designs and International Trade Marks (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 (S.I. 2019 No638), reg. 1, Sch. 8 para. 11(a)(ii); 2020 c. 1, Sch. 5 para. 1(1).
  31. CDPA 1988 s. 255, 256, V. le Design Right (Reciprocal Protection) Order 1989, S11989/1294.
  32. V. supra, n° 34.
  33. Ibid.
  34. « The design of any aspect of the shape or configuration (whether internal or external) of the whole or part of an article ». CDPA 1988, s 213(2). Sur la définition large du terme design, v. Ocular Sciences Ltd v Aspect Vision Care Ltd [1997] RPC 289, par Laddie, J.: « According to section 213 of the 1988 Act, design right is a property right which subsists in an "original design". Although the wording used is very similar to that employed in the Registered Designs Act, 1949, the legislative origin of these provisions is quite independent of the 1949 Act. It cannot necessarily be assumed that similar expressions have similar meanings in the two statutes. In the case of design right, "design" is defined as meaning: "any aspect of the shape or configuration (whether internal or external) of the whole or any part of an article." The proprietor can choose to assert design right in the whole or any part of his product. If the right is said to reside in the design of a teapot, this can mean that it resides in design of the whole pot, or in a part such as the spout, the handle or the lid, or, indeed, in a part of the lid. This means that the proprietor can trim his design right claim to most closely match what he believes the defendant to have taken. The defendant will not know in what the alleged monopoly resides until the letter before action or, more usually, the service of the statement of claim. This means that a plaintiff's pleading has particular importance ». V. également Farmers Build Ltd v Carrier Bulk Materials Handling Ltd [1999] RPC 461; A Fulton Co Ltd v Grant Barnett & Co Ltd [2001] R.P.C. 16 (Ch D)
  35. CDPA 1988, s. 213(3)(a). Christopher Tasker's Design Right References [2001] RPC 2 (portes glissantes pour garde-robe); Rolawn Ltd. & Anor v. Turfmech Machinery Ltd [2008] RPC 27 (positionnement d'un réservoir sur une tondeuse à gazon); Landor & Hawa International Ltd. v. Azure Designs Ltd. [2006] EWCA Civ 1985 (design d'une valise rigide extensible).
  36. CDPA 1988, s. 213(3)(c).
  37. CDPA 1988, s. 213(3)(b).
  38. Dyson Limited v. Qualtex, [2006] EWCA Civ 166.
  39. CDPA 1988, s. 213(6).
  40. CDPA 1988, s 213(7).
  41. CDPA 1988, s 213(4) : « A design is not “original” for the purposes of this Part if it is commonplace in the design field in question at the time of its creation. »
  42. Sur ce critère, L. Bently et A. Coulthard, « From the Commonplace to the Interface » [1997] EIPR 401. V. la définition donnée par Ladie J. dans Ocular Sciences Ltd v Aspect Vision Care Ltd [1997] RPC 289 (par référence notamment à la directive 87/54/CE sur les topographies de semi-conducteurs, intégrés dans le design right britannique) par Laddie, J.: « Any design which is trite, trivial, common-or-garden, hackneyed or of the type |which would excite no peculiar attention in those in the relevant art is likely to be commonplace. This does |not mean that a design made up of features which, individually, are commonplace is necessarily itself commonplace. A new and exciting design can be produced from the most trite of ingredients. But to secure protection, the combination must itself not be commonplace ». V. également Farmers Build Ltd v Carrier Bulk Materials Handling Ltd [1999] RPC 461: « The designs are "original" in the sense that they are the independent work of the designer of the TARGET machines: they have not been simply copied by him from the GASCOIGNE or SUDSTALL machine. Aldous J held in C & H Engineering v F Klucznik & Sons Ltd [1992] FSR 421 at 427 that "original" in section 213(1) has the same meaning as in the earlier provisions of the 1988 Act relating to copyright in original literary, dramatic, musical and artistic works under Section 1(1)(a). Time, labour and skill, sufficient to attract copyright protection, were expended by Mr Hagan in originating the designs of the individual parts. Similarly, he originated the assembly or combination of those parts in the TARGET machine as a whole. The designs are original in the "copyright sense”. (...) The critical question is whether designs, which are "original" (in the copyright sense) cease to be "original" in the context of design right by virtue of Section 213(4). That stipulates that a design is not original " if it is commonplace in the design field in question at the time of its creation." There are no further definitions in Part III of the 1988 Act relating to the interpretation of the concept of a "commonplace " design." (...) In Ocular Sciences Ltd v. Aspect Vision Care Ltd [1997] RPC 289 Laddie J provided guidance on the interpretation of " commonplace” which was followed by Mr Robert Englehart QC, sitting as a Deputy Judge of the Chancery Division, in Philip Parker -v- Stephen Tidball [1997] FSR 680 at 690. It is clear from these authorities that - (1) The subsection is intended to exclude certain designs which are "original" in the copyright sense. (2) A decision on whether a design is commonplace or not envisages "some objective assessment ". (3) The fact that a design is made up of features, which, individually, are commonplace would not necessarily make the design commonplace, provided that the combination is not commonplace (...) ». V. également Bailey & Anor v. Haynes & Ors [2007] F.S.R. 10, [2006] EWPPC 5.
  43. CDPA 1988, s. 215.
  44. CDPA 1988, s. 226. Pour des illustrations, v. Kohler Mira Ltd. v. Bristan Group Ltd [2013] EWPPC 2.
  45. CDPA 1988, s. 227. V. également s. 228 pour la définition du « produit contrefaisant ».
  46. CDPA 1988, s. 240 à 244B.
  47. CDPA 1988, s. 240 à 244.
  48. CDPA 1988, s. 244A (exception for private acts, experiments and teaching) et s. 244B (exception for overseas ships and aircraft).
  49. CDPA 1988, s. 245.
  50. CDPA 1988, s. 237 à 139.
  51. CDPA 1988, s. 222.
  52. CDPA 1988, s. 224.
  53. CDPA 1988, s. 216 : « (1) Design right expires (a) fifteen years from the end of the calendar year in which the design was first recorded in a design document or an article was first made to the design, whichever first occurred, or (b) if articles made to the design are made available for sale or hire within five years from the end of that calendar year, ten years from the end of the calendar year in which that first occurred.(2)The reference in subsection (1) to articles being made available for sale or hire is to their being made so available anywhere in the world by or with the licence of the design right owner. »
  54. CDPA 1988, s. 236.
  55. SI 1989, No. 1100.
  56. SI 1989, No. 1100, Reg. 3.
  57. SI 1989, No. 1100, Reg. 4.
  58. SI 1989, No. 1100, Reg. 5, sous réserve Reg. 7.
  59. SI 1989, No. 1100, Reg. 8.
  60. SI 1989, No. 1100, Reg. 9.