4 Cumul et conflit de droits

 

 

47._ Le cumul des droits de propriété intellectuelle_[1] Les problèmes posés par le cumul ou le voisinage de droits de propriété intellectuelle sur un même objet ne se posent pas de façon fondamentalement différente dans les systèmes de droit anglo-américain et dans les systèmes de droit civil. La question ne fait pas l’objet d’un règlement global, et l’approche des tribunaux sur ce point est pragmatique. La règle générale est que les droits de propriété intellectuelle sont, dans les limites de leur portée respective, librement cumulables, sauf exclusions ou arrangements particuliers. Encore faut-il distinguer entre deux situations de cumul : celle dans laquelle deux droits sont invoqués concomitamment (protection simultanée), d’une part ; et celle dans laquelle un droit est exercé pour pallier à l’insuffisance d’une protection, inapplicable pour cause d’exclusion ou en raison de l’expiration des droits (protection complémentaire ou substituée), d’autre part.

La première situation (protection simultanée) ne semble pas poser de problèmes particuliers. Dans la mesure où, dans une situation de cumul non expressément écarté par la loi, deux droits sont contrefaits en application des règles applicables à chaque monopole, le cumul d’actions est envisageable. La Cour Fédérale du Canada a pu l’affirmer dans une hypothèse de cumul entre le droit des marques et le droit des dessins ou modèles dans l’affaire WCC Containers Sales Ltd. c. Haul-All Equipment Ltd[2] :

« la responsabilité législative à cet égard incombe au Parlement et celui-ci n’a pas décidé de faire de l’enregistrement des dessins industriels et de l’enregistrement des marques de commerce des protections qui s’excluent l’une l’autre. Étant donné qu’il a plutôt décidé de restreindre explicitement le chevauchement de la protection des dessins industriels avec celle du droit d’auteur, il faut présumer qu’il n’a pas jugé nécessaire de créer un obstacle similaire entre la Loi sur les dessins industriels et la Loi sur les marques de commerce (…) »[3].

Aux États-Unis, la Cour Suprême a adopté une position similaire dans le cas d’un cumul entre design patent et copyright[4], et la règle est appliquée à toutes les sortes de cumul techniquement possibles[5].

La seconde situation (protection complémentaire ou substituée) pose des problèmes plus délicats, notamment lorsqu’un droit est utilisé à l’expiration d’un autre droit naturellement applicable à l’objet protégé. L’objectif de protection attaché au droit exercé s’oppose alors à l’intérêt général lié à l’exploitation d’une création tombée dans le domaine public. La jurisprudence américaine semble ainsi restreindre la possibilité de déposer à titre de marque le dessin d’une invention objet d’un dépôt de brevet[6]. La possibilité d’invoquer un copyright dans la même situation a été également écartée par la Cour Fédérale du Canada[7]. En revanche, la reconstitution (ou la préservation) d’un droit sur un dessin dont le copyright a expiré au travers d’une marque déposée (exemple des personnages de dessins animés tombés ou sur le point de tomber dans le domaine public déposés à titre de marque) ne semble pas avoir donné lieu à une jurisprudence restrictive. En toute hypothèse, le droit des marques ne saurait constituer un substitut parfait au copyright[8].

Une autre illustration de ce problème, propre aux systèmes de copyright, tient à la possibilité de reconstituer le monopole sur les articles utilitaires exclus de la protection par copyright, au travers du copyright portant sur les dessins de ces articles. Au Royaume-Uni, la Chambre des Lords a été confrontée cette difficulté sous l’empire du Copyright Act de 1956, dans l’affaire British Leyland Motor Corp. Ltd. v. Armstrong Patents Co[9], qui concernait la protection de pièces détachées de véhicules automobiles. Le système alors en vigueur excluait de protection par copyright tout modèle entrant dans le champ de la protection des modèles déposés. Cette exclusion couvrait donc les pièces détachées. Cependant les dessins de ces pièces demeuraient protégeables en tant qu’œuvres artistiques par un copyright de droit commun, qui interdisait leur reproduction en trois dimensions[10]. La société British Leyland, confrontée à la fabrication par la société Amstrong Patents de pièces détachées destinées à des répliques de ses véhicules, invoquait ainsi la contrefaçon du copyright sur les dessins ayant servi de support à la fabrication des pièces. Afin d’éviter la reconstitution du monopole sur les pièces détachées par cette voie, la Chambre des Lords importera une théorie de droit des biens interdisant au vendeur de prendre des mesures qui diminuent la valeur de la chose qu’il a vendue (doctrine dite de non-derogation from grants) pour exclure la possibilité d’invoquer le copyright dans cette situation[11]. En réaction la loi de 1988 introduira la règle selon laquelle le dessin d’un objet exclu de la protection ne permet pas de s’opposer à la réalisation de cet objet en trois dimensions[12]. Une telle règle existe dans plusieurs systèmes de copyright, et notamment aux États-Unis, où la section 113 du Copyright Act[13] dispose que le titulaire du copyright dans une œuvre représentant un article utilitaire (en principe exclu du champ de la protection par copyright) n’a pas plus de droit sur la réalisation et l’exploitation de l’article utilitaire représenté que la loi n’en accorde à cet article[14].

 

48._ Propriété intellectuelle et concurrence déloyale_ La question du cumul entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne se pose pas dans les mêmes termes qu’en droit français. En effet, il n’existe pas, dans les pays de droit anglo-américain, de principe général de concurrence déloyale ayant une portée similaire au principe dégagé en droit français. Le passing off anglais, s’il est un substitut possible à l’action en contrefaçon de marques déposées, ne permet pas en principe de sanctionner la copie servile. Quant aux reverse passing off, ses conditions sont strictes, et sa portée, limitée[15]. En outre, les conditions liées à ces formes de responsabilité civile sont très exigeantes, de sorte que les faits qui fondent l’action en contrefaçon et l’action en responsabilité civile sont le plus souvent distincts (le passing off exigeant par exemple une fausse présentation à un acheteur et un risque de confusion)[16]. Ceci explique que le cumul entre passing off et action en contrefaçon soit en principe possible. Aux États-Unis ce cumul s’applique également aux formes de passing off et d’unfair competition consacrées par la loi écrite, au niveau fédéral et dans la loi des États.

 

49._ Propriété intellectuelle et droit de la concurrence_ Dans les systèmes de droit anglo-américain les problématiques de concurrence sont intimement liées aux questions de propriété intellectuelle, et ce depuis l’origine.

Comme indiqué, la première loi anglaise sur les brevets, le Statute of Monopolies de 1624, est d’abord une loi de préservation de la concurrence (ou de la liberté du commerce et de l’industrie, si on préfère). Elle abolit, dans son article premier, les monopoles conférés par lettres patentes, pour ne laisser subsister, par une exception strictement entendue, qu’un système automatique de protection des seules inventions nouvelles et utiles[17]. Les préoccupations de concurrence réapparaissent d’ailleurs aussitôt au travers de l’interdiction faite au titulaire du brevet d’exploiter son brevet dans un sens contraire à l’intérêt général, en imposant notamment des prix trop élevés[18]. En matière de Copyright la loi d’Anne contient des dispositions similaires[19].

Ces problématiques de concurrence sont pour beaucoup dans la perception générale de la propriété intellectuelle en tant que monopole (qui a son tour met l’accent sur ces aspects)[20].

La situation est donc très différente de la France. Elle se traduit, en droit positif, par une prise en compte beaucoup plus importante, en amont, et en aval, des questions de concurrence.

 

50._ L’intégration des impératifs de concurrence_ En amont, c’est-à-dire au stade de la définition du régime des droits exclusifs, on peut en voir des traces dans une série de règles. Ainsi, au Royaume-Uni, certaines dispositions intégrées dans les textes de propriété intellectuelle viennent limiter l’exercice d’un droit de propriété intellectuelle pour des motifs de concurrence. On peut citer par exemple la section 144 du CDPA 1988, qui donne au Secretary of State, à l’Office of Fair Trading à la Competition Commission le pouvoir d’accorder des licences dans certaines circonstances, notamment lorsqu’un marché restreint a émergé à raison d’une fusion entre deux concurrents, ou la section 48 du Patents Act 1977, qui prévoit un cas de licence obligatoire lorsque le refus de contracter affecte le marché au Royaume-Uni[21]. Aux États-Unis, on peut en voir une expression en matière de brevets et de copyright dans les doctrines de patent et de copyright misuse[22], qui peuvent, dans certaines circonstances, s’appliquer au-delà du cadre strict des infractions prévues par les lois antitrusts. Ou encore, dans la loi fédérale sur les marques, mélangée de dispositions sur la concurrence déloyale[23].

 

51._ L’application des règles générales de concurrence_ En aval, c’est-à-dire au stade de l’exploitation des droits, la jurisprudence et les autorités en charge de la concurrence n’ont pas épargné, loin s’en faut, les titulaires de droits de propriété intellectuelle.

Au Royaume-Uni, les tribunaux appliquent la solution de la CJUE dans l’arrêt Magill[24]. Ainsi en 2002 dans l’affaire Intel vs. Via Technologies[25], la Cour d’appel de Londres a confirmé la possibilité d’opposer, dans le cas d’une action en contrefaçon de brevet, une défense sur le fondement des articles 101 et 102 du Traité FUE[26]. A cette occasion, elle a jugé que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle en position dominante a l’obligation de ne pas exercer son droit de propriété intellectuelle lorsque cet exercice a pour effet d’exclure ses concurrents du marché pertinent ou d’une partie substantielle de celui-ci. La jurisprudence du TPI et de la CJUE, notamment issue des arrêts Ladbroke[27], Bronner[28] et Ims Health[29], fait partie au Royaume-Uni de la jurisprudence de l’UE retenue pour la période post-brexit[30], et est évidemment applicable en Irlande.

Aux États-Unis, quatre lois fédérales de concurrence s’appliquent au domaine de la propriété intellectuelle: le Sherman Act[31], dont la section 1 interdit les pratiques restrictives du commerce (unreasonable restraints of trade) et la section 2 les abus de position dominante (monopolization and attempts to monopolize); le Clayton Act[32] qui interdit les acquisitions restrictives de concurrence[33] et certaines clauses d’exclusivités associées à la vente de produits[34]; le Federal Trade Commission Act (FTC Act)[35], qui sanctionne certaines pratiques déloyales[36]; et le Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976 (HSR)[37], qui permet la suspension pour examen de certains projets de fusion ou d’acquisitions.

La jurisprudence dans ce domaine est à la fois riche et ancienne, et sanctionne les agissements des titulaires de droits contraires aux règles ou aux principes posés par ces textes[38]. A noter qu’aux États-Unis les litiges dans ce domaine aboutissent souvent à une transaction et à l’établissement d’un consent decree qui, comme son nom ne l’indique pas, n’est pas un décret, mais jugement rendu avec le consentement des parties par lequel le défendeur accepte de mettre fin à certaines activités sans pour autant admettre sa responsabilité ou culpabilité. Les sociétés d’auteurs aux États-Unis opèrent notamment dans le cadre de consent decrees[39].

 

52._ Propriété intellectuelle et droits fondamentaux_ Dans les systèmes de droit anglo-américain comme ailleurs, et quelquefois plus qu’ailleurs, l’exercice des droits de propriété intellectuelle, entre en conflit avec certains droits fondamentaux, au premier rang desquels le droit à la liberté d’expression.

 

53._ Au Royaume-Uni_ Le Royaume-Uni ne possède pas de constitution écrite, et ne possède pas non plus de déclaration des droits similaire à celles adoptées dans la plupart des pays dotés d’une constitution écrite. En outre, le principe de souveraineté du Parlement pose un obstacle théorique à la reconnaissance de principes fondamentaux à valeur supra-législative. Il ne faudrait cependant pas en déduire que les droits fondamentaux n’y sont pas protégés. L’impératif de liberté d’expression est pris en compte au travers de principes de common law, ou directement dans le cadre d’exceptions légales introduites dans les lois de propriété intellectuelle. Il faut également compter avec les dispositions du Human Rights Act 1998, entré en vigueur le 2 octobre 2000, qui transpose les droits protégés par la Convention EDH. La jurisprudence développée sur le Continent sur le fondement de l’article 10 CEDH l’est alors sur le fondement de cette loi. La Cour d’Appel de Londres a ainsi eu à se prononcer sur le conflit entre copyright et liberté d’expression en 2001 dans l’affaire Ashdown v. Telegraph Group Ltd[40], et a sur ce point anticipé la position de la CEDH désormais exprimée dans l’arrêt Ashby Donald[41].

 

54._ Aux Etats-Unis_ Le droit à la liberté d’expression (free speech) est garanti par le Premier amendement à la Constitution fédérale[42]. Il a été invoqué à de nombreuses reprises en matière de propriété intellectuelle. La jurisprudence sur ce point n’est pas sans rappeler celle qui s’est développée en France et en Europe sur le fondement de l’article 10 de la convention EDH. Elle est cependant plus ancienne et abondante.

En copyright, les tentatives pour étendre, sur le fondement du Premier amendement, les exceptions existantes (notamment le fair use) pour instituer d’autres exceptions ont généralement échoué devant les tribunaux, qui considèrent que les objectifs constitutionnels sont suffisamment pris en compte, à la fois dans les exceptions existantes et dans certaines limites inhérentes à la protection[43]. Les arguments fondés sur le Premier amendement contre l’extension de la durée de protection du copyright[44] ou contre la restauration de certains copyright faisant suite à l’adoption de l’Uruguay Round Agreements Act[45] ont également été rejetés.

En matière de marques et de signes distinctifs, la portée du Premier amendement est limitée par le fait que la marque constitue, selon la jurisprudence, un discours de nature commerciale bénéficiant d’une protection constitutionnelle moins étendue. Le Premier amendement a cependant une fonction importante en matière de parodie de marques[46].

 

55._ En Australie et au Canada_[47] La constitution australienne ne contient pas de déclaration des droits, ni de loi écrite consacrant le droit à la liberté d’expression. Cependant en 1992 dans l’arrêt Nationwide News Pty Ltd v Wills[48] la High Court a jugé qu’il existait en droit australien un droit constitutionnel implicite à la liberté d’expression politique. Ce droit ne semble pas avoir donné lieu à une jurisprudence en matière de propriété intellectuelle.

Sous cette réserve, la situation est similaire à celle du Royaume-Uni avant l’adoption du Human Rights Act de 1998. L’impératif de liberté d’expression est pris en compte au travers de principes de common law, ou directement dans le cadre d’exceptions légales introduites dans les législations de propriété intellectuelle.

Par contraste, au Canada la loi constitutionnelle contient une déclaration des droits, la Charte canadienne des droits et libertés[49]. Cette charte n’a pas valeur constitutionnelle, mais constitue une loi fédérale. Le droit à la liberté expression y est consacré[50]. Contrairement à d’autres domaines du droit, et à la situation aux États-Unis, le droit à la liberté d’expression ne semble pas avoir eu un impact important dans le domaine de la propriété intellectuelle en général, et du droit d’auteur en particulier[51]. La Charte des droits et libertés peut cependant constituer une défense autonome à une action en contrefaçon[52].

 

 


  1. Sur ces questions, R. Tomkowicz, Intellectual property overlaps, Routlege 2012; N. Wilkof et S. Basheer, Overlapping Intellectual Property Rights, Oxford University Press 2012; E. Derclaye, M. Leistner, Intellectual Property Overlaps : A European Perspective, Bloomsbury publishing, 2011; L.A. Heymann, « Overlapping Intellectual Property Doctrines : Election of Rights Versus Selection of Remedies », 17 Stan. Tech. L. Rev. 239 (2013) ; V. R. Moffat, « Mutant Copyrights and Backdoor Patents: The Problem of Overlapping Intellectual Property Protection », 19 Berkeley Tech. L.J. 1473, 1496 (2004).
  2. 2003 CF 962 (CanLII), cité in Tomkowicz p. 8.
  3. Para. 64.
  4. Mazer v. Stein, 347 U.S. 201, 202 (1954): « We do hold that the patentability of the statuettes, fitted as lamps or unfitted, does not bar copyright as works of art. Neither the Copyright Statute nor any other says that because a thing is patentable it may not be copyrighted. We should not so hold ».
  5. Kohler Co. v. Moen, Inc. 12 F.3d 632, 638 (7th Cir. 1993): « a product’s different qualities can be protected simultaneously, or successively, by more than one of the statutory means for protection of intellectual property ».
  6. V. la décision de la Cour suprême dans Singer Mfg. Co. v. June Mfg. Co., 163 U.S. 169, 185 (1896); Kellogg Co. v. National Biscuit Co., 305 U.S. 111, 120 (1938) ; et Scott Paper Co. v. Marcalus Mfg. Co., 326 U.S. 249, 256 (1945) (orbiter dicta).
  7. Rucker Co. v. Gavel’s Vulcanizing Ltd., (1985) 7 C.P.R. (3rd) 294 (F.C.T.D.), varied (1987) 14 C.P.R. (3rd) 439 (F.C.T.D.), cité in Tomkowicz, op. cit. La Cour y expose son argumentation comme suit: « Most mechanical patents have drawings in connection therewith and the drawings can readily be copyrighted, but when patent infringement protection is no longer available to the owner of the patent it is not desirable that he should be able to extend this protection by application of the Copyright Act to the drawings from which the physical object covered by the patent was constructed, and thereby prevent anyone else from manufacturing the same device, even without the use of the drawings. I strongly believe that it was not the intention of Parliament nor from a practical view is it desirable that the Patent Act, the Copyright Act, and the Industrial Design Act should be interpreted so as to give overlapping protection. Something suitable for industrial design cannot be registered for copyright, as the statute states, and something for which a patent is granted should not also be given double protection for an extended period of time by registering for copyright drawings from which the patented object was made ».
  8. V. infra n°48.
  9. [1986] UKHL 7, v. infra n°281.
  10. Ibid.
  11. Ibid.
  12. Ibid.
  13. 17 U.S.C. § 113 ( Scope of exclusive rights in pictorial, graphic, and sculptural works).
  14. : "(a) Subject to the provisions of subsections (b) and (c) of this section, the exclusive right to reproduce a copyrighted pictorial, graphic, or sculptural work in copies under section 106 includes the right to reproduce the work in or on any kind of article, whether useful or otherwise. (b) This title does not afford, to the owner of copyright in a work that portrays a useful article as such, any greater or lesser rights with respect to the making, distribution, or display of the useful article so portrayed than those afforded to such works under the law, whether title 17 or the common law or statutes of a State, in effect on December 31, 1977, as held applicable and construed by a court in an action brought under this title". V. infra n°196.
  15. V. Tome 3, et 1re éd. 2017, n°472.
  16. Aux États-Unis les règles de préemption fédérale ont également pour effet d’imposer aux États, dans la définition de leurs principes de concurrence déloyale sanctionnant la copie servile (misappropriation), des conditions qui retirent à la protection tout caractère automatique. V. Tome 3, et 1re éd. 2017, n°473 et 474.
  17. V. Tome 2, et 1re éd. 2017, n°280.
  18. Ibid.
  19. V. infra n°75.
  20. Il ne faut pas non plus oublier que le droit moderne de la concurrence, né aux États-Unis avec le Sherman Act de 1890, trouve sa source dans certains aspects de la common law, et notamment dans la doctrine de restraint of trade, développée par les cours anglaises depuis le depuis le 17e siècle, et appliquée assez naturellement aux accords conclus en matière de propriété intellectuelle.
  21. V. Tome 2, et 1re éd. 2017, n°308.
  22. V. infra n°263, Tome 2 et 1re éd. 2017, n°361. J. B. Kobak, « The Misuse Defense and Intellectual Property Litigation », 1 Boston Univ. Journal of Science & Technology Law 25 (1995) ; J. Webb, L. A. Locke, « Intellectual Property Misuse: Recent Developments in the Misuse Doctrine », 73 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 339 (1991).
  23. V. Tome 3, et 1re éd. 2017, n°411.
  24. CJCE, 6 avr. 1995, RTE et ITP c/ Commission, aff. jtes C-241/91 p. et C-242/91 p. : Rec. I, p. 743, § 50, qui avait jugé que « l'exercice du droit exclusif par le titulaire peut, dans des circonstances exceptionnelles, donner lieu à un comportement abusif ».
  25. [2002] EWCA Civ 1905.
  26. La société Intel avait assigné la société Via en septembre 2001 en contrefaçon de cinq de ses brevets relatifs aux microprocesseurs qu'elle fabrique. Pour sa défense, Via invoquait les articles 81 et 82 du Traité CE, et notamment le fait que l'action d'Intel et son refus de lui accorder une licence constituaient un abus par Intel de l'exercice de ses droits de propriété intellectuelle et de sa position dominante.
  27. T.P.I., 12 juin 1997, Tiercé Ladbroke s.a. c/ Commission, aff. C-504/93, Rec., p.923
  28. CJCE, 26 novembre 1998, Oscar Bronner Gmbh et Co. KG c. Mediaprint, aff. C-7/97, Rec., p.7791.
  29. IMS Health GmbH & Co. OHG v. NDC Health GmbH & Co. KG, aff. C-418/01, Rec. 2004 I-05039.
  30. V. supra n°32, sous les réservers décrites.
  31. 15 U.S.C. §§ 1-7.
  32. 15 U.S.C. §§ 12-27 et 29 U.S.C. §§ 52-53.
  33. 15 U.S.C. § 18.
  34. 15 U.S.C. § 14.
  35. 15 U.S.C. § 41.
  36. 15 U.S.C. 45.
  37. 15 U.S.C. § 18a.
  38. V. notamment notre compte rendu de l’affaire USA v. Microsoft, 253 F.3d 34 (D.C. Cir. 2001), Com. Comm. Électr. n° 10, Octobre 2001, act. 106. Egalement, M. A. Einhorn, « Intellectual Property and Antitrust: Music Performing Rights in Broadcasting », 24 Colum.-VLA J.L. & Arts 349 (2000-2001) ; S. F. Anthony, « Antitrust and Intellectual Property Law: From Adversaries to Partners », 28 AIPLA Q. J. 1 (2000) ; D. A. Balto, A. M. Wolman, « Intellectual Property and Antitrust : General Principles », 43 IDEA 395 (2003) ; S. B. Opi, « The Application of the Essential Facilities Doctrine to Intellectual Property Licensing in the European Union and the United States: Are Intellectual Property Rights Till Sacrosanct », 11 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 409 (2000-2001); E. T. Sullivan, « The Confluence of Antitrust and Intellectual Property at the New Century », 1 Minn. Intell. Prop. Rev. [iii] (2000) ; R. A. Posner, « Transaction Costs and Antitrust Concerns in the Licensing of Intellectual Property », 4 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. [i] (2004-2005) ; pour un article ancien, A.C. Hugin, « Intellectual Property and the Antitrust Laws » 30 J. Pat. Off. Soc'y 450, 513, 601, 654, 867 (1948). Sur la question, on consultera les rapports suivants:  DOJ and FTC: Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition (2007) (IP Report); DOJ and FTC: Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property (2017) (IP Guidelines).
  39. V. infra n°257.
  40. [2001] EWCA Civ 1142. L’affaire concernait la reproduction non autorisée par un journal du rapport confidentiel d'une réunion politique secrète du parti travailliste et du parti libéral démocrate à l'issue des élections générales de mai 1997. Outre certaines exceptions légales difficilement applicables en l'espèce, le journal anglais invoquait le droit à la liberté d'expression et l'article 10 CEDH. La Chancery Division de la High Court de Londres avait jugé que l'article 10 CEDH ne pouvait justifier de nouvelles exceptions au copyright en dehors de la liste légale. La Cour avait noté que le copyright constitue une restriction au droit à l'information du public issu de l'article 10 CEDH, et que les dispositions de cet article s'appliquaient en l'espèce. Néanmoins, elle avait jugé qu'il n'était pas nécessaire de considérer les faits de chaque espèce pour déterminer si la restriction imposée par la loi va au-delà de ce qui est « nécessaire dans une société démocratique » (principe de proportionnalité de l'atteinte aux objectifs légitimes protégés), au sens de l'article 10 CEDH. La Cour avait en effet considéré que la balance des intérêts des titulaires de copyright et des intérêts du public avait été réalisée de manière satisfaisante dans le Copyright Act. Dans son arrêt la Cour d'Appel juge au contraire « que dans de rares circonstances le droit à la liberté d'expression entre en conflit avec la protection conférée par le Copyright Act, nonobstant les exceptions expresses qui s'y trouvent ». Elle ajoute : « dans ces circonstances, nous considérons qu'un tribunal doit, dans la mesure où il le peut, appliquer le Copyright Act de manière à accommoder le droit à la liberté d'expression. Ceci implique nécessairement l'examen attentif par le tribunal des faits de l'espèce (tout comme cela est nécessaire à chaque fois qu'une exception de fair dealing est soulevée) » (n°45). Elle rejette cependant l'appel, en soulignant la légitimité de la demande pécuniaire formée par le titulaire des droits, contestée au principal : « La première façon [d'appliquer le Copyright Act de manière à accomoder le droit à la liberté d'expression] serait de refuser d'accorder une injonction [contre la publication]. Dans la plupart des cas, il nous semble qu'une telle mesure serait suffisante. Si un journal considère qu'il est nécessaire de copier les mots exacts utilisés par un autre, nous ne voyons aucune raison de principe pour que le journal n'indemnise pas l'auteur pour les pertes subies, ou pour les gains résultant de la copie de son oeuvre. La liberté d'expression ne devrait pas normalement entraîner le droit d'utiliser gratuitement le travail d'autrui » (n°46).
  41. CEDH, 10 janvier 2013, Ashby Donald et autres c. France, Req. n°36769/08, JCP G 2013.397.
  42. « Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse (…) »
  43. V. Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539, 556 (1985) (rejet de l’argument tiré du premier amendement pour tenter de justifier la publication non autorisée des mémoires du président Gerald Ford) ;A & M Records Inc and ors v Napster Inc, 239 F 3d 1004 (9th Cir 2001 ) (rejet de l’argument tiré du premier amendement pour s’opposer à l’application d’une injonction contre le téléchargement illégal sur un réseau pair à pair); Universal City Studios Inc and others v Corley and others, 273 F 3d 429 (2d Cir 2001 ) (rejet de l’argument opposé dans le cadre d’une action contre le contournement de mesures de protection contre la copie de DVD).
  44. Eldred v. Ashcroft, 537 U.S. 186, 219-20 (2003), V. infra n°254.
  45. Golan v. Gonzales, 501 F.3d 1179 (10th Cir. 2007). V. Christian Arizmendi, Golan v. Gonzalez 501 F.3D 1179 (10TH CIR. 2007), 18 DePaul J. Art, Tech. & Intell. Prop. L. 441 (2008).
  46. V. infra n°242.
  47. V. Y. Gendreau, Copyright and Freedom of Expression in Canada, in P.L.C. Torremans (ed.), Copyright and Human Rights, Kluwer 2004, pp. 21-36.
  48. (1992) 177 CLR 1. V. également Lange v Australian Broadcasting Corporation (1997) 189 CLR 520.
  49. Qui date de 1982 et succède à la une précédente charte adoptée en 1960.
  50. Section 2(b).
  51. V. Y. Gendreau, art. précité, qui explique cet état de fait par la prise en compte des impératifs de liberté d’expression dans la loi de droit d’auteur.
  52. En matière de droit d’auteur, depuis R. v. James Lorimer & Co. Ltd. [1984] 77 C.P.R. (2d) 262 (Cour d’appel fédérale), cité et commenté (avec d’autres décisions canadiennes) in Y. Gendreau, art.précité, p. 30.