8 Le copyright aux Etats-Unis d’Amérique
184._ Introduction_ Le droit du copyright aux Etats-Unis a longtemps présenté une structure originale par rapport aux autres législations de copyright, principalement influencées par le modèle anglais. Ces différences, nous l’avons vu, étaient très prononcées sous l’empire du Copyright Act de 1909 : protection par la loi écrite à compter de la publication, maintien d’une protection en common law avant publication, formalités, étendue des droits exclusifs, durée de protection, indivisibilité du copyright, structure des exceptions, etc.[1] La plupart de ces différences ont été, soit supprimées, soit fortement atténuées par le Copyright Act de 1976 et les réformes qui ont suivi. Le droit du copyright applicable aux États-Unis présente cependant toujours de fortes particularités, liées par exemple à l’absence ou à la limitation de certains droits voisins, au maintien de formalités et à certaines solutions ou doctrines propres (comme le fair use par exemple). Outre ces aspects, le copyright américain se caractérise par une doctrine et une jurisprudence très riches et des solutions souvent originales, qui justifient, au-delà de leur réception limitée en dehors des États-Unis, l’intérêt qui lui est porté.
185._ Les institutions : le rôle central du Copyright Office_ Une particularité de la protection aux États-Unis, maintenue et renforcée sous l’empire du Copyright Act de 1976, tient au rôle central que joue dans la protection une institution, le Copyright Office. Le Copyright Office a été créé en 1897, et constitue un département de la Bibliothèque du Congrès. Sa mission générale est d’administrer les lois de copyright dans l’intérêt public, d’offrir des services aux auteurs et aux utilisateurs d’œuvres protégées, et d’assister, en tant qu’expert, le Congrès, les tribunaux et l’exécutif sur des questions liées au copyright. Plus précisément, le Copyright Office gère les enregistrements des copyrights et les autres procédures formelles, et maintient les registres institués par la loi[2]. Il a également un rôle de régulation, et administre plusieurs schémas de licence légale[3]. Son directeur (le Register of Copyrights), ainsi que ses employés, sont nommés par le Librarian of Congress, et agissent sous sa direction générale et sa supervision[4]. Le Register of Copyrights a des fonctions importantes. Au-delà de la gestion du Copyright Office, il conseille le Congrès et l’exécutif sur les questions de copyright, rédige des rapports et des études et participe aux réunions, nationales et internationales, sur le sujet[5].
186._ Présentation et structure du Copyright Act 1976_ Le Copyright Act de 1976, codifié au chapitre 17 du Code fédéral (17 U.S.C.), est une loi imposante, par le nombre d’articles qu’elle contient, mais également par le volume de certaines de ses dispositions. Il est divisé en quinze chapitres. Les cinq premiers chapitres abordent, de façon classique l’objet et étendue du copyright[6], la titularité et le transfert du copyright[7], la durée du copyright[8], la copyright notice, le dépôt et l’enregistrement[9] et l’atteinte au copyright et les sanctions[10]. Le chapitre 6 contient la clause dite de fabrication (manufacturing clause, désormais largement obsolète du fait de l’application des règles du commerce international) et les règles applicables aux importations. Comme indiqué, le chapitre 7 est consacré au Copyright Office. Le chapitre 8 porte sur les Copyright Royalty Judges, compétents pour fixer certaines redevances. Le chapitre 9 n’est pas consacré au copyright, mais à la protection sui generis des topographies de semi-conducteurs (semiconductor topographies). Le chapitre 10 est consacré aux dispositifs et supports d’enregistrement audionumérique, et prévoit notamment un mécanisme de rémunération pour copie privée. Le chapitre 11, introduit en 1994, concerne les phonogrammes et vidéo musiques (music videos), et met en place une protection contre les enregistrements et communications au public des interprétations vivantes. Le chapitre 12 est consacré aux mesures de protection technique et d’information sur le régime des droits. Le chapitre 13 est consacré à la protection spécifique des coques et ponts de bateaux, étudiée plus loin[11]. Le chapitre 14 ne contient qu’un article, qui porte sur la protection des phonogrammes fixés avant 1972[12]. Enfin, le chapitre 15, introduit en 2020, est consacré aux copyright small claims[13].
1. L’objet du copyright
187._ Les œuvres protégées (works of authorship)_ La section 102(a) du Copyright Act définit les œuvres protégeables comme suit :
« La protection du copyright s’étend, conformément aux dispositions du présent titre, aux œuvres de l’esprit originales fixées sous une forme tangible d’expression, connue à la date d’adoption de la présente loi ou mise au point ultérieurement, et qui permet de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer de toute autre manière, soit directement, soit à l’aide d’une machine ou d’un dispositif. »[14]
Cette définition, très synthétique, s’écarte fortement des définitions proposées au Royaume-Uni et dans d’autres systèmes de copyright, et rappelle sur certains points les définitions des lois de droit d’auteur. On y retrouve deux caractéristiques du système de protection aux États-Unis : une liste ouverte des œuvres protégeables[15], et un critère d’originalité applicable à l’ensemble des œuvres. Seul le critère de fixation, très présent, confirme qu’il s’agit bien ici d’un système de copyright.
188._ La distinction idée / expression_ Le Copyright Act contient également à la section 102(b) une disposition générale qui codifie la distinction fondamentale (et universelle) entre les idées, non protégeables, et leurs expressions (the idea/expression dichotomy).
« La protection conférée au titre du copyright pour les œuvres de l’esprit originales ne s’étend en aucun cas aux idées, procédés, procédures, systèmes, modes opératoires, concepts, principes ou découvertes, quelle que soit la manière dont ils sont décrits, expliqués, illustrés ou incorporés dans ladite œuvre. »
Cette distinction est largement discutée en doctrine et en jurisprudence[16]. Elle a notamment donné lieu à une théorie dite de « fusion entre l’idée et l’expression » (merger of idea and expression) qui pour effet d’exclure de la protection une expression lorsqu’elle est indissociable de l’idée exprimée, ou encore nécessairement dictée par cette idée[17]. La théorie sert également de support à des concepts utilisés pour l’appréciation de la contrefaçon, comme celui des « scènes à faire » (en français dans le texte), qui permet (le plus souvent dans le cadre d’une demande en contrefaçon d’une œuvre littéraire ou d’un film) d’écarter la protection de certaines scènes banales[18]. Comme on peut s’y attendre, le débat judiciaire sur ce point se confond souvent avec celui sur l’originalité.
189._ Les catégories légales d’œuvres protégées_ La section 102 définit huit catégories d’œuvres de l’esprit :
- les œuvres littéraires ;
- les œuvres musicales, y compris tous textes d’accompagnement ;
- les œuvres dramatiques, y compris toute musique d’accompagnement ;
- les pantomimes et œuvres chorégraphiques ;
- les œuvres de peinture, des arts graphiques et de sculpture ;
- les films cinématographiques (motion pictures) et autres œuvres audiovisuelles ;
- les enregistrements sonores (sound recordings) ;
- et les œuvres d’architecture.
Cette liste n’est pas limitative, et ces catégories ne sont pas nécessairement mutuellement exclusives[19].
Ces catégories sont définies à la section 101, qui précise également les définitions portant sur des sous-catégories d’œuvres, comme les « programmes d’ordinateur » ou les « œuvres de l’art visuel », ainsi que sur les catégories liées aux modes de création, comme les « œuvres collectives », « de collaboration », ou « dérivées ».
190._ Les œuvres littéraires_ Les œuvres littéraires sont définies à la section 101 comme :
« des œuvres autres qu’audiovisuelles qui sont exprimées sous forme de mots, de nombres ou d’autres symboles ou signes verbaux ou numériques, indépendamment de la nature des objets matériels, tels que livres, périodiques, manuscrits, phonogrammes, films, bandes, disques ou cartes, qui leur servent de support. »
La définition des œuvres littéraires n’appelle pas de remarques particulières, sauf à préciser qu’aux États-Unis les titres, notamment d’œuvres littéraires, ne sont pas protégés par copyright[20]. Les personnages littéraires sont par contre protégeables, du moins si leur caractérisation est suffisamment originale[21].
Les programmes d’ordinateur et les compilations d’informations sont considérés comme des œuvres littéraires, et protégés comme telles, sous réserve, pour les logiciels, de règles spécifiques.
191._ Les programmes d’ordinateur et les créations logicielles_ Le Copyright Office a commencé à accepter des enregistrements relatifs à des programmes d’ordinateur dès 1964. Le Copyright Act de 1976 ne mentionnera pas plus que le texte antérieur les programmes d’ordinateur, mais ses travaux préparatoires confirment que ces derniers étaient envisagés comme une catégorie d’œuvres littéraires. En 1979, la Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works (CONTU), instituée par le Congrès en 1974, recommandera l’inclusion explicite des logiciels dans la liste des œuvres protégés, ainsi qu’une adaptation des droits exclusifs de manière à permettre aux utilisateurs légitimes d’utiliser et d’adapter les copies de programmes à leurs besoins[22]. Le Copyright Act fut modifié en conséquence par le Copyright Amendment Act du 12 décembre 1980. La section 101 définit désormais le programme d’ordinateur comme :
« un ensemble d’indications ou d’instructions destiné à être utilisé directement ou indirectement dans un ordinateur pour permettre d’obtenir un certain résultat. »
Les programmes d’ordinateur sont protégés à la fois au niveau du code source et du code objet, indépendamment de leur support[23]. Conformément aux principes de protection par copyright, les idées et procédés à la base du fonctionnement d’un logiciel ne sont pas protégeables. Il en sera de même des bases de données générées par les programmes[24]. La doctrine de merger s’applique pleinement en matière de logiciels, et la jurisprudence ne semble pas favorable à une protection des interfaces utilisateurs ou du look and feel des logiciels[25]. En revanche, une décision récente a jugé que les interfaces de programmation pouvaient bénéficier de la protection[26].
Enfin, les expressions audiovisuelles ou graphiques des logiciels de jeux peuvent être protégées en tant qu’œuvres audiovisuelles ou graphiques, selon le cas[27].
192._ Les œuvres musicales_ Les œuvres musicales ne sont pas définies dans la section 101. La section 102(a)(2) vise « les œuvres musicales, y compris tous textes d’accompagnement » (« musical works, including any accompanying words »), sans précision. Les textes d’accompagnement, et notamment les paroles de chansons (lyrics) sont donc protégés par le copyright subsistant dans la musique, et non pas par les règles applicables aux œuvres littéraires. Dès lors, les licences légales et exceptions en matière musicale s’appliquent nécessairement aux paroles et textes accompagnant les musiques. Les arrangements musicaux originaux sont protégés comme des œuvres dérivées.
Les œuvres musicales bénéficient d’une protection qui correspond dans l’ensemble à celle des autres œuvres, mais sont soumises à des licences légales définies très largement, et notamment à une licence légale pour la reproduction et la distribution des œuvres musicales incluses dans des phonogrammes (licence de reproduction mécanique, dénommée mechanical license), applicable à la distribution numérique des oeuvres, inscrite dans la section 115 du Copyright Act[28]. Cette licence légale peut être remplacée par des accords volontaires, ce qui est souvent le cas en pratique, notamment au travers d’accords conclus avec la Harry fox Agency. La représentation publique associée fait quant à elle l’objet d’une gestion collective dont les conditions sont assez étroitement encadrées[29]. L’ensemble a subi une réforme importante au travers du Music Modernization Act de 2018[30], qui a notamment modernisé les règles concernant les autorisations des services de téléchargement et de streaming. Il en sera question plus loin[31].
193._ Les œuvres dramatiques_ La section 102(a)(3) vise quant à elle les « œuvres dramatiques, y compris toute musique d’accompagnement ». Cette fois, c’est la musique d’accompagnement qui est intégrée dans la définition de l’œuvre dramatique. Ce qui peut poser des difficultés au regard de l’application des licences légales prévues aux sections 115, 116 et 118 de la loi, qui ne s’appliquent qu’aux œuvres musicales non dramatiques[32]. Sous cette réserve, le régime des œuvres dramatiques ne présente pas de particularités notables.
194._ Les pantomimes et œuvres chorégraphiques_ Les pantomimes et œuvres chorégraphiques ne sont pas définies dans la section 101. L’inclusion des chorégraphies dans la liste des œuvres protégées met fin aux difficultés liées à leur protection indirecte en tant qu’œuvres dramatiques sous l’empire de la loi de 1909. Une chorégraphie peut donc être abstraite[33]. En pratique, le critère de fixation pose une imite importante à la protection de ces œuvres . Elles peuvent cependant être fixées, par exemple dans un film ou par un système de notation[34].
195._ Les œuvres artistiques : œuvres picturales, graphiques et de sculpture_ Aux États-Unis comme dans d’autres pays de copyright, le régime de protection des œuvres artistiques a pour effet (sinon pour objectif) d’exclure assez largement les œuvres de l’art appliqué du champ de la protection légale. Les œuvres artistiques ne constituent d’ailleurs pas une catégorie générale dans le Copyright Act de 1976. La loi vise en effet, d’une part, les œuvres de peinture, des arts graphiques et de sculpture, et d’autre part, les œuvres d’architecture. La section 101 définit comme suit les « œuvres de peinture, des arts graphiques et de sculpture » :
« Les œuvres de peinture, des arts graphiques et de sculpture comprennent les œuvres à deux ou à trois dimensions du domaine des beaux-arts, des arts graphiques et des arts appliqués ainsi que les photographies, estampes et reproductions artistiques, cartes géographiques, globes, graphiques, diagrammes, maquettes et dessins techniques, y compris les plans d’architecture. »
196._ L’art appliqué et l’exclusion des « articles utiles »_ La définition des œuvres de peinture, graphiques et de sculpture vaut surtout pour l’exclusion des « articles utiles » qu’elle contient. Le texte ajoute en effet :
« Ces œuvres comprennent les œuvres artistiques artisanales pour ce qui concerne leur forme, à l’exclusion de leurs aspects mécaniques ou utilitaires ; le dessin ou modèle d’un article utilitaire, tel qu’il est défini dans le présent article, ne sera considéré comme constituant une œuvre de peinture, des arts graphiques ou de sculpture que si, et uniquement dans la mesure où, il comporte des éléments figuratifs, graphiques ou sculpturaux qu’il est possible d’identifier en dehors des aspects utilitaires de l’article en question, et qui peuvent exister indépendamment de ceux-ci. »
La section 101 définit ensuite l’article utilitaire comme :
« un article qui remplit une fonction utilitaire intrinsèque ne consistant pas seulement à donner à l’article son aspect ou à transmettre des informations. L’article qui fait habituellement partie d’un article utilitaire est considéré comme un article utilitaire. »
Aux termes de ces définitions, les caractéristiques utilitaires du dessin ou modèle d’un article utilitaire ne sont pas protégeables par copyright, même si elles présentent un caractère original, et même si elles ne sont pas entièrement dictées par leur fonction. Ce qui revient à dire que les formes utilitaires ne sont pas, en principe, protégées par copyright. Ainsi des catégories entières d’œuvres de l’art appliqué, comme les vêtements, les meubles, les formes d’instruments de musique, d’automobiles, d’accessoires divers et, jusqu’à leur inclusion dans la liste des œuvres protégées en 1990, les œuvres d’architecture « utilitaires », sont exclues de la protection[35].
La seule limite à l’exclusion concerne les éléments esthétiques séparables des aspects utilitaires du dessin ou modèle. Ce principe de « séparabilité » a été dégagé par la Cour suprême dans l’affaire Mazer v. Stein[36]. Il a donné lieu à une jurisprudence complexe qui n’a pas résolu toutes les difficultés[37]. La Cour suprême a cependant rendu en 2017 une décision importante dans son arrêt Star Athletica v. Varsity Brands, Inc.[38], en consacrant une interprétation des conditions établies par le paragraphe 101 plutôt favorable à la protection des motifs et décorations de surface, et en proposant un test qui met fin aux hésitations de la jurisprudence sur ce point. Le litige portait sur des motifs apposés sur des uniformes de cheerleaders, déposés au Copyright Office par leur fabricant, et repris par un concurrent. La Cour de district avait jugé que les motifs des uniformes n’étaient pas séparables, physiquement et conceptuellement, des vêtements, et étaient dès lors exclus d’une protection par copyright. La Cour d’appel du 6e circuit avait infirmé en considérant au contraire que les graphiques pouvaient être identifiés séparément et pouvaient exister indépendamment des uniformes au sens du paragraphe 101. La Cour Suprême a confirmé cette analyse, en posant comme principe qu’« une caractéristique incorporée dans le modèle d’un article utilitaire est éligible à la protection par copyright (…) si cette caractéristique (1) peut être perçue comme une œuvre d’art en deux ou trois dimensions séparée de l’article utile, et (2) pourrait être qualifiée d’œuvre picturale, graphique ou de sculpture – en elle-même, ou fixée sur un support d’expression tangible – si elle était imaginée (vue) séparément de l’article utile dans lequel elle est incorporée ».
L’exclusion a bien évidemment des conséquences sur la protection internationale des œuvres de l’art appliqué originaires des États-Unis, au regard des dispositions de l’article 2(7) de la Convention de Berne.
197._ Les œuvres d’architecture_[39] Les œuvres d’architecture à caractère utilitaire (donc la plupart des bâtiments) n’étaient pas protégées sous l’empire de la loi de 1909, ni sous celui du Copyright Act de 1976 dans sa version d’origine. En revanche, les œuvres d’architectures non utilitaires et assimilables à des œuvres d’art, comme la Statue de la Liberté ou la Tour Eiffel, étaient bien protégées en tant qu’oeuvres artistiques[40]. Pour les autres, seuls les plans architecturaux bénéficiaient d’une protection en tant que dessins[41]. Cette protection interdisait la copie des plans, mais ne permettait pas au titulaire des droits de s’opposer à la construction de l’immeuble décrit dans ces plans, quelle que soit son originalité[42]. Cette position était incompatible avec le texte de la Convention de Berne. En conséquence, l’Architectural Works Copyright Protection Act de 1990 a modifié le texte du Copyright Act de manière à inclure expressément les œuvres d’architecture dans la liste des œuvres protégées. Cependant seuls sont protégés les bâtiments construits après le 1erdécembre 1990[43]. La section 101 du Copyright Act définit désormais une œuvre d’architecture comme :
« le dessin d’un édifice matérialisé par un moyen d’expression, y compris un édifice, des plans d’architecture ou des esquisses. Elle comprend la forme extérieure ainsi que l’agencement et la composition des espaces et des éléments dans le dessin, mais non les divers éléments types. »
La référence faite aux édifices (buildings) exclut de la définition de nombreuses structures comme les trottoirs, promenades, canaux ou encore les jardins. L’exclusion des « éléments types » vise par exemple les portes, fenêtres ou volets (sans doute également exclus de la protection par applications des règles générales concernant les œuvres artistiques).
Le régime des œuvres d’architecture présente plusieurs particularités. Aux termes de la section 120 du Copyright Act, le copyright sur une œuvre d’architecture construite ne permet pas d’interdire la réalisation, la diffusion ou l’exposition publique d’images, de peintures, de photographies ou d’autres représentations graphiques de l’œuvre, si l’édifice qui l’incorpore est situé dans un lieu public ou est habituellement visible depuis ce lieu. En outre, les propriétaires d’un édifice incorporant une œuvre d’architecture peuvent, sans le consentement du titulaire du copyright sur l’œuvre, apporter des modifications à cet édifice ou autoriser de telles modifications, et détruire cet édifice ou en autoriser la destruction[44].
198._ Les œuvres audiovisuelles_ En matière audiovisuelle le Copyright Act distingue les œuvres audiovisuelles (audiovisual works), d’une part, qui représentent la catégorie générale, et les films (motion pictures), d’autre part, qui n’en sont qu’une sous-catégorie. La section 101 définit les œuvres audiovisuelles comme suit:
« Les œuvres audiovisuelles sont des œuvres consistant en une série d’images liées entre elles qui sont intrinsèquement destinées à être montrées grâce à des machines, ou à des appareils tels que des projecteurs, des visionneuses ou du matériel électronique, avec la sonorisation d’accompagnement le cas échéant, indépendamment de la nature des objets matériels, tels que films ou bandes, qui servent de support à ces œuvres. »
Les films (motion pictures) sont quant à eux définis comme « des œuvres audiovisuelles consistant en une série d’images liées entre elles, accompagnées de sons le cas échéant, qui, lorsqu’elles sont projetées successivement, donnent une impression de mouvement ».
Un jeu vidéo peut être considéré comme une œuvre audiovisuelle[45], mais ne constitue pas un film. Une présentation de diapositives pourrait également être qualifiée d’œuvre audiovisuelle.
Le régime des œuvres audiovisuelles et des films est proche. Cependant certaines règles, notamment certaines incriminations pénales[46], ou exceptions[47], visent uniquement les films.
199._ Les enregistrements sonores (sound recordings)_ Aux États-Unis, depuis le Sound Recordings Amendments Act de 1971[48], dont les dispositions ont été reprises dans le Copyright Act de 1976, les enregistrements sonores (sound recordings) sont considérés comme des œuvres de l’esprit et sont protégés par copyright, sous condition d’originalité.
Jusqu’au Music Modernisation Act de 2018, cette protection portait seulement sur les enregistrements sonores fixés à partir du 15 février 1972. Les enregistrements fixés antérieurement à cette date pouvaient cependant bénéficier de la protection, directe ou indirecte, offerte par la loi de certains États, au travers des torts de concurrence déloyale ou de lois spécifiques[49].
La loi prévoit désormais une protection (partielle) de ces phonogrammes, qui se rapproche de celle prévue pour ceux fixés après le 15 février 1972 (Copyright Act, sect. 1401). Les remèdes accordés par la loi aux titulaires de droits sur les enregistrements sonores sont disponibles sous réserve de l’enregistrement des phonogrammes concernés au Copyright Office et de l’écoulement d’une période de 90 jours après inscription. Les licences légales prévues pour les phonogrammes post-1972 sont également applicables aux phonogrammes pré-1972. En outre, une exception spécifique est prévue pour l’exploitation non commerciale des phonogrammes pré-1972 non exploités dans le commerce.
De manière générale, la protection ne concerne que les actes réalisés après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Elle perdure 95 ans à compter de la première publication du phonogramme, sous réserve de l’application de périodes supplémentaires, calculées comme suit :
- pour les enregistrements publiés pour la première fois avant 1923, la période complémentaire se termine le 31 décembre 2021 ;
- pour les enregistrements publiés pour la première fois entre 1923 et 1946, la période complémentaire est de 5 ans à compter de l’expiration de la durée de 95 ans ;
- pour les enregistrements publiés pour la première fois entre 1947 et 1956, la période complémentaire est de 15 ans à compter de l’expiration de la durée de 95 ans ;
- pour tous les autres enregistrements publiés pour la première fois avant le 15 février 1972, la période complémentaire expire le 15 février 2067[50].
Les lois étatiques correspondantes sont désormais préemptées par la loi fédérale (sect. 301 mod.). La réforme a également nécessité l’adoption par le Copyright Office de règles concernant la déclaration et la transmission d’informations sur les enregistrements sonores fixées avant 1972.
Les enregistrements sonores sont définis à la section 101 comme :
« des œuvres qui résultent de la fixation d’une série de sons musicaux, parlés ou autres, à l’exclusion des sons qui accompagnent un film cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle, indépendamment de la nature des objets matériels, tels que disques, bandes ou autres phonogrammes, qui leur servent de support. »[51]
La loi opère une distinction entre les enregistrements sonores (sound recordings), qui constituent des œuvres de l’esprit, et les phonogrammes (phonorecords), qui désignent le support matériel de l’enregistrement.
« Les phonogrammes sont des supports matériels sur lesquels des sons, à l’exception de ceux qui accompagnent un film cinématographique ou toute autre œuvre audiovisuelle, sont fixés par toute méthode connue à la date d’adoption de la présente loi ou mise au point ultérieurement, et à partir desquels les sons peuvent être perçus, reproduits ou communiqués de toute autre manière, soit directement, soit à l’aide d’une machine ou d’un dispositif. Le terme “phonogrammes” comprend le support matériel sur lequel les sons sont fixés pour la première fois. »[52]
Les droits sur les enregistrements sonores sont particulièrement limités. Tout d’abord, le droit de reproduction ne porte que sur la reproduction des sons fixés dans l’enregistrement, et ne couvre pas les sons, même identiques, fixés de manière indépendante[53]. Ensuite, le droit de produire des œuvres dérivées (droit d’adaptation) ne porte que sur la création d’une œuvre dérivée dans laquelle les sons fixés dans l’enregistrement sonore font l’objet d’un nouvel arrangement, sont remixés ou sont modifiés de toute autre manière dans leur enchaînement ou leur qualité[54]. Surtout, le droit de représentation ne couvre que la transmission audionumérique[55], et est par ailleurs soumis à un mécanisme complexe de licence légale[56]. Aucune licence légale ou gestion collective obligatoire n’a été instituée pour les représentations numériques des enregistrements sonores sur les services interactifs. Comme auparavant, les droits correspondants devront être obtenus auprès des producteurs.
Enfin, on notera que le Music Modernisation Act de 2018 a consacré un droit à rémunération des producteurs (réalisateurs artistiques), mixeurs et ingénieurs du son sur les rémunérations versées au titre des enregistrements sonores sur les services interactifs), dont il sera question plus loin[57].
200._ Les compilations (incluant les œuvres collectives) et les œuvres dérivées_ La loi fédérale contient des dispositions spécifiques traitant de la protection des compilations, incluant les œuvres collectives, et les œuvres dérivées.
Les compilations, tout d’abord, sont définies par la section 101 comme les œuvres « constituée(s) par la réunion et l’assemblage de matériel préexistant ou de données qui sont choisis, coordonnés ou disposés de telle sorte que l’ouvrage en résultant constitue dans son ensemble une œuvre de l’esprit originale ».
Cette catégorie comprend les œuvres collectives, définies comme les œuvres, les publications périodiques, les anthologies ou les encyclopédies, « qui réuni[ssent] dans un ensemble collectif un certain nombre de contributions, constituant en elles-mêmes des œuvres distinctes et indépendantes ». Les œuvres collectives sont l’objet d’une présomption spécifique en matière de titularité, dont il sera question plus loin[58].
Aux termes de la section 101, l’œuvre dérivée est définie comme :
« une œuvre créée sur la base d’une ou plusieurs œuvres préexistantes, par exemple une traduction, un arrangement musical, une adaptation sous forme de drame ou de roman, une version cinématographique, un enregistrement sonore, une reproduction artistique, une version abrégée ou condensée ou toute autre forme sous laquelle une œuvre peut être refondue, transformée ou adaptée. Une œuvre comprenant des révisions rédactionnelles, des annotations, des élaborations ou toutes autres modifications constituant, dans leur ensemble, une œuvre de l’esprit originale, est une œuvre dérivée. »[59]
La section 103(a) du Copyright Act précise que l’objet du copyright, tel qu’il est défini à l’article 102, comprend les compilations et œuvres dérivées, mais ajoute, de manière générale, que la protection d’une œuvre comprenant du matériel préexistant protégé par le droit d’auteur ne s’étend en aucun cas à une partie de l’œuvre dans laquelle ledit matériel a été utilisé de manière illicite. Cette règle est précisée pour les compilations et œuvres dérivées à l’article 103(b), qui dispose :
« Le copyright sur une compilation ou une œuvre dérivée ne porte que sur le matériel fourni par l’auteur de ladite œuvre, et non sur le matériel préexistant utilisé dans l’œuvre, et n’emporte aucun droit exclusif sur ce dernier. Le copyright sur une œuvre de cette nature est indépendant de toute protection du matériel préexistant au titre du copyright et n’a aucune incidence sur l’étendue, la durée, la titularité ou l’existence de celle-ci. »[60]
201._ Les bases de données_ Aux États-Unis les bases de données sont protégeables en tant que compilations. Cette protection ne s’étend pas au contenu, et le critère d’originalité de droit commun s’applique. Dans l’arrêt Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.[61], la Cour suprême a jugé que les pages blanches d’un annuaire téléphonique comprenant une présentation alphabétique et exhaustive des abonnés, n’étaient pas protégeables à défaut d’originalité dans la sélection et la mise en forme des informations compilées. Elle a précisé qu’« une compilation de faits (factual compilation) est éligible à la protection par copyright si elle consiste dans une sélection ou un arrangement original de faits, mais [que] le copyright est limité à la sélection ou à l’arrangement particulier. En aucun cas le copyright ne peut s’étendre aux faits eux-mêmes. »[62]
Depuis 1999 plusieurs projets de loi instituant une protection des bases de données non originales, notamment au travers de principes de concurrence déloyale, ont été déposés au Congrès[63]. Jusqu’à présent ces projets n’ont pas abouti.
202._ Les œuvres non citées dans le Copyright Act_ La liste des œuvres protégeables dans le Copyright Act n’est pas limitative[64]. La jurisprudence a ainsi admis à la protection des créations en dehors des catégories légales définies, comme des arrangements de couleurs[65] ou des jeux de scènes[66]. Dans une affaire Kelley v. Chicago Park District[67], la Cour d’appel pour le 7e circuit fédéral a écarté la protection des jardins par copyright, non pas à raison de l’impossibilité de les rattacher à une catégorie légale, mais en leur déniant la qualité de « forme d’expression » au sens du Copyright Act :
« ce n’est pas [là] le genre d’activité créatrice requise pour le copyright. Dans la mesure où des semences ou des plantations peuvent être considérées comme un “moyen d’expression”, elles trouvent leur origine dans la nature et ce sont les forces naturelles, et non l’esprit du jardinier, qui déterminent leur forme, leur croissance et leur apparence. »
À noter que les tribunaux américains n’ont pas encore été saisis de demandes relatives aux parfums. Le critère de fixation constitue très certainement un obstacle à leur protection par copyright[68].
203._ L’absence de copyright sur les enregistrements et signaux diffusés (broadcasts)_ Le droit américain ne protège pas les enregistrements d’œuvres audiovisuelles (vidéogrammes), par copyright ou droit spécifique. L’analogie avec les phonogrammes ne semble pas avoir été soulevée.
Les organismes de radiodiffusion ne bénéficient pas non plus d’un copyright sur leurs signaux de diffusion, indépendamment de leur contenu. Cependant, le Communications Act 1934 interdit les reprises non autorisées de certaines radiodiffusions[69]. De manière générale, la loi interdit la reprise, par une station de diffusion (broadcasting station, définie comme une station équipée pour radiodiffuser, donc un radiodiffuseur) de tout ou partie du programme d’un autre radiodiffuseur sans son autorisation[70]. En outre, les câblodistributeurs et les autres distributeurs de bouquets de programmes (distributeurs sur les réseaux satellite, câble ou Internet) ne peuvent retransmettre tout ou partie du signal d’un radiodiffuseur sans son autorisation[71]. Des exceptions sont prévues, concernant les radiodiffuseurs non commerciaux, les licences légales prévues par la loi de copyright en matière de radiodiffusion[72], et certaines reprises simultanées de programmes principalement par satellite[73]. À noter qu’aux États-Unis les règles de must carry[74] ne peuvent être invoquées que par les diffuseurs concernés, et qu’un distributeur ne peut s’appuyer sur cette réglementation pour diffuser les programmes d’un radiodiffuseur éligible contre sa volonté.
204._ L’exclusion de la protection pour les government works_ Aux termes de la section 105 du Copyright Act, les « œuvres de l’administration des États-Unis d’Amérique » ne sont pas protégées par copyright[75]. L’« œuvre de l’Administration des États-Unis d’Amérique » est une œuvre réalisée par un fonctionnaire ou un employé de l’Administration des États-Unis d’Amérique dans le cadre de ses fonctions officielles[76]. L’exclusion ne s’applique donc pas aux œuvres créées pour l’administration des États fédérés. Cependant la jurisprudence considère que les lois et décisions de justice font partie du domaine public, que leur origine soit fédérale ou étatique[77].
205._ Les oeuvres générées par les systèmes d’IA générative_ La question de la protection des oeuvres générées par des systèmes d’intelligence artificielle générative a été abordée aux États-Unis à l’occasion de deux affaires, qui ont donné lieu en 2022 à deux décisions remarquées du Copyright Office, refusant l’enregistrement d’œuvres générées par ou au moyen d’un système d’IA, suivies en 2023 d’un arrêt de Cour d’appel confirmant une de ces décisions[78].
La première décision, rendue par le Review Board du Copyright Office le 14 février 2022[79], concernait une œuvre picturale[80] présentée comme créée exclusivement par un système d’IA. La seconde, rendue par le Copyright Office le 28 octobre 2022[81], concernait l’enregistrement d’une oeuvre de bandes dessinées Intitulée « Zarya of the Dawn », pour laquelle l‘enregistrement indiquait comme auteur une personne physique. L’Office avait cependant été informé de déclarations publiques de l’auteur, faisant état de l’utilisation d’un outil d’intelligence artificielle pour créer une partie ou la totalité du contenu de l’œuvre. Or ces renseignements n’avaient pas été fournis à l’Office. L’enregistrement avait alors été refusé, puis accepté sous une forme modifiée[82].
Dans les deux affaires, le Copyright Office Review Board et le Copyright Office avaient rappelé l’exigence de créativité humaine à la base de la protection par copyright, en citant notamment l’arrêt de la Cour Suprême Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony[83]. Dans la première affaire, l’enregistrement avait été refusé sur ce seul fondement. Dans la seconde, et sur second examen de la demande, le Copyright Office s’était livré à une analyse plus détaillée, en raison de la combinaison de contributions humaines et artificielles. Il avait conclu que le demandeur était bien l’auteur des textes de la bande dessinée, ainsi que de la sélection, de la coordination et de la disposition de ses éléments visuels et textuels. Jugé cependant que les images, générées par le système de manière imprévisibles à partir de descriptions textuelles faites dans les invites de commandes, n’étaient pas protégeables, le système n’était pas assimilable à « un outil contrôlé et guidé par l’auteur pour obtenir les images désirées ».
À la suite de ces décisions, le Copyright Office a adopté en mars 2023 des lignes directrices « en matière d’examen et d’enregistrement des œuvres contenant du matériel généré par l’utilisation de la technologie de l’intelligence artificielle »[84], qui précisent la méthodologie appliquée dans l’appréciation du caractère protégeable ou non d’une œuvre créée, en tout ou partie, à l’aide d’un système d’IA. Le Copyright Office y réaffirme l’exigence de créativité humaine à la base de la protection par copyright[85]. Il précise ensuite que, dans l’hypothèse de l’utilisation d’un système d’intelligence artificielle dans le processus de création d’une oeuvre, il lui incombe de déterminer, au cas par cas, « si l’œuvre est fondamentalement une œuvre créée par l’homme, l’ordinateur n’étant qu’un instrument d’assistance, ou si les éléments traditionnels de la paternité dans l’œuvre (expression littéraire, artistique ou musicale ou éléments de sélection, d’arrangement, etc.) ont en fait été conçus et exécutés non pas par l’homme, mais par une machine ». Dans le cas d’œuvres contenant du matériel généré par l’IA, l’Office examinera si les contributions de l’IA sont le résultat d’une « reproduction mécanique » ou plutôt de la « conception mentale originale de l’auteur, à laquelle l’auteur a donné une forme visible ». La réponse dépendra alors des circonstances, en particulier du fonctionnement de l’outil d’IA et de la manière dont il a été utilisé pour créer l’œuvre finale. Pour le Copyright Office, deux situations sont alors à distinguer. Si tous les « éléments qui caractérisent traditionnellement l’originalité d’une œuvre » (traditional elements of authorship) ont été produits par une machine, l’œuvre n’a pas d’auteur humain et l’Office ne l’enregistrera pas[86]. À l’inverse, si certains de ces éléments ont bien été créés par l’homme, alors une revendication de protection, limitée à ces éléments, sera recevable[87].
La décision du Copyright Office dans l’affaire « Zarya of the Dawn » a par la suite été confirmée par la Cour fédérale de district du District de Columbia dans un arrêt du 18 août 2023[88], qui reprend le raisonnement développé par l’Office[89].
La question, distincte, de la contrefaçon au travers des systèmes d’IA générative, est abordée plus loin[90].
206._ Les critères de protection_ Sous réserve des règles sur l’origine des œuvres relevant du droit international privé[91], dont il ne sera pas question ici, la protection par copyright repose sur deux critères généraux : la fixation, d’une part, et l’originalité, d’autre part.
207._ La fixation_ Aux États-Unis le critère de fixation trouve son origine dans la Clause de copyright de la Constitution fédérale, et dans la référence faite à la protection des « écrits des auteurs »[92]. L’exigence est inscrite à la section 102(a) du Copyright Act, qui dispose :
« La protection du copyright s’étend, conformément aux dispositions du présent titre, aux œuvres de l’esprit originales fixées sous une forme tangible d’expression, connue à la date d’adoption de la présente loi ou mise au point ultérieurement, et qui permet de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer de toute autre manière, soit directement, soit à l’aide d’une machine ou d’un dispositif. »[93]
Aux termes de la section 101, l’œuvre est « fixée » sous une forme tangible d’expression « lorsque son incorporation dans un exemplaire ou un phonogramme, par l’auteur ou avec son autorisation, donne un résultat suffisamment stable ou permanent pour lui permettre d’être perçue, reproduite ou communiquée de toute autre manière à titre autre que temporaire. Une œuvre composée de sons ou d’images, ou de sons et d’images, qui sont transmis, est « fixée », au sens du présent titre, si la fixation de ladite œuvre intervient simultanément à sa transmission ». Les exemples d’œuvres non fixées au sens de ce texte incluent un jardin[94], ou une sculpture créée à l’aide de nourriture périssable[95], et plus généralement les œuvres éphémères relevant ou non de l’art conceptuel[96]. L’exigence d’une fixation interdit également la protection des spectacles vivants, pantomimes et chorégraphies non fixées sur un film ou des photographies[97]. Par contre le maquillage d’un acteur a été jugé suffisamment stable pour satisfaire au critère[98].
La définition légale inclut les fixations permettant la perception indirecte de l’œuvre, au travers d’une machine ou d’un dispositif. Cette précision, insérée dans le Copyright Act de 1976, met fin à l’exigence d’une perception directe issue de l’arrêt White-Smith Music Publishing Co. V. Apollo Co. de la Cour suprême[99]. Contrairement au droit antérieur, le Copyright Act de 1976 n’impose pas non plus une fixation sur un type de support par catégorie d’œuvres. Ainsi une œuvre littéraire peut être fixée par écrit, sur un film ou dans un phonogramme.
En dépit de la position exprimée à l’origine dans le House Report, il est désormais clair que l’enregistrement temporaire dans une mémoire électronique constitue une fixation[100]. Il en est de même de l’affichage sur un écran, par exemple d’un jeu vidéo[101]. Jugé cependant que certains enregistrements purement transitoires ne constituent pas une fixation au sens de la section 101[102].
La précision selon laquelle la fixation doit être effectuée « par ou avec l’autorisation de l’auteur » constitue une différence importante avec le droit anglais[103], et donne une portée pratique beaucoup plus grande au critère de fixation. Ainsi l’enregistrement non autorisé d’une œuvre originale communiquée oralement ou dans un spectacle vivant ne constitue pas une contrefaçon de copyright, ni même une fixation au sens de la loi, à moins que l’oeuvre ait été fixée simultanément par l’auteur ou avec son autorisation[104].
Enfin, précisons qu’en application de l’article 14(1) de l’accord ADPIC, la section 1101 du Copyright Act, introduite en 1994, confère aux artistes-interprètes le droit « voisin » d’autoriser la fixation, la transmission et la communication de leurs interprétations musicales non fixées[105]. Cette loi contient par ailleurs un volet pénal[106]. Ces textes ont donné lieu à plusieurs actions contestant leur conformité à l’exigence d’écrit de la Clause de copyright de la constitution. À ce jour ils ont été validés par les tribunaux, pour la section 1101 au motif que la protection des interprétations non fixées ne relevait pas de la Clause de copyright[107].
208._ La protection des œuvres non fixées au niveau étatique_ La section 301(a) du Copyright Act sur la préemption fédérale[108] ne vise que les loi étatiques protégeant les œuvres « fixées ». En outre, la section 301(b) préserve expressément « les droits et sanctions résultant de la common law ou des lois d’un État, en ce qui concerne (…) les oeuvres de l’esprit qui ne sont pas fixées sous une forme tangible d’expression ». En conséquence, les œuvres non fixées peuvent faire l’objet d’une protection par la common law ou la législation des États. Le House Report donne comme exemple de telles œuvres les chorégraphies, les discours et les autres créations ou improvisations artistiques qui n’ont pas été enregistrées ou écrites[109]. Un exemple de loi étatique protégeant des œuvres non fixées peut être trouvé en Californie, où l’article 980(1(a) du Code civil dispose :
« L’auteur d’une œuvre d’expression originale qui n’est pas fixée sur un support d’expression physique a un droit exclusif de représentation ou d’expression de cette œuvre opposable à toute personne sauf celle qui a créé de manière originale et indépendante la même œuvre ou une œuvre similaire. »[110]
Le champ de la protection en common law semble cependant plus limité[111].
209._ L’originalité_ La section 102(a) du Copyright Act vise les « œuvres de l’esprit originales ». L’originalité étant une exigence constitutionnelle[112], ce critère est applicable à l’ensemble des œuvres protégées par copyright.
La loi ne définit pas l’originalité. Le test appliqué par les tribunaux a évolué. Avant 1991 et la décision de la Cour suprême dans l’affaire Feist[113], les tribunaux appliquaient deux tests. Le premier dénommé « sweat of the brow » (sueur du front) insistait sur le travail investi dans la création de l’œuvre (invested labour)[114]. Le second exigeait un niveau minimum de créativité[115].
La Cour suprême a rejeté le premier et consacré le second dans son arrêt Feist, déjà décrit[116]. Dans cette affaire concernant un annuaire téléphonique, a jugé que la sélection, la coordination et l’arrangement des pages blanches ne répondait pas à l’exigence constitutionnelle de protection, dans la mesure où faisait défaut le « niveau minimum de créativité nécessaire pour transformer une simple sélection en une expression protégeable par copyright ».[117] La Cour suprême y confirme cependant qu’en copyright, « le niveau de créativité requis est extrêmement bas ; même une légère activité créatrice suffira. La grande majorité des œuvres passera l’examen assez facilement, dans la mesure où elles possèdent une étincelle de créativité, aussi brute, modeste ou évidente soit-elle »[118].
Comme toujours, la jurisprudence ne fait pas une application très claire de ces principes. Sont généralement exclus de la protection pour défaut d’originalité les mots, les expressions ou certains slogans[119]. Les œuvres dérivées sont en principe protégées si l’apport à l’œuvre d’origine est suffisant (et original)[120].
210._ L’exclusion du mérite_ Aux États-Unis comme en France, l’œuvre est protégée indépendamment de son mérite, et le juge ne peut exclure ou limiter la protection sur le fondement d’une telle appréciation d’ordre esthétique. Ce principe, connu sous le nom de principe de non-discrimination esthétique (aesthetic non-discrimination principle) a été affirmé par la Cour suprême en 1903[121].
211._ Les formalités_[122] Les formalités, qu’il s’agisse de la publication, de la copyright notice ou de l’enregistrement au Copyright Office, éléments caractéristiques du copyright aux États-Unis sous l’empire de la loi de 1909[123], ont été assouplies par le Copyright Act de 1976 et les réformes qui ont suivi. La publication n’a désormais qu’une portée limitée, et la formalité de la copyright notice a été progressivement vidée de ses conséquences. Seule subsiste la formalité d’enregistrement de l’œuvre au Copyright Office. Mais les effets d’un défaut d’enregistrement sur la protection les œuvres étrangères ont été réduits.
212._ La publication_ Sous l’empire du Copyright Act de 1976 la publication n’est plus une condition de l’application de la loi fédérale, qui prévoit une protection dès la création de l’œuvre. Sous réserve de règles transitoires concernant la notice de copyright, la publication, définie par le Copyright Act comme « la distribution dans le public d’exemplaires ou de phonogrammes d’une œuvre par la vente ou tout autre mode de transfert de propriété, ou par louage, location ou prêt »[124], n’est désormais prise en compte que pour la protection des œuvres étrangères[125], pour le calcul de la durée de protection des works made for hire[126], l’application des règles d’expiration des licences[127], le dépôt et l’enregistrement[128] et l’application des dommages et intérêt forfaitaires (statutory damages)[129].
213._ La notice de copyright (copyright notice)_ Les conséquences légales attachées à la notice de copyright ont été supprimées par le Berne Convention Implementation Act de 1988 pour tous les exemplaires d’œuvres publiées après le 1ermars 1989[130]. L’apposition de la notice de copyright est désormais optionnelle. Une incitation à l’utiliser demeure, et est contenue dans la section 401(d) du Copyright Act[131], qui précise que le défendeur à une action en contrefaçon n’est pas en principe recevable à invoquer la bonne foi (qui peut avoir des conséquences, notamment sur l’appréciation des dommages et intérêts forfaitaires[132]) lorsqu’une notice conforme a été apposée sur les exemplaires contrefaits.
Les conditions d’apposition et le contenu de la notice sont très précisément définis. Aux termes de la section 401, dès lors qu’une œuvre protégée est publiée aux États-Unis d’Amérique ou à l’étranger avec l’autorisation du titulaire du copyright, la notice de copyright peut être apposée sur les exemplaires distribués dans le public et à partir desquels l’œuvre peut être perçue visuellement, soit directement, soit à l’aide d’une machine ou d’un dispositif. La mention doit comporter les trois éléments suivants : le symbole © (la lettre C majuscule dans un cercle) ou le mot « Copyright », ou encore l’abréviation « Copr. » ; l’année de la première publication de l’œuvre[133] ; et le nom du titulaire du copyright, ou une abréviation permettant d’identifier le nom, ou toute autre dénomination notoire du titulaire. La mention doit être apposée sur les exemplaires de façon suffisamment claire[134].
La section 402 définit les conditions de la notice applicable aux phonogrammes. La lettre P majuscule dans un cercle est alors utilisée. Les conséquences attachées à cette notice sont les mêmes que pour la notice de droit commun.
214._ Le dépôt et l’enregistrement au Copyright Office_ Dépôt et enregistrement sont deux formalités distinctes, le plus souvent liées mais qui ne coexistent pas toujours[135].
Le dépôt, formalité obligatoire, consiste dans la remise d’exemplaires de l’œuvre au Copyright Office pour le compte de la Library of Congress. L’enregistrement, formalité optionnelle, dans la remise d’un formulaire contenant des informations relatives à l’œuvre et dans la remise d’exemplaires dans les conditions du dépôt légal. L’enregistrement peut donc suffire à l’accomplissement des formalités de dépôt légal.
Aux termes de la section 407 du Copyright Act, et sous réserve d’exceptions et d’adaptations à certaines catégories d’œuvres, le titulaire du copyright ou du droit exclusif de publication portant sur une œuvre publiée aux États-Unis doit déposer au Copyright Office, dans les trois mois suivant la date de ladite publication, (a) deux exemplaires complets de la meilleure édition[136] ; ou (b) si l’œuvre est un enregistrement sonore, deux phonogrammes complets de la meilleure édition, accompagnés de tout matériel imprimé ou perceptible visuellement publié avec lesdits phonogrammes. Le dépôt, lorsqu’il est applicable, est obligatoire, sous peine d’amende[137]. Cependant il ne conditionne pas la protection[138]. À noter que les œuvres qui sont uniquement publiées par voie électronique ne sont pas soumises à l’obligation de dépôt légal, sauf si le Copyright Office le demande.
L’enregistrement est quant à lui régi par les sections 408 et suivantes du Copyright Act. Il est effectué sur un formulaire comportant les informations suivantes :
- le nom et l’adresse de celui qui revendique le copyright ;
- dans le cas d’une œuvre autre qu’une œuvre anonyme ou pseudonyme, le nom et la nationalité ou le domicile de l’auteur ou des auteurs et, lorsqu’un ou plusieurs des auteurs sont décédés, la date de leur décès ;
- si l’œuvre est anonyme ou pseudonyme, la nationalité ou le domicile de l’auteur ou des auteurs ;
- dans le cas d’une œuvre créée dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage ou de services, une déclaration à cet effet ;
- si celui qui revendique le copyright n’est pas l’auteur, une indication succincte de la façon dont il a obtenu la titularité du copyright ;
- le titre de l’œuvre, ainsi que tous titres précédents ou différents sous lesquels l’œuvre peut être identifiée ;
- l’année au cours de laquelle la création de l’œuvre a été achevée ;
- si l’œuvre a été publiée, la date et le pays de sa première publication ;
- dans le cas d’une compilation ou d’une œuvre dérivée, l’indication de toute œuvre ou de toutes œuvres préexistantes sur lesquelles elle est fondée ou qu’elle reprend, ainsi qu’une déclaration générale succincte quant au matériel complémentaire auquel s’étend le copyright revendiqué aux fins de l’enregistrement ; et
- tous autres renseignements considérés par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur comme ayant une incidence sur la création ou l’identification de l’œuvre ou sur l’existence, la titularité ou la durée du copyright.
Comme indiqué, il s’accompagne d’un dépôt conforme aux exigences du dépôt légal.
Un certificat d’enregistrement est délivré par le Copyright Office si ce dernier considère que l’œuvre déposée est susceptible de protection par copyright[139]. À défaut, ou en cas d’invalidité de la demande pour une autre raison, il refuse l’enregistrement[140].
Si l’enregistrement a lieu dans un délai de cinq ans à compter de la première publication, le certificat entraîne présomption de la validité du copyright et des informations contenues dans le certificat[141].
En outre, comme sous l’empire de la loi de 1909, l’enregistrement est un préalable nécessaire à l’action en contrefaçon[142]. Afin de se conformer aux dispositions de la Convention de Berne, cette exigence n’est pas applicable aux œuvres dont le pays d’origine, au sens de la Convention, n’est pas les États-Unis[143].
En revanche, l’absence d’enregistrement préalable aux actes de contrefaçons ou, pour les œuvres publiées, l’absence d’enregistrement dans les trois mois de la première publication, fait obstacle, pour toutes les œuvres, et quelle que soit leur origine, à l’obtention de dommages et intérêts forfaitaire (statutory damages) et au remboursement des frais d’avocat[144]. Il est donc fortement conseillé de procéder à un enregistrement, y compris pour les œuvres d’origine étrangère.
À noter que l’enregistrement peut être effectué en ligne pour la plupart des œuvres au travers de l’electronic Copyright Office[145]. Le dépôt d’exemplaires peut également être effectué en ligne lorsqu’il est techniquement possible, mais les œuvres publiées doivent en principe faire l’objet d’un dépôt physique.
Enfin, une formalité de pré-enregistrement (preregistration) a été introduite en 2005[146], qui permet un enregistrement préalable pour certaines œuvres non publiées en cours de préparation pour une diffusion commerciale[147]. Ce pré-enregistrement ne constitue pas un enregistrement, et permet uniquement de langer une action en contrefaçon avant distribution commerciale et enregistrement. Ce mécanisme a été prévu pour permettre de lutter plus efficacement contre la piraterie dans certains secteurs, qui touche également des œuvres non encore publiées. L’œuvre concernée devra faire l’objet d’un enregistrement sous peine de perdre les bénéfices de ce pré-enregistrement. Seules les œuvres audiovisuelles, les phonogrammes, les compositions musicales, les œuvres littéraires destinées à une publication sous forme de livres, les programmes d’ordinateurs (incluant les jeux vidéos) et les photographies de publicités ou de marketing sont éligibles à un pré-enregistrement[148].
Précisons enfin qu’une fausse déclaration auprès de l’Office est sanctionnée pénalement[149].
2. Les bénéficiaires de la protection
215._ La règle générale: l’auteur-personne physique et premier titulaire_ Aux termes de la section 201(a) du Copyright Act, le copyright sur une œuvre protégée appartient à titre originaire à son ou à ses auteurs. L’auteur d’une œuvre est en principe la personne physique qui a créé l’œuvre (celle dont la vie sert de base au calcul de la durée de protection), sauf dans le cas des œuvres créées dans le cadre d’un contrat de travail ou autrement incluses dans la catégorie des works made for hire.
L’auteur ne peut être qu’une personne physique, et une personne humaine. Cette solution, affirmée en 2016 dans le cadre de la fameuse affaire dite du « selfie de singe » (ou affaire Naruto)[150], a été réaffirmée récemment, par le Copyright Office, puis par une Cour fédérale, dans le cadre des décisions rendues en matière d’oeuvres générées par systèmes d’intelligence artificielle générative, dont il a été question plus haut[151]. Elle repose notamment sur la décision de la Cour suprême dans l’arrêt Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony[152], qui avait confirmé le caractère protégeable des photographies, et leur qualité « d’écrits » au sens de la Clause de copyright de la constitution, et donné, à cette occasion, une définition de l’auteur renvoyant à la personne humaine[153].
La question de la titularité des droits sur les oeuvres générées par des systèmes d’IA générative ne se pose que dans les situations où ces oeuvres sont protégeables, ce qui ne sera le cas que lorsque une contribution humaine pourra être identifiée, consistant dans un apport original à l’oeuvre[154]. Les règles de titularité seront alors les règles de droit commun. À défaut d’une telle contribution, c’est-à-dire lorsque l’oeuvre a été créée de manière totalement autonome, sur la base d’instruction ne caractérisant pas un apport créatif humain protégeable, l’oeuvre n’est pas protégée, et n’a pas d’auteur (ce dernier étant nécessairement une personne humaine)[155].
216._ L’exception à la règle de titularité initiale : les works made for hire_ Aux termes de la section 201(b) du Copyright Act, « dans le cas d’une œuvre créée dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage ou de services (work made for hire), l’employeur ou toute autre personne pour laquelle l’œuvre a été réalisée est considéré comme l’auteur aux fins du présent titre et, sauf stipulation contraire figurant dans un instrument écrit signé par les parties, détient tous les droits compris dans le copyright. »[156]
La section 101 définit le work made for hire comme :
« 1) une œuvre réalisée par un employé dans le cadre de son emploi ; ou
2) une œuvre commandée spécialement à titre de contribution à une œuvre collective, d’élément d’un film cinématographique ou d’une autre œuvre audiovisuelle, de traduction, d’œuvre complémentaire, de compilation, d’ouvrage d’enseignement, de test, d’éléments de réponse à un test, ou d’atlas, si les parties sont expressément convenues, aux termes d’un instrument écrit signé par elles, de considérer l’œuvre comme une œuvre créée dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage ou de services (work made for hire). Aux fins de la phrase précédente, l’ « œuvre complémentaire » est une œuvre réalisée afin d’être publiée sous forme d’addition à l’œuvre d’un autre auteur, en vue de présenter, de conclure, d’illustrer, d’expliquer, de réviser, de commenter ou d’aider à utiliser l’autre œuvre, par exemple sous la forme de préfaces, de postfaces, d’illustrations figuratives, de cartes géographiques, de diagrammes, de tableaux, de notes rédactionnelles, d’arrangements musicaux, d’éléments de réponse à des tests, de bibliographies, d’annexes et d’index, et l’“ouvrage d’enseignement” est une œuvre littéraire, de peinture ou des arts graphiques destinée à être publiée et utilisée aux fins de l’enseignement scolaire et universitaire. »[157]
La loi établit ainsi deux catégories de works made for hire : les œuvres de salariés, d’une part, et certaines œuvres de commande, d’autre part.
S’agissant de la première catégorie, dans son arrêt Community for Creative Non-Violence v. Reid[158], la Cour suprême a indiqué que le terme « employé » renvoyait aux personnes engagées dans le cadre d’une relation de travail conventionnelle au sens des règles générales régissant les relations maître-commettant (general agency law).
La seconde catégorie est définie de manière plus étroite que sous l’empire de la loi de 1909[159]. Les œuvres éligibles sont limitées à certaines catégories d’œuvres, et doivent avoir été « spécialement commandées »[160]. Surtout, la qualification de work made for hire (et donc l’attribution de la qualité d’auteur et des droits correspondants au commanditaire) est soumise à la présente d’une clause expresse contenue dans un instrument signé, assimilant l’œuvre à un work made for hire. Bien évidemment, en pratique une telle clause sera le plus souvent exigée pour les œuvres de commande éligibles.
On notera qu’en matière d’œuvre cinématographique, c’est la combinaison des transferts de la qualité d’auteur des contributions au producteur qui donne à ce dernier la qualité d’auteur, non seulement des contributions, mais également de l’œuvre finale (qui serait sinon une œuvre de collaboration indivise entre les contributeurs).
217._ Les œuvres à auteurs multiples_ Les œuvres à auteurs multiples peuvent être soit des œuvres de collaboration (joint works), soit des œuvres dérivées (derivative works, catégorie qui correspond à l’œuvre composite)[161], soit encore des œuvres collectives (collective works)[162].
218._ Les œuvres de collaboration (joint works)_ Aux termes de la section 101, l’œuvre de collaboration est une œuvre réalisée par deux auteurs ou plus dans l’intention que leurs contributions respectives se fondent dans un ensemble unitaire et en constituent des éléments indissociables ou interdépendants. Aucun critère de séparabilité ou concernant le caractère des contributions respectives n’est imposé. Le concept est donc proche de son équivalent en droit français.
Le régime de l’œuvre de collaboration est le régime général applicable à toute copropriété du copyright. Les auteurs d’une œuvre de collaboration sont cotitulaires du copyright sur l’œuvre[163], et sont plus précisément considérés comme tenants in common[164]. Ainsi, sauf accord contraire, chacun d’eux a le droit d’utiliser ou de donner en licence l’œuvre, sous réserve d’en rendre compte aux cotitulaires[165]. Chaque coauteur peut également donner en garantie sa quote-part[166]. Enfin, chaque coauteur peut instituer seul une action en contrefaçon[167].
219._ Les œuvres dérivées_ Les œuvres qui ne constituent pas des œuvres de collaboration, et qui ne sont pas qualifiables d’œuvres collectives, sont traitées comme des œuvres dérivées[168]. Leur régime, déjà décrit[169], correspond à celui des œuvres composites en droit français.
220._ Les œuvres collectives (collective works)_ L’œuvre collective est définie par la section 101 comme « une œuvre, telle qu’une publication périodique, une anthologie ou une encyclopédie, qui réunit dans un ensemble collectif un certain nombre de contributions, constituant en elles-mêmes des œuvres distinctes et indépendantes ». La plupart des contributions à une œuvre collective sont traitées comme des work made for hire, du moins si les conditions posées à l’application de la doctrine sont réunies (ce qui implique, pour les contributions provenant d’un auteur indépendant, une clause à cet effet)[170]. Pour les autres, la section 201(c) du Copyright Act dispose : « Le copyright sur chaque contribution individuelle à une œuvre collective est distinct du copyright sur l’œuvre collective dans son ensemble, et il appartient à titre originaire à l’auteur de la contribution. »
Le même article précise qu’en l’absence d’un transfert exprès du copyright ou de tous droits attachés à celui-ci, le titulaire du copyright sur l’œuvre collective n’acquiert que le droit de reproduire et de distribuer la contribution au sein de l’œuvre collective concernée, de toute révision de cette oeuvre et de toute œuvre collective ultérieure de la même série.
En 2001, dans l’affaire New York Times Co. v. Tasini[171], la Cour suprême a jugé que des bases de données électroniques reprenant des articles de presse ne constituaient pas une « révision » de l’œuvre collective dans laquelle les articles avaient été publiés (les journaux), mais une nouvelle œuvre, assimilable à une anthologie[172].
221._ La cotitularité dérivée_ S’agissant de la copropriété, le droit américain ne distingue pas la copropriété d’origine (entre coauteurs) de la copropriété dérivée (quelle que soit sa source). Le régime applicable à toute copropriété du copyright a été décrit à propos de l’œuvre de collaboration[173].
222._ Propriété matérielle et propriété du copyright_ Les principes d’articulation entre la propriété matérielle et la propriété du copyright sont posés par la section 202 du Copyright Act, qui dispose : « La titularité d’un copyright ou de tout droit exclusif qui s’y attache est distincte de la propriété de tout support matériel auquel l’œuvre est incorporée. Le transfert de propriété de tout support matériel, et notamment de l’exemplaire ou du phonogramme sur lequel l’œuvre est fixée pour la première fois, n’emporte transmission d’aucun des droits sur l’œuvre protégée incorporée audit support ; en l’absence de tout accord, le transfert de titularité d’un copyright ou de tout droit exclusif qui s’y attache n’emporte pas non plus transmission des droits de propriété sur le support matériel ».[174] Le principe d’indépendance ainsi défini ne connaît pas d’exceptions. Dans un registre voisin, on notera que le droit américain ne consacre pas de publication right en faveur des premiers éditeurs ou des propriétaires de manuscrits d’œuvres inédites tombées dans le domaine public.
3. L’étendue de la protection
223._ Droits économiques et droit moraux au Etats-Unis_ Aux États-Unis le Copyright Act confère des droits de nature économique, mais également, depuis le Visual Artists Rights Act de 1990, des droits qualifiés de droits moraux, limités à certaines catégories d’œuvres.
224._ Les droits exclusifs_ Les droits exclusifs conférés par le Copyright Act ne sont pas définis de manière uniforme pour toutes les catégories d’œuvres protégées. La section 106 du Copyright Act précise que, sous réserve des exceptions prévues aux sections 107 à 122, le titulaire du copyright a le droit exclusif d’accomplir et d’autoriser les actes suivants :
- reproduire sous forme d’exemplaires ou de phonogrammes l’œuvre protégée ;
- créer des œuvres dérivées de l’œuvre protégée ;
- distribuer dans le public des exemplaires ou des phonogrammes de l’œuvre protégée par la vente ou un autre mode de transfert de la propriété, ou par louage, location ou prêt ;
- dans le cas d’œuvres littéraires, musicales, dramatiques et chorégraphiques, de pantomimes, de films cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles, représenter ou exécuter en public l’œuvre protégée ;
- dans le cas d’œuvres littéraires, musicales, dramatiques et chorégraphiques, de pantomimes ainsi que d’œuvres de peinture, des arts graphiques ou de sculpture, y compris les images isolées d’un film cinématographique ou de toute autre œuvre audiovisuelle, présenter en public l’œuvre protégée ; et,
- dans le cas d’enregistrements sonores, représenter ou exécuter en public l’œuvre protégée au moyen d’une transmission audionumérique. Ce dernier droit exclusif a été introduit en 1995.
Ces catégories ne correspondent pas exactement aux distinctions opérées par la plupart des systèmes de copyright, notamment en matière de communication au public. La portée des droits présente également quelques particularités.
225._ Le droit de reproduction_ Le droit de reproduction est défini comme le droit de reproduire l’œuvre protégée sous forme d’exemplaires (copies) ou de phonogrammes (phonorecords)[175]. Les exemplaires et les phonogrammes sont quant à eux définis comme les objets matériels dans ou sur lesquels l’œuvre est fixée[176]. L’étendue du droit de reproduction est donc déterminée au regard du critère de fixation, dont il a déjà été question[177]. Le droit couvre donc par exemple les fixations en mémoire mémoire vive, mais ne s’étend pas aux reproductions purement transitoires[178].
En matière de phonogrammes, le droit de reproduction est défini comme le droit de reproduire l’enregistrement sonore sous la forme de phonogrammes ou d’exemplaires qui reprennent directement ou indirectement les sons réels fixés dans l’enregistrement[179]. En d’autres termes, la production d’un enregistrement indépendant contenant des sons identiques, ou qui imitent ou simulent ceux de l’enregistrement sonore protégé, n’est pas contrefaisante[180]. La solution est donc proche de celle appliquée dans le domaine des droits voisins sur enregistrements.
226._ Le droit d’adaptation (preparation of derivative works)_ Le Copyright Act accorde à tous les auteurs un « droit de préparer des œuvres dérivées de l’œuvre protégée » (right to prepare derivative works based upon the copyrighted work)[181]. Ce droit est plus large qu’un droit d’adaptation. Rappelons en effet que l’œuvre dérivée est définie à la section 101 comme « une œuvre créée sur la base d’une ou plusieurs œuvres préexistantes, par exemple une traduction, un arrangement musical, une adaptation sous forme de drame ou de roman, une version cinématographique, un enregistrement sonore, une reproduction artistique, une version abrégée ou condensée ou toute autre forme sous laquelle une œuvre peut être refondue, transformée ou adaptée »[182]. La définition vise également « une œuvre comprenant des révisions rédactionnelles, des annotations, des élaborations ou toutes autres modifications constituant, dans leur ensemble, une œuvre de l’esprit originale ».
Ce droit a une portée moins grande en matière de phonogrammes. Aux termes de la section 114, il est limité au droit de créer une œuvre dérivée dans laquelle les sons fixés dans l’enregistrement sonore font l’objet d’un nouvel arrangement, sont remixés ou sont modifiés d’une autre manière dans leur enchaînement ou leur qualité[183]. L’échantillonnage (sampling) d’extraits musicaux constitue un exemple d’oeuvre dérivée sanctionnée par ce texte[184]. En revanche, la reprise ou l’imitation des sons enregistrés au travers d’un enregistrement indépendant n’est jamais contrefaisante[185].
227._ Le droit de distribution publique_ La section 106(3) confère à tous les titulaires de copyright le droit exclusif de « distribuer dans le public des exemplaires ou des phonogrammes de l’œuvre protégée, par la vente ou un autre mode de transfert de la propriété, ou par louage, location ou prêt ». La définition du droit de distribution est proche, mais ne coïncide pas exactement avec celle de la publication, qui couvre certains actes d’offres à la distribution[186].
Une difficulté propre au droit de distribution concerne le point de savoir si la seule mise à disposition non autorisée, sans distribution effective de la part de celui qui met à disposition, est couverte par le droit exclusif. Certaines décisions ont adopté une interprétation large du droit de distribution, couvrant la simple mise à disposition d’un livre dans une bibliothèque[187]. Le débat s’est poursuivi à propos de la mise à disposition et l’échange de fichiers musicaux au travers du logiciel Kazaa (V. Motown Record Co., LP v. DePietro, No. 04-cv-2246, 2007 WL 576284 (E.D. Pa. Feb. 16, 2007). Dans cet affaire, la Cour a considéré qu’ « un demandeur à l’action en contrefaçon de son droit exclusif de distribution peut établir la contrefaçon par la preuve de la distribution effective ou par la preuve d’offres de distribution, c’est-à-dire en prouvant que le défendeur a « mis à disposition » (made available) l’œuvre protégée ». Au soutien de son interprétation la Cour de district invoque la décision Napster précitée, mais également l’opinion émise en 2002 par le Register of Copyrights, Marybeth Peters, dans une lettre adressée dans le cadre d’une audition du Congrès sur la contrefaçon sur les réseaux pair-à-pair). Contra, V. par exemple Atlantic Recording Corp. v. Brennan, 534 F. Supp.2d 278 (2008) ; London-Sire Records, 542 F.Supp.2d 153 (2008).[/footnote]. Cependant dans l’affaire New York Times Co. v. Tasini[188], la Cour suprême a jugé que la mise à disposition payante, pour téléchargement, de copies électroniques d’une œuvre au travers des réseaux de communication électronique pouvait être considérée comme une distribution de copies au public par vente.
À noter que les États-Unis considèrent que la combinaison d’un droit de distribution largement défini, et des droits de représentation et d’exposition, est conforme aux exigences des Traités OMPI de 1996, et rend dès lors inutile la transposition d’une définition large du droit de communication au public incluant le droit de mise à disposition[189].
228._ L’épuisement du droit de distribution (first sale) et ses limites_ Aux États-Unis, les premiers litiges en matière d’épuisement sont apparus au xixesiècle et sont notamment liés à l’apparition de restrictions sur l’utilisation ou la revente de produits vendus (post-sales restraints)[190]. En copyright, la Cour suprême a consacré la théorie de l’épuisement en 1908 dans sa décision Bobbs-Merrill Co. v. Straus[191]. À l’époque, le Copyright Act conférait au titulaire du copyright dans un livre « le droit exclusif de le vendre »[192]. En l’espèce, l’éditeur avait inséré dans l’ouvrage une notice interdisant sa revente à un prix inférieur à celui fixé, sous peine d’action en contrefaçon. Il avait par la suite assigné un distributeur en contrefaçon à raison de la violation de cette clause. La Cour suprême avait rejeté cette demande en considérant que :
« Ajouter au droit exclusif de vendre l’autorité de contrôler toute vente future au détail, par une mention que de telles ventes doivent avoir lieu à un prix fixé, aboutirait à conférer un droit non inclus dans les termes de la loi et, à notre sens, à étendre sa portée, par voie d’interprétation, au-delà de l’intention du législateur. »[193]
Le Congrès codifia alors la doctrine dite de first sale (première vente) au paragraphe 41 du Copyright Act de 1909[194], qui disposait alors :
« Le copyright est distinct de la propriété de l’objet matériel protégé, et la vente ou le transfert, par don ou autrement, de l’objet matériel n’entraîne pas un transfert du copyright, tout comme la cession du copyright n’entraîne pas un transfert de la propriété de l’objet matériel ; mais rien dans le présent Titre ne saurait interdire, empêcher ou restreindre le transfert d’un exemplaire quelconque d’une œuvre protégée par copyright dont la possession aurait été obtenue de manière licite. »
Le principe est désormais inscrit au paragraphe 109(a) du Copyright Act[195], qui dispose :
« a) Nonobstant les dispositions de la section 106(3) [droit exclusif de distribution], le propriétaire d’un exemplaire ou d’un phonogramme déterminé réalisé licitement en vertu du présent titre, ou toute personne autorisée par ledit propriétaire, a le droit de vendre cet exemplaire ou ce phonogramme ou de s’en dessaisir de toute autre manière sans l’autorisation du titulaire du copyright. »[196]
Il a été appliqué en dehors de toute restriction préalable expresse, mais également en présence de clauses étiquettes restrictives apposées sur les produits[197].
Le Copyright Act prévoit une seule exception au principe d’épuisement, qui porte sur la location de phonogrammes[198].
A noter que l’épuisement ne s’applique pas en principe au téléchargement de copies numériques[199].
229._ Le droit de contrôler l’importation et l’exportation et la question de l’épuisement international_ Le droit de contrôler l’importation et l’exportation est visé à la section 602 du Copyright Act[200]. En matière d’importation, la section 602(a)(1) dispose :
« L’importation aux États-Unis, sans l’autorisation du titulaire du copyright en vertu du présent titre, d’exemplaires ou de phonogrammes d’une œuvre acquis en dehors des États-Unis constitue une atteinte au droit exclusif de distribution d’exemplaires ou de phonogrammes prévu à la section 106, susceptible de poursuites en vertu de la section 501. »[201]
Il en résulte, s’agissant des importations parallèles, un conflit apparent entre le principe d’épuisement défini par la section 109(a) et la consécration d’un pouvoir de contrôler les importations dans la section 602(a)(1).
La Cour suprême a eu l’occasion de se prononcer sur l’articulation de ces dispositions en 1998 dans l’affaire Quality King Distributors, Inc. v. L’Anza Research International, Inc.[202], qui concernait l’importation aux États-Unis de produits de cosmétiques fabriqués aux États-Unis, mais distribués à l’étranger. La Cour suprême avait alors fait prévaloir les dispositions de la section 109(a) sur celles de la section 602(a). Cependant, comme indiqué l’affaire concernait des biens fabriqués aux États-Unis, et la Cour ne s’est pas prononçée pas sur la question des biens fabriqués à l’étranger.
Elle le fera en 2013 dans l’affaire Kirtsaeng v. Wiley[203]. L’affaire avait été initiée par John Wiley & Sons, éditeur d’ouvrages universitaires vendus aux États-Unis, mais également en dehors des États-Unis où ils sont alors imprimés et publiés par des filiales locales. M. Kirtsaeng, étudiant de nationalité thaïlandaise, s’était livré pendant ses études aux États-Unis à un commerce d’ouvrages édités par Wiley, qu’il importait de Thaïlande et revendait aux États-Unis. Wiley avait alors assigné M. Kirtsaeng pour contrefaçon de copyright, et plus précisément pour violation des dispositions des paragraphes 106(3) (droit exclusif de distribution) et 602 (importations non autorisées) du Copyright Act[204]. Pour sa défense, M. Kirtsaeng invoquait les dispositions précitées du paragraphe 109(a). Il faisait valoir que les livres avaient été fabriqués licitement au sens de ce texte et qu’il les avait acquis licitement. La question posée était donc de savoir si le paragraphe 109(a) est applicable aux exemplaires d’œuvres fabriquées licitement à l’étranger. Par un vote à 6-3 la Cour suprême répond par l’affirmative, en infirmant sur ce point la position de la Cour de district et de la Cour d’appel. Cette décision aboutit, avec l’arrêt Quality King distributors, à légitimer toutes les importations parallèles d’exemplaires licites d’œuvres, qu’ils soient fabriqués aux États-Unis ou à l’étranger. La libéralisation du marché gris est donc totale, et sans précédent.
Quelques questions demeurent cependant sur la portée de cet épuisement[205].
230._ Le droit de représentation publique_ Le droit de « représenter ou exécuter en public l’œuvre protégée » n’est conféré qu’aux auteurs d’œuvres littéraires, musicales, dramatiques et chorégraphiques, de pantomimes et d’œuvres audiovisuelles[206]. Ainsi les titulaires du copyright sur des œuvres artistiques ou architecturales ne peuvent s’opposer à la représentation publique de leurs oeuvres. Le copyright dans un enregistrement sonore ne confère à son titulaire qu’un droit de représentation limité à la transmission audionumérique[207].
« Représenter ou exécuter » une œuvre signifie la réciter, la présenter, la jouer, la danser ou l’interpréter, soit directement, soit par l’intermédiaire de tout dispositif ou procédé ou, dans le cas d’un film cinématographique ou de toute autre œuvre audiovisuelle, en montrer les images dans quelque ordre que ce soit ou rendre audibles les sons qui l’accompagnent[208]. Jugé que la transmission sur les réseaux de communication électronique ne constitue une représentation que si elle s’accompagne d’une perception simultanée de l’œuvre par l’utilisateur final[209]. À défaut, la transmission tombera, le cas échéant, sous le coup du droit de distribution[210]. Aux termes de la section 101 du Copyright Act[211], l’expression représenter ou exécuter, ou présenter, une œuvre « en public » signifie :
« 1) la représenter ou l’exécuter, ou la présenter, en un lieu accessible au public ou en tout lieu où sont réunies un nombre important de personnes étrangères au cercle normal d’une famille et de son entourage[212] ; ou
2) transmettre ou communiquer de toute autre manière une représentation ou exécution, ou une présentation, de l’œuvre en tout lieu spécifié au sous-alinéa 1) ou bien au public, au moyen d’un dispositif ou d’un procédé, que les membres du public qui peuvent recevoir une telle transmission ou communication la reçoivent dans le même lieu ou dans des lieux différents, au même moment ou à des moments différents. »[213]
La représentation publique couvre la transmission de vidéogrammes dans les chambres d’hôtel[214], ainsi que les transmissions linéaires (télévision, radio, musique) (streaming) et non linéaires (VOD) sur les réseaux de communication électronique[215]. La Cour suprême a également récemment appliqué le droit exclusif à un système de retransmissions individuelles à domicile par Internet de programmes captés sur le réseau hertzien[216].
À noter cependant que des exceptions et licences légales sont applicables à certains actes de retransmission, dont il sera question plus loin[217].
231._ Le droit de présentation publique_ Le « droit de présenter en public l’œuvre protégée» est conféré aux auteurs d’œuvres littéraires, musicales, dramatiques et chorégraphiques, de pantomimes ainsi que pour les œuvres de peinture, des arts graphiques ou de sculpture, et pour les images isolées d’un film cinématographique ou de toute autre œuvre audiovisuelle[218]. Seuls sont exclus les enregistrements sonores et les œuvres d’architecture.
« Présenter » une œuvre signifie en montrer un exemplaire, soit directement, soit au moyen d’un film, d’une diapositive, d’une image télévisée ou de tout autre dispositif ou procédé ou, dans le cas d’un film cinématographique ou de toute autre œuvre audiovisuelle, en montrer des images isolées ne formant pas une séquence[219]. La présentation d’images sur un site Internet constitue également une exposition publique[220], de même qu’une présentation dans une œuvre audiovisuelle[221].
La définition du public est la même que pour le droit de représentation[222].
Une limite importante au droit de présentation est inscrite dans la section 109(c) du Copyright Act, qui précise que le propriétaire d’un exemplaire fabriqué licitement, ou toute personne autorisée par ledit propriétaire a le droit, sans le consentement du titulaire du droit d’auteur, de présenter cet exemplaire en public, soit directement, soit par la projection d’une seule image à la fois, à des spectateurs présents sur le lieu où se trouve l’exemplaire[223].
232._Le droit de suite_ Le droit de suite n’est pas consacré au niveau fédéral, malgré plusieurs projets de loi dans ce sens présentés au Congrès ces trente dernières années[224]. Le projet initial du Visual Artists Rights Act adopté en 1990 contenait d’ailleurs des dispositions sur le droit de suite, retirées au cours des débats au Congrès.
Au niveau des États fédérés, seul l’État de Californie a mis en œuvre cette protection. Elle est issue du California Resale Royalties Act de 1976, dont les dispositions sont codifiées au paragraphe 986 du Code civil californien[225]. Cette loi prévoit, au bénéfice des auteurs[226] de peintures, de sculptures ou de dessins originaux, le paiement d’une redevance de cinq % lorsque leurs œuvres sont vendues pour une somme supérieure à mille dollars, y compris lorsque l’œuvre est vendue à des parties résidant hors de l’État[227]. Des exceptions limitées sont prévues[228]. Il n’est pas possible de renoncer à ce droit, sauf pour un pourcentage supérieur[229]. Seul est cessible le droit de collecter le paiement[230]. Le droit est transmissible à cause de mort, mais pour une durée limitée de vingt ans après la mort de l’auteur[231]. Le paiement incombe au vendeur ou à son agent[232]. Si ces derniers n’ont pas pu localiser l’artiste dans les quatre-vingt-dix jours, le montant est versé au Arts Council[233], qui tentera de localiser l’auteur, et, à défaut, de l’identifier ou à défaut réclamation dans les sept ans, pourra utiliser les sommes pour l’acquisition d’œuvres d’art destinées aux bâtiments publics[234].
Cette loi a fait l’objet de plusieurs procédures pour inconstitutionnalité. L’une d’entre elles a abouti, en 2015, à une décision de la Cour d’appel pour le 9e circuit fédéral (qui couvre la Californie), rendue sur le fondement de la Clause de commerce de la constitution, limitant sa portée aux seules ventes effectuées dans l’État[235].
233._ La protection des droits moraux aux États-Unis_[236] Comme nous l’avons vu, il n’existe pas en droit anglo-américain de théorie ou de doctrine générale du droit moral. Les réticences à intégrer une protection équivalente dans la loi de copyright ont été très fortes aux États-Unis, pour des raisons que nous avons déjà exposées[237]. L’article 6bis de la Convention de Berne a d’ailleurs été l’une des raisons du refus des États-Unis d’ahérer à la convention. En 1986, le Comité de travail Ad Hoc sur l’adhésion des États-Unis à la Convention de Berne (Ad Hoc Working Group on US Adherence to the Berne Convention) concluait dans son rapport final que la protection des droits moraux était suffisamment satisfaite aux États-Unis par d’autres moyens[238], comme la doctrine d’unfair competition (en common law et telle que codifiée à la section 43(a) du Lanham Act[239]), le droit des contrats et divers droits reconnus par les lois étatiques. En conséquence, le Berne Implementation Act de 1988[240] a adopté une approche minimaliste, en refusant de transposer formellement l’article 6 bis. Cette loi rappelle d’ailleurs que la Convention de Berne n’est pas directement applicable aux États-Unis d’Amérique[241]. En outre, elle affirme que la loi fédérale, telle que modifiée par son texte, est conforme aux obligations issues de la convention[242].
Dans le même temps, à la fin des années 1980, un mouvement a vu le jour aux États-Unis aux fins d’adoption, au niveau fédéral, d’une législation sur le droit moral. Ce mouvement traduit un intérêt croissant du public et de la doctrine pour cette forme de protection, illustré notamment dans le cadre du débat sur les coupures publicitaires et la colorisation des films[243]. Il est intéressant de noter que dans ce contexte général la protection des droits moraux tend à acquérir une justification particulière, fondée sur l’intérêt du public. L’idée souvent exprimée est que les droits moraux doivent être protégés dans la mesure où ils améliorent le climat dans lequel les auteurs créent des œuvres, et parce qu’ils évitent la déception du public, par exemple en garantissant son information sur l’origine ou la qualité des œuvres[244].
Ces droits sont une réalité, pour les seuls arts visuels, dans quelques États depuis 1983[245]. Ils ont également connu une consécration limitée au niveau fédéral au travers du Visual Artists’ Right Act de 1990.
234._ La protection au niveau fédéral : le Visual Artists’ Rights Act_ Le Visual Artists’ Right Act de 1990[246] (VARA) a introduit pour la première fois en droit fédéral une protection des intérêts moraux de certains auteurs, sous la forme d’un droit à l’intégrité et à la paternité. Ses dispositions ont été intégrées dans la nouvelle section 106A du Copyright Act, qui suit la définition des droits exclusifs inscrite à la section 106.
La protection s’applique uniquement aux « œuvres des arts visuels », définies par la section 101 comme :
« 1) une peinture, un dessin, une estampe ou une sculpture, existant en un seul exemplaire ou en une série limitée de 200 exemplaires au maximum signés et numérotés de façon continue par l’auteur, ou, dans le cas d’une sculpture, en 200 exemplaires au maximum coulés, taillés ou fabriqués, qui sont numérotés de façon continue par l’auteur et portent la signature ou une autre marque d’identification de celui-ci, ou
2) une image photographique fixe réalisée uniquement à des fins d’exposition, existant en un seul exemplaire signé par l’auteur ou en une série limitée de 200 exemplaires au maximum signés et numérotés de façon continue par l’auteur. »[247]
Sont expressément exclues de cette définition :
« A) i) les affiches, les cartes géographiques, les globes, les graphiques, les dessins techniques, les diagrammes, les maquettes, les œuvres des arts appliqués, les films cinématographiques ou autres œuvres audiovisuelles, les livres, les magazines, les journaux, les périodiques, les bases de données, les services d’information électroniques, les publications électroniques ou publications analogues,
ii) les articles de merchandising ou les contenants ou matériels publicitaires, promotionnels, descriptifs, de couverture ou d’emballage[248], iii) les portions ou parties de l’un quelconque des éléments indiqués au point i) ou ii),
B) les works made for hire,[249]
C) les œuvres non protégées par copyright en vertu du présent titre. »[250]
L’auteur d’une œuvre des arts visuels a tout d’abord le droit de revendiquer la paternité de cette œuvre, le droit d’interdire l’utilisation de son nom comme étant celui de l’auteur d’une œuvre des arts visuels qu’il n’a pas créée, et le droit d’interdire l’utilisation de son nom comme étant celui de l’auteur de l’œuvre des arts visuels en cas de déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre préjudiciable à son honneur ou à sa réputation[251].
L’auteur peut ensuite s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification intentionnelle de son œuvre qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation, et à toute destruction intentionnelle ou par négligence grave si son œuvre constitue une « œuvre d’importance reconnue »[252].
Seul l’auteur, ou les coauteurs en cas d’œuvre de collaboration, jouissent des droits moraux ainsi définis, qu’ils soient ou non titulaires du copyright[253].
Plusieurs exceptions aux droits moraux sont prévues[254]. Tout d’abord, la loi précise que l’altération d’une œuvre qui résulte du passage du temps ou de la nature intrinsèque des matériaux ne constitue pas une déformation, mutilation ou autre modification sanctionnable sur le fondement du droit à l’intégrité défini par la loi.[255] Ensuite, l’altération qui résulte de la conservation ou de la présentation de l’œuvre au public, y compris de l’éclairage et de l’emplacement de celle-ci, ne constitue pas non plus une destruction, déformation, mutilation ou autre modification interdite, sauf si elle est due à une négligence grave[256]. Enfin, les droit à la paternité et à l’intégrité ne s’appliquent pas à la reproduction, à la peinture, à la représentation ou autre utilisation d’une œuvre dans un ou sur un des éléments énumérés sous la lettre A) ou B) de la définition de l’article 101 précitée[257].
La durée des droits moraux varie selon la date de création. Pour les œuvres des arts visuels créées après la date d’entrée en vigueur de la loi, les droits sont conférés à l’auteur sa vie durant[258]. Pour les œuvres créées avant cette date, mais dont l’auteur conserve la propriété à cette date, les droits conférés ont la même durée que les droits économiques et expirent en même temps qu’eux[259].
Les droits moraux ne peuvent pas être transférés, mais peuvent faire l’objet d’une renonciation dans un écrit signé par l’auteur[260]. Cet acte doit préciser l’œuvre et les utilisations concernées[261]. À noter que, dans le cas d’une œuvre de collaboration, toute renonciation par l’un de coauteurs emporte renonciation par tous les coauteurs de l’œuvre aux mêmes droits[262].
Compte tenu de ses limitations évidentes, la loi n’a connu que peu d’applications jurisprudentielles[263].
235._ La protection au niveau des États_ La protection du droit moral au niveau des États est assurée de manière indirecte, au travers du droit des torts et du droit des contrats, ou plus directement, dans certains États, au travers de lois spécifiques, principalement consacrées à la préservation des œuvres des arts visuels.
236._ La protection indirecte au travers du droit des contrats et des torts_ Aux États-Unis comme ailleurs, le meilleur moyen pour un auteur de conserver le contrôle sur certaines utilisations de ses œuvres est d’en retenir le copyright. La célèbre affaire Gilliam v. American Broadcasting Companies[264], souvent présentée comme l’illustration d’une protection indirecte du droit moral aux États-Unis, en est un parfait exemple. Dans cette affaire, le diffuseur ABC avait acquis de la BBC des droits de diffusion sur les programmes du groupe d’humoristes anglais les Monthy Python, « Monty Python’s Flying Circus ». Dans leur licence à la BBC, le groupe n’avait pas autorisé cette dernière à effectuer des changements de scénarios dans le cadre de la production des programmes, et ne l’avait pas non plus autorisée à modifier les programmes réalisés[265]. De plus, le contrat réservait au groupe tous les droits non expressément cédés à la BBC. ABC avait par la suite opéré des coupes importantes sur un programme (24 minutes sur 90 minutes). Les auteurs avaient alors saisi un tribunal fédéral de plusieurs demandes, en contrefaçon du copyright sur le scénario correspondant, et en « fausse présentation de produit » sur le fondement du Lanham Act[266]. La Cour d’appel fédérale pour le second circuit avait fait droit à ces demandes, et notamment à la demande en contrefaçon, en jugeant que les coupes, qui allaient au-delà de la licence concédée à la BBC, étaient constitutives de contrefaçon du scénario correspondant.
Un certain degré de contrôle sur les exploitations peut également être conservé au travers d’une interprétation stricte des termes d’une cession, notamment dans le cadre des cessions de droits d’adaptation[267]. Cette possibilité est cependant limitée[268] et ne permet pas de s’opposer à certaines formes d’atteintes « techniques » (colorisation, coupures publicitaires, changements de format, etc.). En outre, une clause expresse autorisant des modifications sera validée. Certaines décisions ont cependant appliqué des interprétations favorables à l’auteur cédant[269].
Dans le même sens, une certaine jurisprudence considère qu’une modification d’une œuvre ne peut avoir lieu (sauf autorisation spéciale ou quelquefois indication claire de la modification effectuée) lorsque le contrat garantit à l’auteur qu’il sera identifié en tant qu’auteur de l’œuvre[270]. Cependant on voit bien ici que la logique se rapproche d’une logique de protection de la réputation de l’auteur : ce qui est ici sanctionné est le fait de présenter une œuvre mutilée comme celle de l’auteur, et non pas l’acte de mutilation lui-même. En d’autres termes, aucune décision ne semble consacrer, dans le cadre de l’interprétation des contrats de cession et de licence, une obligation générale implicite de préserver l’œuvre et de ne pas la modifier[271].
S’agissant maintenant d’une protection par le droit des torts (responsabilité civile), le tort de passing off ou certaines règles d’unfair competition sur la fausse présentation de produits ont pu permettre de sanctionner le fait de présenter une œuvre modifiée ou mutilée sans autorisation comme étant celle de l’auteur (c’est-à-dire sans que son nom soit retiré de l’œuvre)[272]. Mais les conditions propres à ces incriminations civiles (notoriété suffisante de l’auteur, risque de confusion…) viennent fortement restreindre la portée de cette jurisprudence[273].
En conclusion, la protection indirecte des intérêts moraux de l’auteur au travers du droit des contrats et des torts apparaît en pratique limitée, difficile à mette en œuvre, et ne constitue certainement pas un substitut à une protection directe par le droit moral.
237._ Les lois de préservation des œuvres_ Certains États ont adopté des lois en matière de droit moral, limitées aux œuvres des arts visuels. C’est le cas de l’État de New York, avec le New York Artists’ Authorship Rights Act de 1983[274], préempté par le VARA de 1990[275] et du Massachusetts[276]. Nous prendrons l’exemple de la Californie, où la législation prend la forme du California Preservation Act, codifiée sur ce point aux paragraphes 987 et 989 du Code civil de Californie. Précisons que cette loi est nécessairement préemptée par le VARA dans la mesure où ses dispositions entrent dans le champ d'application de la loi fédérales (au regard des oeuvres concernées)[277]. Le paragraphe 987 du Code civil de Californie consacre un droit à l’intégrité et à la paternité pour certains artistes. Le paragraphe 989 établit des règles générales de préservation de l’intégrité de créations artistiques et culturelles d’intérêt public majeur, relevant du droit public. Seul le paragraphe 987 sera détaillé ici. L’article débute par une par une déclaration générale, qui ne départirait pas dans une loi de droit d’auteur :
« Le Législateur déclare par la présente que l’altération physique ou la destruction d’œuvres d’art, qui sont l’expression de la personnalité de l’artiste, porte atteinte à la réputation de l’artiste, et qu’en conséquence les artistes ont intérêt à la protection de leurs œuvres d’art contre toute altération ou destruction ; et qu’il est également dans l’intérêt public de préserver l’intégrité des créations artistiques et culturelles. »[278]Les œuvres des beaux-arts sont définies comme « une peinture, sculpture ou un dessin originaux, ou une œuvre d’art en verre originale, de qualité reconnue, mais n’incluent par une œuvre préparée dans le cadre d’une contrat pour une utilisation commerciale par son acheteur. »[279] La protection est donc limitée aux œuvres de « qualité reconnue »[280].Le bénéficiaire de cette protection, « l’artiste », est défini comme la personne physique qui crée l’œuvre[281].Aux termes de ce texte, « aucune personne, sauf un artiste propriétaire et possédant l’œuvre qu’il a créée, ne peut, de façon intentionnelle, commettre, ou autoriser un tiers à commettre, toute alteration, mutilation, destruction ou effacement physique d’une œuvre des beaux arts »[282]. La responsabilité des personnes qui encadrent, conservent ou restaurent (frame, conserve or restore)[283] une œuvre des beaux arts est également engagée en cas de faute lourde (gross negligence)[284]. Le texte prévoit également une protection du droit au nom, en disposant que « l’artiste retient à tout moment le droit de demander à être identifié en tant qu’auteur (the right to claim authorship), ou, mais pour une raison valable et juste, le droit de refuser toute identification en tant qu’auteur, de son ou de ses œuvres des beaux arts »[285]. Une large gamme de sanctions est prévue en cas de violation de ces règles (injonctions, dommages et intérêts – y compris punitifs, frais et coûts, ainsi que tout remède que le tribunal jugera utile)[286].Ces droits, qui sont transmissibles à cause de mort, subsistent pendant la vie de l’artiste, et cinquante ans après sa mort[287]. Il n’est pas possible d’y renoncer, sauf par un écrit contenant une disposition exprès en ce sens et signé par l’artiste[288].Enfin, un régime spécifique est prévu pour les œuvres intégrées à des constructions[289].
238._Les exceptions aux droits exclusifs : présentation générale_ Les exceptions aux droits exclusifs sont définies aux sections 107 à 122 du Copyright Act. Elles s’appliquent aux droits économiques, sous réserve du fair use, qui est également applicable aux droits moraux. Ces exceptions sont très nombreuses. Certaines sont associées aux mécanismes de licence légale mis en place par la loi. Les différentes sections du Copyright Act visent les exceptions suivantes :
- Usage loyal (fair use) (section 107)
- Reproduction par les bibliothèques et les archives (section 108)
- Épuisement des droits (first sale) (section 109)
- Exceptions applicables à certaines représentations et expositions publiques (section 110)
- Retransmissions (secondary transmissions) (section 111)
- Enregistrements éphémères (ephemeral recordings) (section 112)
- Exceptions applicables aux œuvres picturales, graphiques et de sculpture (section 113)
- Exceptions relatives aux enregistrements sonores (section 114)
- Exceptions dans le cadre de la licence obligatoire pour la réalisation et la distribution de phonogrammes d’œuvres musicales non dramatiques (section 115)
- Exceptions dans le cadre des licences négociées pour la représentation publique par certains lecteurs de phonogrammes (section 116)
- Exceptions applicables aux programmes d’ordinateur (section 117)
- Exceptions applicables aux radiodiffusions non commerciales (section 118)
- Retransmissions pour visionnage dans le cadre privé et domestique (section 119)
- Exceptions applicables aux œuvres d’architecture (section 120)
- Reproductions pour les aveugles et personnes handicapées (section 121)
- Retransmissions par les diffuseurs satellites au sein de zones locales (section 122)
239._ Le fair use: introduction générale_ D’un point de vue technique, les exceptions pour usage privé ou public peuvent prendre deux formes principales (qui sont quelquefois combinées). La première, adoptée par tous les systèmes à des degrés divers, est celle de l’exception pure et simple : l’usage concerné, défini par la loi, est exclu de la protection, et devient une liberté offerte à tous. La seconde, plus spécifique aux droits anglo-américains, et d’origine jurisprudentielle[290], est le fair use ou fair dealing[291], que l’on peut traduire par exception « d’usage loyal »[292]: elle permet au juge de valider un usage en principe prohibé s’il le considère comme justifié ou acceptable (« loyal »), expression large qui permet de mettre en balance les objectifs de protection avec d’autres principes. Le juge détermine ainsi la portée de l’exception. Aux États-Unis, où elle a pris le plus d’ampleur, cette théorie a été codifiée dans la section 107 du Copyright Act de 1976, qui dispose :
« (...) l’usage loyal d’une œuvre protégée, y compris sous forme d’exemplaires ou de phonogrammes ou par tous autres moyens prévus aux termes de ces dispositions, à des fins telles que de critique, de commentaire, de compte rendu d’actualité, d’enseignement (y compris la reproduction de multiples exemplaires pour l’utilisation de la classe), de formation ou de recherche, ne constitue pas une atteinte au copyright. Afin de déterminer si l’usage d’une œuvre dans un cas déterminé est loyal, les facteurs à considérer doivent inclure :
1) le but et le caractère de l’usage, et notamment la nature commerciale ou non de celui-ci ou sa destination à des fins éducatives et non lucratives ;
2) la nature de l’œuvre protégée ;
3) le volume et l’importance de la partie utilisée par rapport à l’ensemble de l’œuvre protégée ; et
4) l’incidence de l’usage sur le marché potentiel de l’œuvre protégée ou sur sa valeur. (...) »
Le texte propose ainsi quatre facteurs à prendre en compte dans l’appréciation du caractère loyal ou non de l’usage. Dans Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enterprises[293], la Cour suprême a considéré l’effet sur le marché de l’œuvre protégée comme le plus important des quatre. Cependant chaque facteur fait l’objet d’un examen par le juge.
Une particularité de la doctrine de fair use est qu’elle fait plutôt peser sur l’utilisateur la charge de la preuve du caractère non contrefaisant de l’acte en cause, ce qui n’est généralement pas le cas en matière d’exceptions.
La doctrine de fair use apporterait la souplesse nécessaire à la prise en compte d’évolutions technologiques[294]. Le législateur vient d’ailleurs quelquefois consacrer expressément en tant qu’exception pure et simple un usage précédemment validé sous la doctrine de fair use[295]. Mais s’il a l’avantage de la souplesse, le mécanisme du fair use est source d’insécurité juridique, comme le démontre l’examen de la jurisprudence sur ce point, concernant notamment les nouveaux développements technologiques[296].
240._ Application : fair use, copies et usages privés_ Il est assez généralement admis aux États-Unis que l’acte de copie privée, tel qu’il est défini par l’exception française (copie domestique ou home copying), est couvert par l’exception de fair use. Cette vision s’autorise de l’arrêt de la Cour suprême de 1984 dans l’affaire Betamax[297]. Rappelons que dans cette affaire des producteurs de films avaient poursuivi la société Sony au motif que l’enregistrement domestique de leurs œuvres était contrefaisant, et que la distribution par Sony, en connaissance de cause, de ses magnétoscopes, était constitutive de contrefaçon par fourniture de moyens (contributory infringement). À cette occasion, la Cour suprême a considéré que l’enregistrement privé pour visionnage différé était couvert par l’exception de fair use :
« En résumé, le dossier et les conclusions de la Cour de district nous mènent à des deux conclusions. Tout d’abord, Sony a démontré une probabilité significative qu’un nombre substantiel de titulaires de droits qui donnent en licence leurs œuvres pour télédiffusion sur les chaînes gratuites ne s'opposeraient pas à l’enregistrement décalé de leurs programmes par les téléspectateurs. Et en second lieu, les défendeurs n’ont pas démontré que l’enregistrement pour visionnage différé causerait un dommage significatif au marché potentiel ou à la valeur de leurs œuvres protégées. Le Betamax est, donc, susceptible d’utilisations non contrefaisantes dans une mesure importante. La vente par Sony d’un tel équipement au grand public ne constitue donc pas une incitation à la contrefaçon des copyrights des défenderesses. »
Cependant l’arrêt ne valide pas toute forme de copie privée.
Il a ainsi été suggéré que la copie privée ne peut être constitutive de fair use qu’en l’absence de schéma de gestion collective applicable. C’est la position du rapport Intellectual Property and the National Information Infrastructure (IITF) de 1995[298]. La présence ou l’absence de schéma de licence collective semble bien avoir une certaine influence dans l’appréciation du fair use[299].
Les tribunaux américains ont également eu l’occasion de se prononcer sur l’hypothèse des copies réalisées dans un autre format (le « format shifting » ou « space shifting »). Ainsi, en 1999 dans l’affaire RIAA v. Diamond Multimedia[300], dans laquelle l’industrie du disque a tenté de s’opposer à la commercialisation d’un des premiers lecteurs MP3 portables, le lecteur « RIO », la Cour d’appel fédérale pour le 9e circuit a considéré que l’usage de cet appareil était couvert par l’exception spécifique établie par le Home Audio Recording Act[301], mais a également cité la décision Betamax au soutien de sa décision. L’exception de fair use s’applique donc à ces copies, à la condition qu’elles soient destinées à un usage purement privé. Par contre, les actes de copie, intégrale ou partielle, suivis d’une diffusion ne sont pas en principe couverts par l’exception[302]. Et de manière générale, le fait de copier une œuvre et de la mettre à disposition sur un site, même personnel, n’est pas constitutif de fair use[303].
Plus généralement, le fair use permet de valider des usages personnels et non commerciaux[304]. Les usages à titre éducatif ou dans un cadre scolaire ou universitaire sont également le plus souvent couverts par l'exception[305]
241._ Application : fair use, citations et commentaires_ L’exception de fair use est assez largement reconnue en matière de citations ou de compte rendu ou d’analyses critiques d’œuvres[306]. Le fair use est plus difficile à admettre en l’absence de tout commentaire ou œuvre citante[307], et semble exclu lorsque l’œuvre citée n’a pas encore été publiée[308]. Le fair use sera également écarté si les éléments reproduits ont été détournés de manière frauduleuse[309].
242._ Application : fair use et parodies_ Les parodies constituent également un domaine d’application important du fair use. La jurisprudence est ici complexe, et les solutions ne sont pas sans rappeler les équilibres dégagés par la jurisprudence française sur le fondement de l’exception de parodie. La Cour suprême considère que les parodies sont particulièrement protégées par l’exception dans la mesure où elles constituent une forme d’expression majeure et où elles ne seraient pas, le plus souvent, autorisées par les ayants droit[310]. En principe, l’intention parodique est exigée[311], mais peut se décliner dans un cadre commercial. L’exception permet des reproductions importantes, dans la mesure où la parodie implique que l’œuvre parodiée soit reconnaissable[312]. La parodie doit cependant être identifiable en tant que parodie et ne pas se substituer à l’œuvre d’origine[313]. La jurisprudence est partagée sur les parodies dont l’objet n’est pas de parodier l’œuvre concernée[314]. Enfin, le caractère pornographique d’une parodie n’est pas exclusif du fair use[315].
243._ Application : fair use et information_ Les usages à titre d’information sont également un domaine classique d’application du fair use, et sont souvent validés sur ce fondement[316].
La jurisprudence dans ce domaine a connu un nouvel essor dans le domaine des créations logicielles et avec le développement de services innovants sur les réseaux.
En matière de logiciels, les Cours fédérales ont pu valider sur ce fondement diverses activités associées au reverse engineering[317] ou à des usages innovants ou utiles[318].
L'affaire sans doute la plus médiatisée est l'affaire Google c. Oracle, qui a donné lieu à un arrêt de la Cour suprême en avril 2021[319]. Cette affaire concernait la copie par Google de très nombreuses lignes de code de l'interface de programmation d'application (API) du logiciel « Java SE » d'Oracle au sein de son système d'exploitation Android, nécessaires permettre aux programmeurs de créer de nouvelles applications compatibles. Le circuit fédéral s'était prononcé en faveur d'Oracle, jugeant que les éléments copiés étaient protégeables et que la copie de Google ne relève pas du fair use. La Cour suprême considère au contraire que l'usage en cause constitue un usage transformatif couvert par l'exception de fair use, et consacre ainsi une interprétation assez large de la notion d'œuvre « transformatrice », appliquée au secteur des créations logicielles[320]. On retiendra en particulier une interprétation assez large du quatrième facteur du fair use (effets des actes argués de contrefaçon sur le marché de l'oeuvre d'origine), très favorable aux exploitations innovantes[321].
La jurisprudence dans le domaine de l’Internet est désormais abondante, et a des conséquences importantes sur l’économie du secteur. Les moteurs de recherche, notamment, ont suscité de nombreuses actions. Ainsi, dans l’affaire Kelly v. Arriba Soft Corp.[322], la Cour d’appel fédérale pour le 9e circuit a jugé que la création et l’utilisation d’images miniatures (vignettes) dans un moteur de recherche constitue un fair use[323]. La Cour a cependant considéré comme contrefaisante l’exposition de la même image sous format d’origine[324]. Les copies de textes par les moteurs de recherche ont également fait l’objet de décisions favorables[325]. Le service « Google Books » de Google, qui permet aux internautes d’effectuer des recherches sur le texte intégral d’ouvrages préalablement numérisés, de visionner des extraits de ces ouvrages, et d’obtenir des informations sur leurs points de vente, a été validé sur le fondement du fair use[326]. A noter cependant qu'une Cour de District de l'Etat de New York a rejeté la défense de fair use dans le cas des numérisation et des mises à dispositions d'ouvrages sur le service Internet Archive[327].
Précisons enfin que, dans le cadre de l’envoi d’une notice de retrait aux intermédiaires techniques sur le fondement des dispositions introduites par le Digital Millennium Copyright Act (DMCA)[328], il a été jugé qu’il appartenait aux ayants droit de prendre en compte l’application possible de l’exception de fair use avant notification[329].
244._ Application : fair use et appropriation artistique_ Une hypothèse intéressante d’application du fair use est liée à l’appropriation art. Une bonne partie de la jurisprudence dans ce domaine concerne l’œuvre de l’artiste Jeff Koons. Plusieurs décisions ont rejeté l’application du fair use, eu égard aux circonstances de l’appropriation[330]. D’autres ont retenu l’exception, principalement au regard du caractère hautement transformatif des utilisations en cause[331]. La Cour suprême a adopté une position plutôt restrictive sur ce point en 2023 dans son arrêt The Andy Warhol Foundation v. Goldsmith[332], à propos d'une photographie de l'artiste Prince réalisée en 1981, retouchée et colorisée par Andy Warhol en 1984, sous une forme connue sous le nom « Orange Prince ». La fondation Andy Warhol, qui avait exploité la photographie retouchée, avait été assignée en contrefaçon par l'auteur de la photographie d'origine, et invoquait le caractère transformatif de l'œuvre, et le message différent communiqué par Andy Warhol. La Cour suprême considère au contraire que l'oeuvre d'Andy Warhol n'est pas couverte par l'exception de fair use, et constitue dès lors une contrefaçon. Elle souligne que le premier facteur ne valide pas tous les usages transformatifs, et que d'autres considérations doivent être pris en compte dans son application, notamment le caractère commercial de l'exploitation. Elle souligne qu'un 'espèce, l'utilisation, faite de la photographie par Goldsmith et par la fondation Warhol partage essentiellement le même objectif : représenter l'artiste Prince. De plus, l'utilisation par la fondation Warhol est de nature commerciale. Même si « Orange Prince » ajoute une nouvelle expression à la photographie de Goldsmith, dans le contexte de l'utilisation contestée, pour la Cour suprême le premier facteur d'utilisation équitable penche toujours contre le fair use[333].
245._ Les exceptions au droit de reproduction_ Les exceptions « pures et simples » au droit de reproduction sont nombreuses. Certaines ont une portée limitée, comme les exceptions couvrant certaines reproductions par les bibliothèques et archives faites à la demande, pour des prêts interbibliothèques ou dans un but de préservation[334], les enregistrements éphémères réalisés par les organismes de radiodiffusion[335] et certaines reproductions destinées aux aveugles et personnes handicapées[336].
La section 113 du Copyright Act contient des exceptions spécifiques aux œuvres de peinture, aux arts graphiques et aux sculptures. La section 113(b) limite ainsi la portée du copyright sur une œuvre représentant un article utilitaire en précisant qu’il n’emporte pas plus de droits sur l’objet réalisé que ceux qui sont reconnus à l’objet utilitaire lui-même[337]. L’idée est de ne pas permettre la reconstitution d’un monopole sur la forme des objets utilitaires, exclus de la protection, en permettant par exemple au titulaire du copyright sur le dessin préparatoire représentant l’objet (protégé en tant qu’œuvre graphique classique) d’invoquer la contrefaçon du dessin pour empêcher la réalisation ou la copie de l’objet[338].
La section 113(d)(2) permet également au propriétaire d’un édifice de retirer une œuvre des arts visuels incorporée à l’édifice sous certaines conditions et après notification de l’auteur[339]. La loi établit un mécanisme spécifique d’inscription de l’auteur d’une œuvre intégrée à un édifice auprès du Copyright Office[340].
En matière de logiciels, la section 117 précise que le propriétaire d’un exemplaire d’un programme d’ordinateur peut, sans porter atteinte au copyright, réaliser une copie ou une adaptation de ce programme, ou en autoriser la réalisation, à condition (a) que cette copie ou adaptation constitue une phase essentielle de l’utilisation du programme sur un ordinateur et qu’elle ne soit pas utilisée à une autre fin, ou (b) que cette copie ou adaptation ne soit destinée qu’à des fins d’archivage et que toutes les copies réalisées soient détruites au cas où la possession du programme cesserait d’être licite[341]. Les exemplaires réalisés conformément à l’exception ne peuvent être loués, vendus ou transférés de toute autre manière, avec l’exemplaire à partir duquel ils ont été réalisés, que dans le cadre de la location, de la vente ou de tout autre transfert de l’ensemble des droits afférents au programme. Les adaptations ainsi réalisées ne peuvent être transférées qu’avec l’autorisation du titulaire du copyright.
Enfin, la section 120 du Copyright Act contient des exceptions propres aux œuvres d’architectures, déjà décrites[342].
246._ L'exception pour copie privée sonore établie par le Audio Home Recording Act_ Le Audio Home Recording Act de 1992 (AHRA) a intégré dans le Copyright Act une section consacrée aux « Équipements et supports d’enregistrement audionumériques ». L’objet de cette réglementation est de faciliter la diffusion de ces technologies, contestées dès leur apparition par l’industrie du disque. Elle institue tout d’abord une exception pour copie privée, portant sur les copies sonores analogiques ou numériques privées et non commerciales, codifiée dans la section 1008 du Copyright Act[343], qui dispose :
« Aucune action ne peut être intentée pour contrefaçon de copyright à raison de la fabrication, de l’importation, ou de la distribution d’un dispositif numérique d’enregistrement audio, d’un média d’enregistrement numérique audio, d’un dispositif d’enregistrement analogique, ou d’un média d’enregistrement analogique, ou à raison de l’utilisation non commerciale par un consommateur d’un tel dispositif ou média pour effectuer des enregistrements musicaux numériques ou des enregistrements musicaux analogiques. »
Le Copyright Act prévoit ensuite une rémunération pour copie privée limitée à cet environnement numérique[344]. Enfin, il impose l’inclusion dans les appareils d’enregistrements audionumériques d’un système technique de gestion des copies, le Serial Copy Management System (SCMS) ou tout système équivalent[345], et introduit à cette occasion les premières mesures de protection des systèmes de contournement contre la copie[346], qui seront ensuite généralisées par le Digital Millenium Copyright Act.
247._ La rémunération pour copie privée issue du Audio Home Recording Act_ Le AHRA de 1992 a introduit pour la première fois aux États-Unis un système de rémunération destiné à compenser la copie privée. Ce système n’a cependant pas la portée de ses équivalents européens. Il est en effet restreint aux copies privées sonores numériques.
La loi impose aux importateurs et fabricants une redevance sur les « équipements d’enregistrement audionumériques » (digital audio recording device) et sur les « supports d’enregistrement audionumériques » (digital audio recording media). Cependant la définition donnée de ces équipements et supports est très étroite. Elle est codifiée à 17 U.S.C. § 1001 qui définit tout d’abord l’équipement d’enregistrement comme :
« Un dispositif d’enregistrement numérique audio désigne toute machine ou dispositif d’un type couramment distribué aux personnes physiques pour l’usage des personnes physiques, inclus ou non en tant qu’élément d’une autre machine ou d’un autre dispositif, dont la fonction d’enregistrement numérique est conçue ou lancée sur le marché dans le but et avec la possibilité de réaliser un enregistrement audionumérique copié pour l’usage privé, sauf pour :
(A) les modèles de produits professionnels, et
(B) les machines de dictée, les répondeurs et autres équipements d’enregistrement qui sont conçus et vendus principalement de créer des enregistrements sonores résultant de la fixation de sons non musicaux. »[347]
La définition du support d’enregistrement audionumérique est similaire[348]. Le critère n’est donc pas la capacité d’enregistrement ; seuls sont visés les équipements et supports commercialisés, destinés ou conçus pour réaliser des enregistrements sonores. En conséquence un enregistreur de disques dans un ordinateur personnel, ou encore des disques vierges, clés ou cartes mémoires qui ne sont pas vendus pour les enregistrements musicaux sont exclus du schéma de perception.
Les fabricants, importateurs de ces produits, ainsi que les distributeurs, doivent déposer leurs comptes auprès du Copyright Office[349], et procéder au paiement de royalties[350]. Pour les équipements, la redevance est fixée à 2 %, avec un minimum d’un dollar et un maximum de huit dollars. Le taux est de 3 % pour les supports d’enregistrement. Le schéma de distribution est établi par l’AARC. Les redevances sont versées à deux fonds. Un tiers des redevances collectées est versé à un fonds destiné aux auteurs et aux éditeurs de musique (Intellectual Property Fund). Le partage a lieu par moitié entre ces catégories[351], et les royalties sont calculées en fonction des distributions et radiodiffusions des phonogrammes concernés. Les deux tiers restants sont destinés aux producteurs de phonogrammes et artistes-interprètes (Sound Recording Fund), les producteurs touchant 60 % et les artistes-interprètes 40 %, après déduction de 4 % destinés aux musiciens et artistes-interprètes non crédités. Les sommes à répartir sont calculées en fonction des ventes des phonogrammes concernés.
Compte tenu de la définition assez étroite de son assiette, cette rémunération génère des revenus assez faibles[352].
En 2021, la société Soundexchange a succédé à l'Alliance of Artistes and Recording Companies (AARC), dans la collecte et la distribution des sommes issues de la redevance pour copie privée (domestique et étrangère).
248._ Les exceptions au droit de produire des œuvres dérivées_ Les exceptions au droit de produire des œuvres dérivées sont limitées. Outre deux exceptions spécifiques en matière d’œuvres d’architecture et de logiciels, déjà mentionnées[353], une exception, visée à la 110(11), et introduite par une réforme de 2005, permet d’effectuer des « occultations limitées » dans les vidéogrammes destinés à l’usage privé du public[354]. Rappelons également qu’en vertu de la section 114 le droit d’adaptation a une portée limitée en matière d’enregistrements sonores[355].
249._ Les exceptions aux droits de représentation et de présentation publique_ Ces exceptions sont nombreuses, et contenues dans les sections 110 et 111 du Copyright Act. Nous les citerons sans en détailler le régime.
La section 110 contient onze exceptions concernant certaines représentations, exécutions et présentations publiques, dont certaines ont une portée très large.
Les sections 110(1) et 110(2) sont des exceptions à usage d’enseignement. La section 110(1) vise la représentation ou exécution, ou la présentation, d’une œuvre par des enseignants ou des élèves au cours d’activités d’enseignement (en « présentiel ») dans un établissement d’enseignement à but non lucratif, dans une classe ou un lieu semblable consacré à l’enseignement[356]. La section 110(2), la représentation ou exécution d’une œuvre musicale ou littéraire non dramatique, ou la présentation d’une œuvre, dans une émission ou au cours de celle-ci, dans le cadre d’activités éducatives.
La section 110(3) permet la représentation ou l’exécution d’une œuvre littéraire ou musicale non dramatique ou d’une œuvre dramatico-musicale de caractère religieux, ainsi que la présentation d’une œuvre, au cours de services religieux dans un lieu de culte ou au sein de toute autre assemblée religieuse.
La section 110(4) consacre une exception large pour certaines représentations à but non lucratif. Elle vise la représentation ou l’exécution publiques d’une œuvre littéraire ou musicale non dramatique autrement que dans une émission destinée au public, (a) sans aucune intention d’en tirer directement ou indirectement profit dans le commerce et sans paiement d’aucune redevance ou autre rémunération aux artistes interprètes ou exécutants, aux promoteurs ou aux organisateurs, lorsqu’aucun droit d’entrée n’est directement ou indirectement exigé ; ou (b) si le produit de la représentation ou de l’exécution, déduction faite des coûts de production légitimes, est affecté exclusivement à des fins éducatives, religieuses ou caritatives et ne sert en aucun cas à la réalisation d’un gain pécuniaire individuel. Cependant l’exception ne s’applique pas si le titulaire du copyright a notifié son opposition à la représentation ou à l’exécution dans les conditions prévues par le texte qui renvoient aux conditions arrêtées par le directeur du Copyright Office.
Le section 110(5) établit deux exceptions, qui visent certaines représentations publiques de programmes de radio ou de télévision. Ces deux exceptions ont été contestées par la Commission européenne devant l’organisation mondiale du commerce en 1999.
La première, prévue par la section 110(5)A, couvre la communication gratuite par toute personne de programmes de télévision ou de radio au moyen d'un « appareil récepteur isolé d'un modèle couramment utilisé dans les foyers », c’est-à-dire d’un poste de radio ou de télévision[357]. Le groupe spécial de l’OMC l’a jugée conforme aux dispositions des articles articles 11bis 1) 3° et 11 1) 2° de la Convention de Berne et au triple test de l’article 13 de l’accord ADPIC[358].
La seconde, inscrite la section 110(5)B, et introduite par le Fairness in Music Licensing Act de 1998, est circonscrite aux œuvres musicales non dramatiques, et ne concerne que les établissements commerciaux ouverts au public (boutiques, magasins, restaurants et débits de boisson). Elle permet, au regard des seules œuvres musicales non dramatiques, la communication gratuite aux clients de l’établissement concerné de programmes de radio ou de télévision, si l’établissement satisfait à certaines conditions, notamment de taille, d’accessibilité et de matériel[359]. Cette exception a été jugée incompatible avec l’article 13 de l’accord ADPIC[360]. Elle n’a pas été modifiée, à la suite d’un accord financier conclu avec les Communautés européennes[361].
La section 110(6) permet l’exécution d’une œuvre musicale non dramatique par un organisme public ou une organisation agricole ou horticole à but non lucratif, au cours d’une exposition ou d’une foire agricole ou horticole annuelle mise sur pied par l’organisme ou l’organisation en question.
La section 110(7) permet l’exécution d’une œuvre musicale non dramatique par un établissement de vente ouvert au public, sans perception de droit d’entrée direct ou indirect, à des fins de promotion de la vente au détail d’exemplaires ou de phonogrammes de l’œuvre ;
La section 110(8) porte sur la représentation d’une œuvre littéraire non dramatique par la voie ou au cours d’une émission spécialement conçue et essentiellement réalisée pour les aveugles ou autres personnes handicapées ;
La section 110(9) permet la représentation à une seule occasion d’une œuvre littéraire dramatique publiée dix ans au moins avant la date de la représentation, par la voie ou au cours d’une émission spécialement conçue et essentiellement réalisée pour les aveugles ou autres personnes en situation de handicap qui ne sont pas en mesure de lire des textes imprimés ordinaires du fait de leur handicap ;
La section 110(10) vise la représentation ou exécution d’une œuvre littéraire ou musicale non dramatique au cours d’une réunion organisée et animée par une association d’anciens combattants ou une amicale à but non lucratif, sous certaines conditions[362].
La section 111 concerne des actes de retransmissions secondaires de programmes radiodiffusés comportant des œuvres protégées. Ces exceptions sont très complexes. Elles couvrent la retransmission sous certaines conditions de signaux radiodiffusés dans des hôtels ou habitations collectives[363] ou par des organismes publics ou à fins non lucratives[364], certaines transmissions à fin d’éducation[365], certaines transmissions secondaires effectuées par des transporteurs de signaux[366], les transmissions secondaires à des groupes déterminés dans des conditions imposées par la réglementation audiovisuelle[367], et certaines transmissions secondaires par des réseaux de distribution par câble[368].
250._ Les licences obligatoires_ Le Copyright Act 1976 mets en place huit mécanismes distincts de licences légales, qui s’appliquent :
- A la retransmission par câble de programmes de télévision[369]. Cette licence permet aux câblodistributeurs de retransmettre les signaux émis par un organisme de radiodiffusion titulaire d’une licence fédérale ou par certains organismes de radiodiffusion canadiens ou mexicains (pour ces derniers, la retransmission est restreinte aux zones frontalières concernées). La « transmission secondaire » autorisée est définie comme la retransmission simultanée ou non simultanée[370]. Cette licence légale couvre l’ensemble des œuvres protégées incluses dans le signal retransmis. Les méthodes de déclaration et de rémunération des ayants droit sont extrêmement complexes.
- Aux enregistrements de phonogrammes par un radiodiffuseur aux fins de faciliter ses transmissions[371].
- Aux radiodiffusions numériques d’enregistrements sonores[372].
- A la fabrication et la distribution de nouveaux phonogrammes d’œuvres musicales précédemment distribuées par phonogrammes au public aux États-Unis, modifiée en 2018, et complétée par un mécanisme de gestion collective[373]. Compte tenu de son importance, elle sera étudiée plus précisément dans le paragraphe suivant.
- A l’utilisation de juke-box et machines assimilées[374].
- A la radiodiffusion non commerciale[375]. Cette licence permet la communication au public, dans le cadre d’une transmission de programmes à but éducatif, d’œuvres artistiques et musicales. Seuls les diffuseurs du secteur public bénéficient de cette licence légale.
- Aux retransmissions par satellite[376]. Il s’agit d’un système similaire à celui adopté pour le câble. Il a été mis en place en 1988, et permet aux distributeurs de services sur plateformes satellites d’effectuer la transmission secondaire de signaux émanant de « stations de chaîne » et de « superstations »[377].
- Et aux retransmissions satellitaires locales[378].
Le Copyright Act avait établi un Copyright Royalty Tribunal (CRT) aux fins de fixer les taux des différentes licences légales. Le Copyright Royalty Tribunal Reform Act de 1993 a supprimé le CRT et a institué à sa place des Copyright Arbitration Royalty Panels. Ces derniers furent remplacés par le Copyright Royalty and Distribution Reform Act de 2004, qui a institué trois Copyright Royalty Judges (réunis sous l’appellation Copyright Royalty Board)[379]. Leur rôle est principalement limité à la fixation des taux prévus par la loi (les standards applicables ayant été modifiés par le Music Modernization Act de 2018) . Leurs décisions peuvent faire l’objet d’un appel (judicial review) devant la Cour d’appel fédérale pour le District de Columbia (Washington)[380].
251._ La licence légale et la gestion collective du § 115 (streaming et téléchargement)_ La loi fédérale prévoit depuis le Copyright Act de 1909 une licence légale permettant la fabrication et la distribution de nouveaux phonogrammes d’œuvres musicales précédemment distribuées par phonogrammes au public aux États-Unis[381]. Les conditions de cette licence ont été clarifiées dans le Copyright Act de 1976[382]. Cette licence permet ainsi de nouveaux arrangements musicaux, « dans la mesure nécessaires pour se conformer au style de l’interprétation », étant précisé que l’arrangement « ne doit pas changer la mélodie de base ou le caractère fondamental de l’œuvre »[383]. Elle permet également la distribution de nouveaux phonogrammes par voie numérique, et donc des phonogrammes destinés au streaming et au téléchargement[384].
Ces mécanismes sont gérés par le Copyright Office, et les taux de licence sont fixés par le Copyright Royalty Board précemment décrit.
La pratique substitue souvent à ce mécanisme de licence légale une licence négociée au même taux, mais délivrée par la Harry Fox Agency[385]. Il reste cependant largement utilisé.
Jusqu'en 2016 ce mécanisme système reposait sur des demandes (notices of intent) distinctes pour chaque titre,adressées au Copyright Office, et aboutissait à des licences données pour chaque titre. Il impliquait une identification précise des oeuvres et des ayants droit concernés. Ces contraintes n'étaient pas adaptées aux plateformes de streaming, qui devaient formuler des milliers de demandes, relatives quelquefois à des oeuvres dont les ayants droit étaient difficilement identifiable. Une nouvelle formule de demande globale (bulk notice of intent), introduite en 2016, a permis aux plateformes d'obtenir une licence dans des situations où le titulaire des droits ne pouvait être identifié. Elle n'écartait cependant pas leur responsabilité en cas d'erreurs.
En réaction, le Music Modernization Act de 2018 a modifié la section 115 du Copyright Act et a institué un mécanisme de gestion collective pour le téléchargement et le streaming interactif, qui complète et remplace partiellement les mécanismes de la licence légale. Ce mécanisme est administré par une société de gestion dénommée Mechanical Licensing Collective (MLC), financée par les utilisateurs, mais dirigée par les ayants droit. La loi crée également un digital licence coordinator (DLC) en charge de coordonner les activités des licenciés. Ces deux entités sont désignées par le Copyright Office. En pratique, les utilisateurs adressent des notifications et rapports à la MLC, qui collecte les redevances et les redistribue aux ayants droit. La MLC a également constitué une base d'informations sur les ayants droit musicaux et les phonogrammes accessible aux utilisateurs. La loi prévoit que lorsque la MLC n'est pas en mesure d'identifier les ayants droit, l'exploitation reste licite et la MLC peut distribuer les redevances non réclamées.
Une période transitoire a été également prévue jusqu'à la mise en place de la gestion collective, pendant laquelle les plateformes ont pu bénéficier d'une exclusion de responsabilité si elles ont fait des efforts raisonnables pour identifier et localiser les ayants droit concernés.
252._ La durée de protection_ La question de la durée de protection est une question sensible aux États-Unis. Elle présente également des aspects constitutionnels, car la Clause de copyright n’autorise le Congrès à adopter des lois de copyright que dans la mesure où la protection est conférée « pour une durée limitée »[386]. Les allongements successifs de la durée de protection par la loi fédérale ont ainsi presque tous donné lieu à des contestations sur le fondement de ce texte. La Cour suprême a jusqu’à présent toujours validé ces extensions, tout en précisant qu’une limite s’imposera nécessairement.
Nous avons vu que, sous l’empire de la loi de 1909, la protection de la loi fédérale était accordée pour une durée initiale de vingt-huit ans à compter de la première publication de l’œuvre, période qui pouvait être renouvelée pour une durée supplémentaire de vingt-huit ans, soumise également à un formalisme relativement exigeant[387].
Le Copyright Act de 1976 a abandonné cette formule pour la règle posée par la Convention de Berne, d’une protection pour la vie de l’auteur et pour cinquante ans après sa mort (dans le texte initial)[388]. La loi a également prévu une durée spécifique pour les work made for hire et les œuvres anonymes et pseudonymes, à l'origine de soixante-quinze ans à partir de la publication, ou cent ans à partir de la création[389]. Les nouvelles règles sont applicables aux œuvres créées à partir du 1er janvier 1978, date d’entrée en vigueur de la loi. Pour les œuvres publiées antérieurement ou créées antérieurement et non publiées, la loi prévoit des dispositions transitoires complexes, elles-mêmes modifiées depuis son adoption. Ces dispositions transitoires font bénéficier les œuvres publiées sous l’empire de la loi de 1909 alors dans leur second terme de protection, d’une durée de protection étendue (de vingt-huit ans à quarante-sept, désormais étendue à soixante-sept ans), et fixent une durée de protection maximale pour les œuvres non publiées (tout en incitant à leur publication).
En réaction notamment à l’allongement de la durée des droits au sein de l’Union européenne[390], qui risquait de faire perdre vingt ans de protection aux œuvres d’origine américaine[391], et malgré les réticences d’une partie du public et de la doctrine, le Copyright Term Extension Act (CTEA) de 1998 a ajouté vingt ans aux durées de protection prévue par le Copyright Act, faisant passer la durée de droit commun à la vie de l’auteur et soixante-dix ans après sa mort, et les durées prévues pour les œuvres anonymes, pseudonymes et les work made for hire à quatre-vingt-quinze ans à partir de leur publication ou cent vingt ans à partir de leur création. La Cour suprême a validé cette extension au regard de la Clause de copyright et du Premier amendement à la Constitution dans son arrêt Eldred et al. v. Ashcroft[392].
Enfin, on rappellera que le droit américain ne consacre pas de « publication right » en faveur des premiers éditeurs ou des propriétaires de manuscrits d’œuvres inédits tombées dans le domaine public.
253._ Synthèse des durées de protection applicables en droit positif_ Ces réformes successives ont préservé en partie les durées et les règles de calcul antérieures. Ainsi les durées de protection applicables varient assez largement suivant la date et les modalités de création de l’œuvre. Ces durées peuvent être résumées comme suit, étant précisé qu’une détermination précise peut nécessiter la prise en compte d’autres règles ou circonstances. Les enregistrements sonores fixés avant le 15 février 1972 obéissent également à des règles particulières, dont il ne sera pas question ici.
Les œuvres créées à partir du 1er janvier 1978 sont protégées en principe pour la vie de l’auteur (ou du dernier coauteur) et soixante-dix ans après sa mort. Cependant, pour les work made for hire et les œuvres anonymes la durée est la durée la plus courte entre quatre-vingt-quinze ans à partir de la publication ou cent vingt ans à partir de la création.
Pour la période antérieure au 1er janvier 1978 une différence doit être faite entre les œuvres créées et publiées avant cette date et les œuvres créées avant cette date et non publiées.
Les œuvres créées avant le 1er janvier 1978 et non publiées étaient protégées en common law uniquement. Cette protection a été supprimée au 1er janvier 1978 par le Copyright Act de 1976, qui a prévu, pour ces œuvres, le mécanisme suivant : si elles demeurent non publiées, leur protection s’étend à la durée la plus longue entre la vie de l’auteur plus soixante-dix ans après sa mort (droit commun) ou le 31 décembre 2002 ; si elles sont publiées entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 2002, à la durée la plus longue entre la vie de l’auteur plus soixante-dix ans après sa mort (droit commun) ou le 31 décembre 2047.
Quant aux œuvres publiées avant le 1er janvier 1978, une distinction doit être faire entre les œuvres publiées entre le 1er janvier 1923[393] et le 31 décembre 1963 inclus, et les œuvres publiées à partir du premier janvier 1964 et jusqu’au 31 décembre 1977. Si ces œuvres ont satisfait aux éxigences liées à la notice de copyright, les règles suivantes s’appliquent : les premières étaient protégées pour une première période de vingt-huit ans, renouvelable pour quarante-sept ans, désormais étendus à soixante-sept ans par l’effet du CTEA ; les secondes étaient quant à elles protégées pour une première période de vingt-huit ans, automatiquement renouvelée pour une seconde période de soixante-sept ans.
On notera que par l’effet de ces lois et des règles liées aux formalités le domaine public est plus large aux États-Unis que dans beaucoup de pays, y compris en France. Il est également assez remarquable de constater qu’aux États-Unis, toutes les œuvres publiées avant le 1er janvier 1923 sont dans le domaine public. En dépit de l’accession des États-Unis à la Convention de Berne, d’autres œuvres, plus récentes, auparavant tombées dans le domaine public, y sont restées ou voient leur protection limitée en conséquence des règles relatives au rétablissement du copyright.
254._ Le rétablissement du copyright dans certaines œuvres_ L’article 18 de la Convention de Berne dispose que la Convention s’applique à toutes les œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur ou d’une nouvelle accession, ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur pays d’origine par l’expiration de la durée de la protection. L’accession des États-Unis à la Convention a donc entraîné la mise en place de mécanismes de rétablissement de nombreux copyrights sur des œuvres étrangères tombées dans le domaine public du fait de formalités non accomplies ou irrégulières. Les dispositions pertinentes sont incluses dans la section 104A du Copyright Act[394]. Les œuvres dont la protection est rétablie sont automatiquement protégées par copyright, dès la date de rétablissement, pour le reste de la durée du copyright dont elles auraient bénéficié aux États-Unis d’Amérique si elles n’y étaient jamais tombées dans le domaine public[395]. Le copyright sur une œuvre dont la protection est rétablie appartient à titre originaire à l’auteur ou au titulaire initial des droits sur l’œuvre, déterminé en vertu de la loi du pays d’origine de l’œuvre[396].
Le régime applicable aux exploitations commencées alors que l’œuvre était dans le domaine public est complexe. L’opposabilité du copyright rétabli auprès des utilisateurs ayant exploité l’œuvre antérieurement à la date de rétablissement est soumise à une formalité de dépôt au Copyright office d’un avis d’intention de faire valoir ce copyright, ou à la notification directe de cette intention à l’utilisateur intéressé[397]. Un régime spécifique est également prévu pour les œuvres dérivées créées au titre du régime antérieur : ces œuvres peuvent continuer à être exploitées tant que le copyright rétabli est en vigueur, à condition de verser au titulaire du copyright rétabli une rémunération équitable pour tout acte relevant du droit exclusif[398].
4. L'exploitation des droits
255._ Transferts et contrats_ Sous l’empire du Copyright Act de 1909, le copyright ne pouvait faire l’objet de cessions partielles. Cette règle dite de « l’indivisibilité du copyright » était une particularité du copyright des États-Unis. En conséquence, une cession ne pouvait porter que sur la totalité des droits, et tout transfert partiel était considéré comme une licence. Il s’agissait, d’une part, d’éviter la multiplication des actions en contrefaçon provenant de sources différentes[399]; et d’autre part, de garantir le contrôle du propriétaire sur l’exploitation de son œuvre[400].
Le Copyright Act de 1976, qui confirme la cessibilité du copyright[401], est revenu sur la doctrine de l’indivisibilité, en précisant que « tout droit exclusif compris dans le Copyright, y compris tout démembrement de l’un des droits visés à la section 106, peut être transféré... et faire l’objet d’une propriété séparée »[402].
La loi contient plusieurs règles générales relatives aux contrats de copyright, qui s’organisent autour d’une distinction générale entre les transferts de titularité (ou de propriété) du copyright, d’une part, et les autres contrats (notamment les licences non exclusives), d’autre part.
Aux termes de la section 101, l’expression « transfert de titularité du copyright » désigne « une cession, une hypothèque, une licence exclusive ou tout autre mode de transmission, d’aliénation ou d’affectation hypothécaire d’un copyright ou de tout droit exclusif compris dans le copyright, qu’il y ait ou non limitation dans le temps ou quant au lieu d’application, mais à l’exception de toute licence non exclusive »[403].
Un transfert de titularité du copyright, autrement que par l’effet de la loi, n’est valable que si un acte de transmission, une note ou un mémorandum relatif au transfert est établi par écrit et signé par le titulaire des droits transmis ou par son représentant dûment mandaté[404]. L’établissement d’un certificat attestant un transfert n’est pas une condition de validité du transfert, mais constitue un commencement de preuve de l’exécution du transfert si (a) dans le cas d’un transfert opéré aux États-Unis, le certificat est émis par une personne habilitée à faire prêter serment aux États-Unis ; ou si (b) dans le cas d’un transfert opéré dans un pays étranger, le certificat est émis par un agent diplomatique ou consulaire des États-Unis d’Amérique ou par toute personne habilitée à faire prêter serment et dont les pouvoirs sont certifiés par cet agent[405].
Tout transfert de titularité du copyright ou tout autre document relatif à un copyright (donc les licences non exclusives également) peut être inscrit au Copyright Office, si le document déposé pour inscription porte la signature de la personne qui l’a établi, ou s’il est accompagné d’une attestation officielle ou sur l’honneur précisant qu’il s’agit bien d’une copie conforme du document original signé[406]. En cas de conflit entre deux transferts, le premier prévaut s’il a été inscrit dans un délai d’un mois après sa signature aux États-Unis d’Amérique ou de deux mois après sa signature à l’étranger, ou à tout moment avant l’inscription, dans les mêmes conditions, du second transfert[407]. Le second transfert prévaut s’il est inscrit en premier et s’il a été conclu de bonne foi et sans connaissance du premier transfert[408]. Le Copyright Act prévoit également qu’une licence non exclusive, qu’elle soit inscrite ou non, prévaut sur un transfert litigieux de titularité du copyright si elle peut être prouvée par un document écrit signé par le titulaire des droits concédés sous licence ou par le représentant dûment mandaté de ce titulaire, et si la licence a été obtenue avant la signature du transfert, ou si elle a été conclue de bonne foi avant l’inscription du transfert et en l’absence de toute notification de celui-ci[409].
Les licences non exclusives peuvent être tacites[410].
En principe, sauf clause contraire une licence (même exclusive) est non cessible et ne peut faire l’objet de sous-licences[411]. S’agissant des droits concédés, les licences sont quelquefois interprétées en faveur du concédant lorsque leurs termes sont ambigus, mais la jurisprudence dans ce domaine n’est pas uniforme[412]. À noter que la loi étatique vient quelquefois réglementer le régime ou l’interprétation de certains contrats de copyright[413].
Le Copyright Act ne prévoit ni droit à rémunération proportionnelle ou équitable en faveur des auteurs, ni aucun mécanisme de révision des prix de cession. La rémunération des auteurs peut donc être forfaitaire. Par ailleurs, les cessions d’œuvres futures sont licites.
Au niveau des États, certaines doctrines de droit des contrats, comme la doctrine d’unconscionability[414], ont été appliquées pour corriger les termes de contrats d’auteur trop déséquilibrés[415]. Leur application demeure cependant exceptionnelle.
256._ La résiliation des transferts_[416]. – Le Copyright Act de 1976 a introduit une disposition conçue pour protéger les intérêts des auteurs contre leurs cessionnaires : le termination right. La section 203(a) du Copyright Act donne en effet à certains auteurs le droit de mettre fin aux cessions et licences de copyright, exclusives ou non, qu’ils ont consenties, après une durée qui va de trente-cinq à cinquante-six ans, selon le cas. L’exercice de ce termination right, auquel l’auteur ne peut pas renoncer par contrat[417], est fortement encadré. Il est également soumis à quelques exceptions, la plus importante étant qu’il n’est pas applicable dans le cas d’un work made for hire (donc notamment pour les œuvres d’employés)[418].
La résiliation est effectuée en adressant par écrit au bénéficiaire du transfert ou de la licence ou à ses ayants cause un préavis dont le contenu est défini par la loi et par voie réglementaire[419]. Elle peut intervenir à tout moment au cours d’une période de cinq ans commençant à l’expiration des trente-cinq années qui suivent la date à laquelle le transfert a été opéré ou la licence concédée[420].
Lorsqu’un auteur est décédé, ses prérogatives concernant la résiliation reviennent à son conjoint survivant et à ses enfants ou petits-enfants[421].
À la date à laquelle la résiliation prend effet, tous les droits sur lesquels portait le transfert ou la licence résiliés reviennent à l’auteur ou à ses héritiers[422]. À noter cependant qu’une œuvre dérivée créée sous le régime d’un transfert ou d’une licence avant la résiliation de celui-ci peut continuer à être exploitée, après résiliation, dans les conditions de ce transfert ou de cette licence. Cependant ce privilège ne s’étend pas à la création, après la résiliation, d’autres œuvres dérivées fondées sur l’œuvre objet du transfert ou de la licence résiliés[423].
257._ La gestion collective_ Aux États-Unis les sociétés de gestion collective, qui sont principalement limitées au secteur musical, ne sont pas régies par la loi sur le Copyright. Ces organismes privés opèrent néanmoins dans le cadre des règles de concurrence[424], notamment en vertu de consent decrees (engagements actés) négociés avec le ministère de la Justice (Department of Justice)[425]. Ces accords prévoient notamment la possibilité d’un recours auprès de la Cour fédérale de district pour le district sud de l’État de New York en cas de litige sur les taux[426]. Cette possibilité a été renforcée et étendue à d’autres Cours de district par le Fairness in Music Licensing Act de 1998.
Les principales sociétés de gestion collective sont ASCAP, BMI et SESAC. Leur rôle est plus limité que leurs équivalents européens dans le domaine musical, et consiste principalement dans la gestion du droit de représentation publique. Leurs activités sont notamment régies par des consent decrees (engagements) conclus en 1941 avec le Ministère de la justice à la suite d'action antitrust, toujours en vigueur. Les syndicats d’auteurs et d’artistes interprètes assurent également la collecte des rémunérations prévues par leurs accords collectifs.
5. La défense des droits
258._ La contrefaçon_ Aux termes de la section 501(a) du Copyright Act, toute violation d’un droit exclusif reconnu au titulaire du copyright aux termes des sections 106 à 118 ou à l’auteur aux termes de la section 106A (droits moraux), et toute importation aux États-Unis d’exemplaires ou de phonogrammes en violation des dispositions de la section 602, constitue une contrefaçon de copyright.
Est également sanctionnée pénalement toute atteinte intentionnelle au copyright, à l’exclusion des atteintes aux droits moraux[427].
259._ Le droit d’agir en contrefaçon_ Le droit d’agir appartient au titulaire du copyright et au licencié exclusif[428]. Le tribunal peut exiger du demandeur qu’il en informe toute personne qui, d’après les dossiers du Copyright Office ou d’autres sources, a ou prétend avoir des droit sur ce copyright, et peut également exiger que cette notification soit adressée à toute personne intéressée à l’action[429].
260._ Les règles de compétence (renvoi)_ Les règles de compétences ont déjà été décrites dans la partie générale de cet ouvrage[430].
261._ L’appréciation de la contrefaçon_ Au civil, la contrefaçon (primaire) ne requiert aucun élément intentionnel[431]. La bonne foi est donc en principe inopérante. Cependant, le contrefacteur de bonne foi peut bénéficier d'une réduction des dommages-intérêts forfaitaires[432]. La bonne foi ne peut être excipée en présence d’une notice de copyright[433].
Les principes applicables pour l’appréciation de la contrefaçon sont classiques, qu’il s’agisse du principe selon lequel la contrefaçon peut consister en une imitation, ou du principe selon lequel la contrefaçon s’apprécie par les similitudes, et non par les différences. La contrefaçon n’est constituée que si l’emprunt porte sur un élément original (ou participant à l’originalité) de l’œuvre « copiée »[434]. Les tribunaux apprécient cette condition dans le cadre d’un « test of substantial similarity », qu’on pourrait traduire par « test des similarités suffisantes [pour constituer la contrefaçon] », qui porte sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’emprunt[435]. Dans ce contexte les emprunts de minimis ne sont en principe pas considérés comme contrefaisants[436]. Cependant la portée de cette règle est discutée[437].
La circonstance d’une création indépendante est exclusive de contrefaçon[438]. L’accès à l’œuvre prétendument contrefaite est donc une condition de la contrefaçon. Cependant, les tribunaux se contentent sur ce point de la preuve d’une possibilité raisonnable pour le défendeur d’en prendre connaissance[439].
262._Les incriminations accessoires_ Contrairement au texte de la loi anglaise, le Copyright Act de 1976 ne vise pas expressément les actes de contrefaçon secondaire, et notamment la complicité de contrefaçon par fourniture de moyens. Cependant on déduit la prise en compte de ces actes du texte de la section 106, qui accorde au titulaire du copyright le droit exclusif d’autoriser les actes couverts par les droits exclusifs[440]. Cette mention implique notamment l’application de la doctrine préexistante de contributory infringement (contrefaçon par fourniture de moyens), qui trouve son origine dans le droit des torts. L’infraction nécessite la réunion de trois éléments : la preuve d’un acte de contrefaçon direct (primaire) par un tiers, d’un élément moral consistant dans la connaissance par le défendeur de la contrefaçon, et d’une contribution matérielle du contrefacteur. Une illustration de l’application de cette théorie peut être trouvée dans les affaires Betamax et Grosker[441].
Les principes de vicarious liability sont également applicables, et permettent de sanctionner l’employeur ou le commanditaire d’un contrefacteur[442].
263._ Les moyens de défense à une action en contrefaçon_ Au-delà des exceptions légales, d’autres défenses à une action en contrefaçon peuvent être opposées au titulaire du copyright.
Le défendeur peut tout d’abord invoquer la défense de copyright misuse, dégagée par analogie avec la défense similaire en matière de brevets (patent misuse)[443]. Cette doctrine interdit l’exercice d’un copyright aux fins de constituer ou de renforcer une exclusivité ou une situation de monopole[444]. Cette défense n’implique pas nécessairement la démonstration d’une pratique anticoncurrentielle sanctionnée par les lois de concurrence[445].
Les doctrines équitables de laches[446], d’estoppel (par acceptation ou tolérance)[447], ainsi que la fraude ou la conduite inéquitable[448], peuvent également constituer des défenses à l’action en contrefaçon.
264._ La protection des mesures techniques et d’information_ Les règles sur la protection des mesures techniques et d’information ont été introduites par le Digital Millenium Copyright Act de 1998 (DMCA)[449], qui transpose notamment les articles correspondants des Traités OMPI de 1996. Le titre I de cette loi ajoute deux séries de dispositions au Titre 17 du Code fédéral[450].
La section 1201 contient les prohibitions contre le contournement des mesures de protection. Elle prohibe tout d’abord la neutralisation des mesures techniques de contrôle d’accès à une œuvre protégée par copyright, ainsi que la fabrication et la vente de matériels, de logiciels et les prestations de services destinés à neutraliser ces mesures[451]. Elle interdit ensuite la fabrication et la vente de matériels ou de logiciels, ainsi que les prestations de services, destinés à neutraliser les mesures de protection contre la copie ou la communication au public d’une œuvre protégée[452]. Le texte prévoit déjà quelques exceptions relatives aux bibliothèques et archives, à l’ingénierie inverse, aux tests de sécurité, aux recherches sur le cryptage, à la protection de la vie privée et à la protection des mineurs[453]. Le Copyright Office a également adopté des règles permettant le contournement des mesures techniques par des personnes qui effectuent des actes non contrefaisants (donc couvert par le fair use) dans des cas très précis et pour certaines catégories d’œuvres, couvrant par exemple les nécessités d’archivage ou des usages par des établissements d’éducation, ou liées à l’obsolescence des produits ou aux mesures techniques utilisées.
La section 1202 contient quant à elle les prohibitions relatives aux informations sur le régime des droits[454].
Des sanctions civiles et pénales sont prévues[455].
Les dispositions anti-contournement du DMCA ont fait l’objet d’une série de décisions remarquées contre la distribution sur Internet d’un logiciel dénommé « DeCSS », qui permettait de contourner le système de contrôle d’accès et de protection contre la copie des DVD[456]. La législation étatique sur les secrets commerciaux a également été invoquée à cette occasion.
Enfin, précisons que l’utilisation non autorisée d’un mot de passe pour accéder à un site Web contenant du matériel protégé par copyright ne constitue pas un « contournement » d’une mesure technologique de contrôle d’accès au sens du DMCA[457]. Cette utilisation viole cependant les dispositions du Computer Fraud and Abuse Act qui prohibe l’accès non autorisé à un système d’information[458].
265._ La contrefaçon sur Internet : vue générale_ Aux États-Unis comme en Europe, la contrefaçon sur Internet met en cause trois séries d'acteurs. Les utilisateurs, tout d'abord qui peuvent engager leur responsabilité du fait de la reproduction et de la mise à disposition d'oeuvres sur les réseaux (sites de partage ou non), responsables sur le fondement du droit commun de la contrefaçon. Les éditeurs de services, ensuite, responsables sur le fondement de règles de droit commun, mais qui font l'objet d'une jurisprudence assez complexe lorsque leur implication dans l'acte de contrefaçon n'est pas directe. Les intermédiaires, enfin, qui bénéficient d'un régime de responsabilité propre.
Nous aborderons ces deux dernières catégories.
266._ La responsabilité des éditeurs: les hyperliens_ Les éditeurs de logiciels ou de sites sont en principe soumis çà une responsabilité de droits commun. Cette responsabilité ne pose pas de difficultés lorsque l'éditeur a lui même procédé à l'acte matériel de contrefaçon. Une difficulté existe cependant concernant l'affichage ou de la mise à disposition, au travers d'hyperliens, de contenus stockés par des sites tiers. Sur cette question délicate, une divergence importante de jurisprudence existe entre le 9ème et le 2ème circuit fédéral. Le 9ème circuit fait en effet application d'une doctrine dite « test du serveur » (server test), consistant à déterminer si l'œuvre ciblée est stockée sur le site de reprise, ou si elle est hébergée sur un site tiers, et rendue accessible au moyen d'un hyperlien ou d'un moyen équivalent[459]. Dans le second cas, aucun acte de contrefaçon primaire (par « présentation publique ») ne peut être retenu contre le site de reprise. Cette analyse se fonde sur la définition légale du droit de présentation/d'exposition publique[460], qui implique la présentation d'un « exemplaire »[461]. Si la présentation d'images sur un site Internet constitue bien une présentation ou une exposition publique au sens du Copyright Act, la notion d'exemplaire implique une reproduction (fixation) sur le serveur d'un ordinateur. Or, pour le 9e circuit, l'éditeur de site Web qui ne stocke pas une image sur son propre serveur ne communique pas une copie portant violation du droit exclusif d'exposition[462]. Le 2ème circuit fédéral adapte quant à lui une approche moins favorables aux éditeurs[463].
267._ Les éditeurs de logiciels d’échange de fichiers_ La question de la responsabilité des éditeurs de logiciels d’échange pair-à-pair a donné lieu à une abondante jurisprudence, désormais fixée par l’arrêt rendu par la Cour suprême le 27 juin 2005 dans l’affaire Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. et al. v. Grosker Ltd.[464] qui, sans remettre en cause la jurisprudence « Betamax » de la Cour suprême, vient utilement la préciser.
La question posée aux tribunaux était de savoir si la mise à disposition de ces logiciels était constitutive de contrefaçon (indirecte) de copyright par fourniture de moyen (contributory infringement) et/ou du fait d’un tiers (vicarious infringement). Dans les affaires mettant en cause le logiciel Napster, l’éditeur du logiciel avait été condamné principalement à raison du contrôle qu’il opérait sur le système d’indexation des fichiers échangés, hébergé sur ses serveurs. Les tribunaux ont cependant été plus hésitants s’agissant des systèmes n’impliquant aucune autre prestation que la diffusion du logiciel pair à pair.
En 2004, la Cour d’appel fédérale pour le 9e circuit avait écarté la responsabilité des distributeurs des logiciels d’échanges pair à pair Grosker et Morpheus[465]. Sur la fourniture de moyens (contributory infringement), la Cour d’appel avait rappelé que le délit nécessite la réunion trois éléments : une contrefaçon primaire par l’utilisateur du moyen fourni ; une connaissance par l’intimé de l’activité contrefaisante ; et une contribution substantielle à la conduite contrefaisante. S’appuyant sur la décision de la Cour suprême dans l’affaire Betamax, elle avait jugé que la vente de matériel de copie n’était pas constitutive de contrefaçon par fourniture de moyens, même si le fabricant avait connaissance d’un possible usage contrefaisant de ses machines, si ces matériels sont susceptibles d’usages licites dans une mesure importante (y compris dans le futur)[466]. En outre, la Cour d’appel avait considéré que la notification par les demanderesses aux éditeurs poursuivis d’une liste des éléments pirates échangés ne les rendait pas responsables s’ils ne pouvaient effectuer aucun contrôle ni prendre aucune mesure au moment où cette liste leur est notifiée (ce qui n’était pas le cas de Napster). De même, la Cour d’appel avait écarté la responsabilité du fait du tiers (vicarious infringement) en raison de l’absence de contrôle des éditeurs sur les utilisateurs des logiciels, relevant notamment l’impossibilité pratique pour les intimées de bloquer les utilisateurs ou d’interrompre l’échange des fichiers[467].
La Cour suprême a censuré cette approche. Elle a jugé que si le logiciel Grosker pouvait faire l’objet d’usages licites, la Cour d’appel aurait dû prendre en compte la circonstance d’une intention de promouvoir la contrefaçon. En l’espèce il était clair que les défendeurs avaient eu l’intention de fournir un service alternatif aux anciens utilisateurs de Napster. En outre, ils n’avaient pas tenté de développer des outils de filtrage ou d’autres mécanismes destinés à limiter les usages contrefaisants de leur logiciel. Enfin, la présence de publicités sur le système démontrait pour la Cour suprême l’intérêt de l’éditeur à favoriser une utilisation intensive de son logiciel. La Cour a ainsi posé comme principe que la personne qui distribue un outil, informatique ou non, dans le but de promouvoir son utilisation à des fins de contrefaçon, est responsable des actes de contrefaçon commis par ces tiers à l’aide de cet outil, même s’il peut par ailleurs faire l’objet d’utilisations licites[468].
268._ Les intermédiaires (vue générale)_[469] Le DMCA a introduit dans la section 512 du Copyright Act des dispositions limitant la responsabilité des intermédiaires sur Internet pour contrefaçon de copyright, similaire (mais pas tout à fait identique) au régime établi par la directive « Commerce électronique » et la loi du 21 juin 2004 (LCEN) en France (et désormais le DSA).
Les limitations de responsabilité concernent (a) les communications transitoires sur les réseaux[470], (b) les systèmes de cache[471], (c) les informations stockées par les utilisateurs sur les systèmes ou réseaux, donc les hébergeurs[472], et (d) les outils de recherche d’information[473].
La responsabilité des hébergeurs est exclue s’ils n’ont pas connaissance de l’activité contrefaisante, s’il n’ont pas directement bénéficié de cette activité dans le cas où ils ont eu le droit et le pouvoir de la contrôler, et si, une fois connaissance acquise de l’activité, ils ont sans délai retiré ou bloqué l’accès au contenu litigieux[474]. La section 512(c) codifie une procédure détaillée de notification et de retrait par laquelle le titulaire du copyright informe l’hébergeur des éléments contrefaisants accessibles au travers de son site aux fins de retrait ou de désactivation de l’accès à ces éléments[475]. Les conditions applicables aux outils de recherche d’information sont similaires, sous réserve de différences dans les exigences de notification.
Des règles spécifiques sont prévues pour les établissements d’éducation non commerciaux[476].
Un mécanisme de réponse graduée a également été mis en place aux États-Unis en 2013 au travers du Copyright Alert System[477]. Il a été abandonné en 2017[478].
Le Copyright Office a publié le 21 mai 2020 un rapport sur l'application des dispositions du paragraphe 512 du Copyright Act (17 U.S.C. § 512) sur la responsabilité des intermédiaires[479]. L'Office y conclut que l'équilibre mis en place il y a plus de 20 ans par le Congrès est fortement perturbé, et que le volume des contrefaçons de copyright sur les réseaux demeure important. Il formule plusieurs recommandations relatives notamment : à l'éligibilité aux mécanismes de safe harbour, aux politiques adoptées pour les contrefacteurs récidivistes, aux standards permettant d'établir la connaissance des actes contrefaisants par l'intermédiaire (jugés trop rigides au regard de certaines situations), et aux demandes de retrait et aux injonctions contre les intermédiaires (l'Office suggérant des clarifications sur plusieurs points).
269._ Les sites de partage de contenus_ Les sites de partage de vidéos, et plus généralement les sites mettant à disposition des contenus contribués par les internautes, bénéficient des dispositions du DMCA limitant la responsabilité des hébergeurs[480]. Il n'existe pas, pour le moment, de règles spécifiques (complémentaires) applicables aux plateformes, similaires à celles imposées en Europe par la directive 2019/790.
270._ Les sites de référencement/annuaires de liens_ Les sites de référencement et annuaires de liens contributifs sont également, s’agissant des contenus contribués par des tiers, couverts par les dispositions du DMCA applicables aux hébergeurs. De manière générale, la jurisprudence retient la responsabilité des fournisseurs de liens s’ils ont connaissance du caractère contrefaisant des activités engendrées par le site cible[481]. Dans le cas contraire, la responsabilité sera, en principe, écartée[482].
271._ La contrefaçon au travers des systèmes d'IA générative_ La question de la contrefaçon d'œuvres préexistantes au moyen de systèmes d'IA générative fait désormais l'objet de plusieurs actions aux Etats-Unis[483]. Plusieurs décisions sur incident (donc en cours de procédure) ont déjà été rendues, mais qui ne tranchent pas de manière claire sur les demandes présentées[484]. Il faudra donc attendre sur ce point les premiers jugements sur le fond.
Les demandes formulées par les ayants droit reposent sur plusieurs griefs de contrefaçon de copyright: tout d'abord, sur de prétendus actes de contrefaçon primaire (direct copyright Infringement, 17 U.S.C. § 106), à raison du téléchargement, du stockage de leurs œuvres et de la création d'œuvres dérivées de leurs œuvres par les défendeurs à des fins d'apprentissage de leurs modèles d'intelligence artificielle. Ensuite, sur des actes de contrefaçon secondaire (vicarious copyright infringement, 17 U.S.C. § 106), à raison de la fourniture aux utilisateurs de leurs systèmes des moyens permettant d'utiliser leurs images au travers des systèmes d'IA aux fins de générer des œuvres dérivées. D'autres demandes sont également formulées dans certaines affaires : sur le fondement des dispositions du Digital Millennium Copyright Act (17 U.S.C. § 1201-1205), à raison d'un prétendu effacement ou d'une altération d'informations sur le régime des droits ; sur le fondement du right to publicity (reconnu par la loi locale applicable), à raison d'une prétendue violation de l'identité artistique de certains auteurs par le détournement de leur style (au travers de demandes de génération d'oeuvre « dans le style de... ») ; et enfin, en concurrence déloyale.
Il est trop tôt pour tirer des conclusions des quelques affaires en cours. On retiendra cependant des quelques ordonnances rendues que les allégations de contrefaçon ne semblent pas dénuées de fondement, s'agissant du moins des modalités d'apprentissage des IA génératives, s'il est démontré que des œuvres ont été collectées et exploitées dans ce processus (dans une mesure qui reste à déterminer). La question de la contrefaçon au travers des œuvres dérivées générées par l'IA (les outputs) semble quant à elle plus délicate, les juges saisis ayant insisté sur la nécessaire démonstration d'un emprunt d'éléments originaux attribuables à une image d'entraînement. Restera évidemment la question du fair use, qui pourrait venir valider les actes en principes contrefaisants. Le point sera sans doute au centre des débats à venir. Cependant la bataille judiciaire risque d'être longue, et son issue est, pour le moment, incertaine.
272._ Sanctions de la contrefaçon et remèdes (renvoi)_ Les remèdes et sanctions applicables ont été décrits dans la partie introductive de cet ouvrage[485].
6. La protection des artistes-interprètes
273._ Présentation générale_[486] Jusqu’à récemment aux États-Unis les artistes-interprètes ne bénéficiaient pas de droits exclusifs, pour des raisons liées principalement à l’opposition des industries musicales et audiovisuelles à toute forme de protection des interprétations similaire au copyright[487]. Les États-Unis n’ont d’ailleurs jamais signé la Convention de Rome, et n’ont toujours pas appliqué les dispositions du Traité OMPI sur les interprétations de 1996 sur ce point, malgré sa ratification[488].
Les artistes interprètes musicaux se sont cependant vu accorder en 1994 une protection limitée au niveau fédéral, au travers d’un droit d’autoriser ou d’interdire les fixations non autorisées de leurs prestations vivantes[489]. L’enregistrement non autorisé de leurs prestations vivantes est par ailleurs sanctionné depuis longtemps au niveau des États[490]. De même, les interprètes bénéficient depuis 1995, en vertu du Digital Performance Right in Sound Recordings Act de 1995, de rémunérations issues de la licence légale pour certaines diffusions numériques non interactives d’œuvres musicales[491]. Cependant cette licence légale couvre un nombre limité de services, qui n'inclut pas les grands services de streaming par abonnement (comme Spotify ou Apple Music). Pour ces services, les droits à rémunération sont définis par contrats et accords collectifs. Il en est de même pour les autres formes d'exploitation.
Plus récemment, le Music Modernisation Act de 2018 a consacré un droit à rémunération de certains contributeurs créatifs au titre des enregistrements sonores sur les services interactifs. Ce droit à rémunération, institué en faveur des « producteurs [ici les réalisateurs artistiques], mixeurs et ingénieurs du son qui prennent part au processus créatif d'un enregistrement sonore », est calculé sur les redevances collectées pour l'utilisation des phonogrammes correspondants dans le cadre de la licence légale, payable au travers de la société en charge de cette collecte (actuellement Soundexchange)[492] Cette rémunération consiste ainsi en une part des rémunérations dues au titre de la licence aux artistes-interprètes concernés, et repose sur l'émission d'une instruction (letter of direction) de leur part (les artistes peuvent donc s'opposer à cette rémunération). Fait notable, la rémunération est également prévue pour les phonogrammes fixés avant le 1er novembre 1995[493]. Une rémunération est possible dans certains cas où l'artiste n'a pas pu être joint à la suite de recherches raisonnables, ou n'a pas répondu à une demande.
Il est intéressant de noter qu’en 2014, dans un arrêt Garcia v. Google, Inc.[494], la Cour d’appel fédérale pour le 9e circuit a reconnu la possibilité pour un acteur de faire valoir un copyright dans sur son interprétation audiovisuelle, considérée comme une œuvre dérivée du scénario[495]. Cependant, la même Cour, sur révision plénière (en banc review), est revenue sur cette interprétation, en annulant l’injonction accordée[496]. Cette décision de rejet est fondée sur l’absence de fixation conforme aux exigences du Copyright Act[497]. Elle ne vide donc pas totalement le débat sur la protection des interprètes, ou de certains d’entre eux, par copyright.
Une évolution dans ce domaine pourrait résulter d’une éventuelle ratification du Traité de Beijing sur les interprétations audiovisuelles[498]. Rappelons cependant que le Traité OMPI sur les interprétations, bien que ratifié par les États-Unis, n’a toujours pas été transposé dans ses dispositions relatives aux artistes-interprètes.
En attendant, ces derniers peuvent compter sur les modes de protection indirecte de leurs interprétations, au travers notamment du right of publicity[499].
274._ L’incrimination des fixations non autorisées des prestations vivantes_ Au niveau fédéral, la fixation non autorisée et le commerce subséquents d’enregistrements correspondants sont prohibées au civil par le paragraphe 1101 Copyright Act, introduit en 1994 par l’Uruguay Round Agreements Act (URAA), qui transpose sur ce point les obligations issues de l’article 14 de l’accord ADPIC. Ce texte dispose :
« Quiconque, sans le consentement de l’artiste ou des artistes interprètes ou exécutants intéressés,
1) fixe les sons ou les sons et les images d’une prestation musicale en direct sur un exemplaire ou un phonogramme, ou reproduit des exemplaires ou des phonogrammes de cette prestation à partir d’une fixation non autorisée,
2) transmet ou communique d’une autre manière au public les sons ou les sons et les images d’une prestation musicale en direct, ou
3) distribue ou offre de distribuer, vend ou offre à la vente, loue ou offre en location, ou fait commerce de tout exemplaire ou phonogramme fixé dans les conditions visées à l’alinéa 1), que les fixations aient ou non eu lieu aux États-Unis d’Amérique,
est passible des sanctions prévues aux articles 502 à 505, au même titre que celui qui porte atteinte au droit d’auteur. »
Ces actes sont également incriminés au pénal[500]. Ces dispositions ont été déclarées conformes aux clauses de commerce et de copyright de la constitution[501]. La protection n’affecte pas les droits résultant de la common law ou des lois d’un État[502].
275._ Les droits des artistes-interprètes sur les phonogrammes_ Comme indiqué[503], depuis 1995 les artistes-interprètes dans le domaine musical ont un droit légal à rémunération sur les redevances perçues en application de la licence obligatoire applicable à certaines transmissions audionumériques non interactives[504]. Cependant la portée de cette licence est limitée[505]. Ils bénéficient également de redevances en matière de copie privée sonore[506]. Pour le surplus, leur rémunération est assurée en application de leurs contrats ou d'accord collectifs.
- V. supra n° 68, 88. ↵
- V. infra n° 214. ↵
- V. infra n° 156. ↵
- 17 U.S.C. § 701(a). ↵
- 17 U.S.C. § 701(b). ↵
- Chapitre 1. ↵
- Chapitre 2. ↵
- Chapitre 3. ↵
- Chapitre 4. ↵
- Chapitre 5. ↵
- V. infra n°297. ↵
- V. infra n° 199. ↵
- V. supra, n° 63. ↵
- Traduction OMPI (copyright substitué à droit d’auteur). ↵
- V. infra n° 189. ↵
- En jurisprudence, depuis Baker v. Selden, 101 U.S. 99 (1879) (livre de comptabilité contenant des formulaires repris par un concurrent) La Cour suprême y précise les contours de la distinction : « la description d’une technique dan un livre, bien qu’éligible à la protection par copyright, ne justifie pas la revendication de droits exclusifs sur la technique elle-même (…) La première peut être protégée par copyright. La seconde peut uniquement être protégée, le cas échéant, par lettres patentes » (p. 105). Pour une application récente, V. Bikrams Yoga College of India L.P. v. Evolation Yoga, LLC, 803 F.3d 1032 (2015) (séquence d’exercices de yoga: « The Sequence is not copyrightable as a choreographic work for the same reason that it is not copyrightable as a compilation: it is an idea, process, or system to which copyright protection may “[i]n no case” extend. 17 U.S.C. § 102(b). We recognize that the Sequence may involve “static and kinetic successions of bodily movement in certain rhythmic and spatial relationships.” Compendium II, § 450.01. So too would a method to churn butter or drill for oil. That is no accident: “successions of bodily movement” often serve basic functional purposes. Such movements do not become copyrightable as “choreographic works” when they are part and parcel of a process. Even if the Sequence could fit within some colloquial definitions of dance or choreography, it remains a process ineligible for copyright protection »). Nimmer on Copyright, § 2.03[D]; R. H. Jones, « The Myth of the Idea/Expression Dichotomy in Copyright Law », 10 Pace L. Rev. 551 (1990) ↵
- Morrissey v. Proctor & Gamble Co, 379 F 2d 675 (1st Cir. 1967) (règles d’un jeu promotionnel) ; Herbert Rosenthal Jewelry Corp. v. Kalpakian, 446 F.2d 738, 742 (9th Cir. 1971) (épingle en forme d’abeille incrustée de joyaux); Publications Int’l, Ltd. v. Meredith Corp., 88 F.3d 473 (7th Cir. 1996) (recette de cuisine); V. cependant Barbour v. Head, 178 F. Supp. 2d 758 (S.D. Tex. 2001) (protection du texte d’une recette de cuisine décrite de manière originale). La doctrine est particulièrement invoquée (et appliquée) dans le domaine de l’art appliqué et en matière de logiciels. ↵
- Schwarz v. Universal Pictures Co., 85 F. Supp. 270, 275 (SD Cal. 1945); Hoehling v. Universal Studios, Inc., 618 F.2d 972, 979 (2d Cir. 1980). Pour une application en dehors des domaines littéraire et audiovisuel, V. Incredible Technologies, Inc. v. Virtual Technologies, Inc., 400 F.3d 1007, 1012 (7th Cir. 2005) (jeux vidéo de golf). ↵
- H.R. Rep. No. 94-1476 (1976). « [A] work falling within one class may encompass works coming within some or all of the other categories. » (para. 53). ↵
- Kirkland v. National Broadcasting Co., Inc., 425 F.Supp. 1111 (E.D.Pa.1976), aff'd mem. 565 F.2d 152 (3d Cir.1977); Duff v. Kansas City Star Company, 299 F.2d 320 (8th Cir.1962); Nimmer on Copyright, § 2.16. Copyright Reg. No. 256,092, p. 4: « the title of a periodical cannot be copyrighted. Copyright in an issue (…)does not extend to the title or name under which the periodical is published ». Les règles de passing off et d’unfair competition assurent néanmoins une certaine protection des titres d’œuvres publiées. ↵
- V. par exemple Nichols v. Universal Pictures Corp., 45 F.2d 119, 121 (2d Cir. 1930), par Learned Hand J. (citation souvent reprise): « If Twelfth Night were copyrighted, it is quite possible that a second comer might so closely imitate Sir Toby Belch or Malvolio as to infringe, but it would not be enough that for one of his characters he cast a riotous knight who kept wassail to the discomfort of the household, or a vain and foppish steward who became amorous of his mistress. These would be no more than Shakespeare’s ‘ideas’ in the play (…). It follows that the less developed the characters, the less they can be copyrighted; that is the penalty an author must bear for marking them too indistinctly ». Les représentations graphiques, et notamment les personnages de bandes dessinées et de dessins animés sont évidemment protégeables. ↵
- National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works, Final Report 1 (1979). ↵
- Apple Computer, Inc. v. Franklin Computer Corp., 714 F.2d 1240 (3d Cir. 1983) ; Apple Computer, Inc. v. Formula Int’l, Inc., 725 F.2d 521, 525 (9th Cir. 1984). ↵
- V. Assessment Techs. of Wi, LLC v. Wiredata, Inc. 350 F.3d 640. ↵
- V. par exemple Apple Computer, Inc. v. Microsoft, Inc., 35 F.3d 1435 (9th Cir. 1994) (pas de protection pour une interface graphique utilisateur d’Apple) ; Lotus Development Corp. v. Borland International, Inc., 49 F.3d 807 (1st Cir. 1995) (pas de protection pour des menus déroulants). V. également la décision rendue dans l'affaire SAS Institute Inc. v. World Programming Ltd. (case 21-1542, U.S. Court of Appeals, Federal Circuit, 6 April 2023), à propos du langage « SAS » commercialisé par SAS institute. Le défendeur, WPL, avait développé un programme permettant de convertir et d'exécuter des programmes écrits en langage SAS, sans reproduire le code des programmes SAS. SAS Institute reprochait à WPL d'avoir copié les interfaces de son systèmes (incluant les formats d'entrée de données et les formats de sortie des résultats). La Cour d’appel pour le Circuit fédéral considère que les éléments prétendument copiés sont des idées et procédés non protégeables. ↵
- Oracle America v. Google Inc., 750 F.3d 1339. (Fed. Cir. 2014) cert. denied 135 S. Ct. 2887 (2015). Cette affaire remarquée concerne les interfaces de programmation (API) du langage « Java », développé par Oracle. Ces interfaces sont des éléments logiciels, programmés en langage Java, organisés sous une forme hiérarchique et structurée, destinés à être intégrés dans des programmes opérant sous l’environnement Java, et correspondant à certaines fonctionnalités. L’utilisation de ces API évite donc au programmeur de réécrire les parties de programmes correspondant à ces fonctionnalités. Ces programmes et éléments sont distribués par Oracle au travers de plusieurs catégories de licences, comprenant notamment une licence GPL, gratuite, et une licence commerciale, accordées en contrepartie du paiement de redevance. La décision se fonde notamment sur la démonstration par Oracle de possibilités d’expression différente des principes à la base de ses interfaces. Cette démonstration permet d’écarter l’application de la doctrine de merger (fusion). Cet arrêt est particulièrement riche et intéressant dans ses développements sur la portée de la protection par copyright en matière de logiciels, notamment au regard de l’application de la distinction « idée-expression » et de la doctrine de merger.D. Vasilescu-Palermo, « APIs and Copyright Protection: The Potential Impact on Software Compatibility in the Programming Industry », 16 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. [i] (2016). ↵
- Midway Mfg Co v. Artie Int’l Inc. 547 F Supp 999 (N D III 1982), Affd 704 F 2d 1009 (7th Cir. 1983); G. J. Wrenn, « Federal Intellectual Property Protection for Computer Software Audiovisual Look and Feel: The Lanham, Copyright, and Patent Acts », 4 High Technology Law Journal 279 (1989). ↵
- V. infra, n°250. ↵
- Ibid. ↵
- Orrin G. Hatch – Bob Goodlatte Music Modernization Act of 2018. ↵
- V. infra, n° 251. ↵
- V. infra n° 250. ↵
- Horgan v. Macmillan, Inc., 789 F.2d 157, 160 (2d Cir. 1986). ↵
- Martha Graham School and Dance Foundation, Inc. v. Martha Graham Center of Contemporary Dance, 380 F.3d 624, 632 (2d Cir. 2004). ↵
- Sur les créations de la mode, W. Potter, « Intellectual Property's Fashion Faux Pas: A Critical Look at the Lack of Protection Afforded Apparel Design under the Current Legal Regime » 16 Intellectual Property Law Bulletin 69 (2011-2012). ↵
- 347 US 201 (1954) (rendue à propos d’une statuette affixée à une lampe). Un historique de la jurisprudence et des évolutions antérieures au Copyright Act peut être trouvée dans l’arrêt Esquire, Inc. v. Ringer, 591 F.2d 796, (D.C. Cir. 1978). ↵
- Les différents tests proposés sont discutés dans Pivot Point Int’l, Inc. v. Charlene Prods., Inc., 372 F.3d 913 (7th Cir. 2004). Précisons que la séparabilité n’est pas nécessairement physique, et peut être conceptuelle, ce qui ne facile pas l’analyse (« Conceptual separability exists, therefore, when the artistic aspects of an article can be “conceptualized as existing independently of their utilitarian function.” Carol Barnhart, 773 F.2d at 418. This independence is necessarily informed by “whether the design elements can be identified as reflecting the designer’s artistic judgment exercised independently of functional influences.” Brandir, 834 F.3d at 1145. If the elements do reflect the independent, artistic judgment of the designer, conceptual separability exists. Conversely, when the design of a useful article is “as much the result of utilitarian pressures as aesthetic choices,” id. at 1147, the useful and aesthetic elements are not conceptually separable ». Pivot Point Int’l, précité, p. 16). ↵
- 580 U.S. _, 137 S. Ct. 1002. ↵
- D. E. Shipley, « The Architectural Works Copyright Protection Act at Twenty: Has Full Protection Made a Difference », 18 J. Intell. Prop. L. 1 (2010-2011). ↵
- Exemples cités dans Zitz v. Pereira, 232 F 3d 290 (2nd Cir. 2000)). V. Fotomat Corp. v. Photo Drive-Thru, Inc., 425 F. Supp. 693, 707 (D.N.J.1977). ↵
- 1909 Act, § 5(i), 17 U.S.C. § 101 (définition des œuvres picturales, graphiques et de sculpture précitée). ↵
- Imperial Homes Corp. v. Lamont, 458 F.2d 895, 899 (5th Cir. 1972) ; Demetriades v. Kaufman, 680 F. Supp. 658, 665 (SDNY 1988). ↵
- V. Regulation § 202.11(d), qui exclut la possibilité d’un enregistrement pour ces œuvres. V. Bryce & Palazzola Architects & Assocs., Inc. v. A.M.E. Group, Inc., 865 F. Supp. 401, 406 (E.D.Mich.1994)). ↵
- 17 U.S.C. § 120(b). ↵
- Midway Mfg Co v. Artie Int’l Inc. 547 F Supp 999 (N D III 1982), Affd 704 F 2d 1009 (7th Cir. 1983). ↵
- 18 U.S.C. § 2319(b). ↵
- Par exemple l’exception issue du Family Movie Act de 2005 (Pub. L. No. 109-9, 119 Stat. 218, 223), inscrite au paragraphe 110(11) de la loi. V. infra n° 250. ↵
- Pub. L. No, 92-140, § 1, 85 Stat. 391. ↵
- V. Capitol Records v. Naxos of America, 2005 NY Slip Op 02570, 4 NY3d 540 (NY April 5, 2005), Par exemple, pour la Californie, au travers du § 653h du Code pénal, qui codifie une loi de 1968.Le principe de préemption est reporté à la date fixée par 17 U.S.C. §§ 301(c) : « c) En ce qui concerne les enregistrements sonores fixés avant le 15 février 1972, les droits et les sanctions existant en vertu de la common law ou des lois d’un État ne seront ni annulés ni limités par les dispositions du présent titre avant le 15 février 2067. Les dispositions de l’alinéa a) sur la préemption sont applicables aux droits et sanctions ainsi visés relatifs à tout motif de poursuites résultant d’actes entrepris à partir du 15 février 2067. Nonobstant les dispositions de l’article 303, aucun enregistrement sonore fixé avant le 15 février 1972 ne sera soumis au copyright en vertu du présent titre avant ou après le 15 février 2067 » (traduction OMPI modifiée). ↵
- Rappelons que la durée de protection des phonogrammes fixés après le 15 février 1972 est en principe (lorsqu'ils sont considérés comme des works made for hire, ce qui sera le plus souvent le cas) la période la plus courte entre 95 ans à compter de leur publication ou 120 ans à compter de leur fixation. ↵
- Traduction OMPI. ↵
- Ibid. ↵
- 17 U.S.C. § 114(b). V. infra n°225. ↵
- Ibid. ↵
- 17 U.S.C. § 106(4), 106(6), 114(a). Ce droit a été introduit en 1995 par le Digital Performance Right in Sound Recordings Act. Les communications au public par voie analogique demeurent exclues du monopole. ↵
- 17 U.S.C. § 114(d)-(j). Le Digital Performance Right in Sound Recordings Act a introduit une licence légale pour les services numériques à abonnement non interactifs (noninteractive subscription services). À défaut d’accord entre les titulaires des droits et les diffuseurs sur les taux applicables, la loi prévoit un mécanisme d’arbitrage sous l’égide du Copyright Office. En 1998, le champ des transmissions soumises au régime de licence légale a été étendu aux transmissions sur les réseaux numériques sans abonnement (nonsubscription webcasting). La licence légale couvre donc désormais les services numériques à abonnement non interactifs (aériens ou sur réseau), ainsi que les transmissions numériques sur les réseaux sans abonnement. ↵
- V. infra n°273. ↵
- V. infra n° 220. ↵
- Traduction OMPI modifiée. ↵
- Ibid. ↵
- 499 U.S. 340 (1991). ↵
- Points 350 et 351. Pour d’autres décisions sur des annuaires ou des compilations d’informations, V. Key Publications, Inc. v. Chinatown Today Publishing Enterprises, Inc., 945 F.2d 509, 513-14 (2d Cir. 1991) (Pages jaunes protégeables) ; Bellsouth Advertising & Publishing Corp. v. Donnelly Info. Publishing, Inc., 999 F.2d 1436, 1441-44 (11th Cir. 1993) (en banc) (Pages jaunes non protégeables) ; Warren Publishing, Inc. v. Microdos Data Corp., 115 F.3d 1509, 1517-19 (11th Cir. 1997) (cable television industry factbook non protégeable). ↵
- V. notamment Le Collections of Information Antipiracy Act, HR354, et Le Consumer and Investor Access to Information Act, HR1858, introduits en 1999 (sur ces projets, V. A. Perkins, « United States still no closer to database legislation » [2000] EIPR 366). Également Bills HR 3261 and HR 3872. ↵
- H.R. Rep. No. 94-1476 (1976), p. 51 (« Authors are continually finding new ways of expressing themselves, but it is impossible to foresee the forms that these new expressive methods will take. The bill does not intend either to freeze the scope of copyrightable technology or to allow unlimited expansion into areas ... completely outside the present congressional intent. Section 102 implies neither that that subject matter is unlimited nor that new forms of expression within that general area of subject matter would necessarily be unprotected ».). ↵
- Primcot Fabrics v. Kleinfab Corp., 368 G. Supp. 48 (S.D.NY. 1974). ↵
- Universal Pictures v. Harold Lloyd Corp., 162 F.2d. 354 (9th Cir. 1947). ↵
- Chapman Kelley v. Chicago Park District, No. 08-3701 and 08-3712 (7th Cir. Feb. 15, 2011). ↵
- V. infra n° 207. Sur les autres possibilités de protection, C. Cronin, « Lost and Found: Intellectual Property of the Fragrance Industry; from Trade Secret to Trade Dress », 5 NYU J. Intell. Prop. & Ent. L. 256 (2015-2016). ↵
- 47 U.S.C. § 325. ↵
- 47 U.S.C. § 325 (a). ↵
- 47 U.S.C. § 325 (b)(1). ↵
- V. infra n° 250. ↵
- 47 U.S.C. § 325 (b)(2). ↵
- On désigne par must carry l'obligation légale, pour un distributeur de services par câble, satellite ou ADSL de reprendre dans son offre certaines chaînes, en principe issues du service public. ette obligation trouve son origine dans la réglementation édictée par la Federal Communications Commission (FCC) américaine, et reprise dans les Cable Acts de 1984 et 1992. L'obligation de must carry a été instituée afin de garantir que les téléspectateurs qui n'ont accès à la télévision que par l'intermédiaire d'offres privées (à l'origine sur le câble ou le satellite dans des zones où la réception hertzienne est difficile), ou principalement au travers de ces offres, puissent avoir accès à des chaînes publiques, même si le distributeur ne désire pas les diffuser (préférant privilégier des chaînes privées). ↵
- La section 8 du Copyright Act 1909 contenait une disposition similaire, mais qui faisait référence aux « publications » et non aux œuvres. Le terme publication avait été interprété restrictivement comme visant les seules œuvres imprimées (Scherr v. Universal Match Co., 297 F. Supp. 107, 110-11 (SDNY 1967)). Le Copyright Act 1976 met fin à cette restriction. ↵
- 17 U.S.C. § 101. ↵
- Wheaton v. Peters, 33 U.S. (8 Pet.) 591 (1834) (jugements de la Cour suprême) ; Banks v. Manchester, 128 U.S. 244 (1888) (jugement des tribunaux étatiques – Cour suprême de l’Ohio en l’espèce) ; State of Georgia v. Harrison Co., 548 F. Supp. 110, 113-14 (N.D. Ga. 1982) (lois étatiques). ↵
- V. sur ce point notre chronique 1 an de droit anglo-américain des propriétés intellectuelles, Comm. comm. électr. fév. 2014. ↵
- Lettre en réponse à R. Abbott, ID 1-3ZPC6C3 ; SR # 1-7100387071. ↵
- Intitulée « A Recent Entrance to Paradise ». ↵
- Lettre à V. Lindberf, ID : 1-5GB561K ↵
- Décision du 21 février 2023, réf. ID : 1-5GB561K. ↵
- 111 U.S. 53, 58 [1884]; également le Compendium of U.S. Copyright Office Practices § 306 [3d ed. 2021]. ↵
- Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence, A Rule by the Copyright Office, Library of Congress on 03/16/2023, 37 CFR 202, Doc n°2023-05321. ↵
- « In the Office’s view, it is well established that copyright can protect only material that is the product of human creativity. Most fundamentally, the term ‘‘author,’’ which is used in both the Constitution and the Copyright Act, excludes non-humans. The Office’s registration policies and regulations reflect statutory and judicial guidance on this issue. In its leading case on authorship [Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony, 111 US 53, 56 (1886)], the Supreme Court used language excluding non-humans in interpreting Congress’s constitutional power to provide ‘‘authors’’ the exclusive right to their ‘‘writings.’ (...) Federal appellate courts have reached a similar conclusion when interpreting the text of the Copyright Act, which provides copyright protection only for ‘‘works of authorship.’’ The Ninth Circuit has held that a book containing words ‘‘authored by non-human spiritual beings’’ can only qualify for copyright protection if there is ‘‘human selection and arrangement of the revelations.’’ [Urantia Found. v. Kristen Maaherra, 114 F.3d 955, 957–59 (9th Cir. 1997) 18] In another case, it held that a monkey cannot register a copyright in photos it captures with a camera because the Copyright Act refers to an author’s ‘‘children,’’ ‘‘widow,’’ ‘‘grandchildren,’’ and ‘‘widower,’’— terms that ‘‘all imply humanity and necessarily exclude animals.’’ [Naruto v. Slater, 888 F.3d 418, 426 (9th Cir. 2018), decided on other grounds]. Relying on these cases among others, the Office’s existing registration guidance has long required that works be the product of human authorship. In the 1973 edition of the Office’s Compendium of Copyright Office Practices, the Office warned that it would not register materials that did not ‘‘owe their origin to a human agent.’’ (...) And in the current edition of the Compendium, the Office states that ‘‘to qualify as a work of ‘authorship’ a work must be created by a human being’’ and that it ‘‘will not register works produced by a machine or mere mechanical process that operates randomly or automatically without any creative input or intervention from a human author.’ [U.S. Copyright Office, Compendium of U.S. Copyright Office Practices sec. 313.2 (3d ed. 2021) (‘‘Compendium (Third)’’)] ». ↵
- « Par exemple, quand une technologie d'intelligence artificielle reçoit uniquement une instruction (prompt) d'un humain et produit en retour une oeuvre écrite, visuelle ou musicale complexe, les "éléments qui caractérisent l'originalité de l'oeuvre" (traditional elements of authorship) sont déterminés et exécutés par la technologie. Sur la base de la compréhension par l'Office des technologies d'IA générative actuellement disponibles, les utilisateurs n'exercent pas un contrôle créatif complet (do not exercise ultimate creative control) sur la façon dont ce système interprète les instructions et génère des oeuvres. Les instructions fonctionnent alors plutôt comme les instructions données à un artiste dans le cadre d'une oeuvre de commande (...). »Notre traduction, op. cit. ↵
- « Dans d’autres cas, cependant, une œuvre contenant du matériel généré par l’IA contiendra également suffisamment d’éléments d’origine humaine (sufficient human authorship) pour justifier une revendication de copyright. Par exemple, un humain peut sélectionner ou arranger du matériel généré par l’IA d’une manière suffisamment créative pour que l’œuvre résultante dans son ensemble constitue une œuvre originale. Ou encore, un artiste peut modifier le matériel généré à l’origine par la technologie de l’IA à un degré tel que les modifications répondent aux standards de protection par copyright. Dans ces cas, le copyright ne protégera que les aspects de l’œuvre créés par l’homme, indépendamment du matériel généré par l’IA elle-même. » (notre traduction, op. cit.). ↵
- Thaler v. Perlmutter, Case 1:22-cv-01564-BAH, D.D.C., Aug. 18, 2023 ↵
- La Cour y insiste notamment sur les objectifs de protection par copyright, et s'appuie sur la solution de l'arrêt Burrow-Giles de la Cour suprême. ↵
- V. infra, n° 271. ↵
- Codifiées dans 17 U.S.C. § 104. ↵
- V. supra n° 31. Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony, 111 U.S. 53 (1884). ↵
- Traduction OMPI. ↵
- Kelley v. Chicago Park Dist., 635 F.3d 290, 303 (7th Cir. 2011) (jugé que le jardin « lack[ed] the kind of authorship and stable fixation normally required to support copyright »). ↵
- Kim Seng Company v. J&A Importers, Inc., 810 F.Supp.2d 1046, 1053 (C.D. Cal. 2011); E. Brown, « Fixed Perspectives: The Evolving Contours of the Fixation Requirement in Copyright Law », 10 Wash. J. L. Tech. & Arts 17 (2014-2015). ↵
- Sur les difficultés posées par l’art conceptuel au regard du critère de fixation, D. M. Millinger, « Copyright and the Fine Arts » (1980) 48 George Washington Law review 354; Z. K. Said, « Copyright's Illogical Exclusion of Conceptual Art », 39 Colum. J.L. & Arts 335 (2015-2016). ↵
- C. R. Gallia, « To Fix or Not to Fix: Copyright’s Fixation Requirement and the Rights of Theatrical Collaborators », Minn. L. Rev. (2007) (article disponible en ligne) ; S. J. Crasson, « The Limited Protections of Intellectual Property Law for the Variety Arts: Protecting Zacchini, Houdini, and Cirque du Soleil », 19 Villanova Sports & Entertainment Law Journal 73 (2012) ; B. L. Frye, « Copyright in Pantomime », 34 Cardozo Arts & Ent. L.J. 307 (2016). ↵
- Carell v. Shubert Org., 104 F. Supp. 2d 236 (S.D.N.Y. 2000). ↵
- 209 U.S. 1 (1908). L’affaire portait sur des rouleaux de pianos mécaniques. Jugé que ces rouleaux ne constituaient pas une « copie » de l’œuvre. ↵
- MAI Systems Corp. v. Peak Computer, Inc., 991 F.2d 511 (9th Cir. 1993). ↵
- Stern Electronics, Inc. v. Kaufman, 669 F.2d 852, 855-57 (2d Cir. 1982) ; Williams Electronics, Inc. v. Artic Int’l, Inc., 685 F.2d 870, 874 (3d Cir. 1982) ; Midway Mfg. Co. v. Artic Int’l, Inc., 547 F. Supp. 999, 1007-08 (N.D. Ill. 1982), aff’d, 704 F.2d 1009 (7th Cir. 1983) ; M. Kramer Mfg. Co. v. Andrews, 783 F.2d 421, 440-42 (4th Cir. 1986) ↵
- Cartoon Network LP v. CSC Holdings Inc., 536 F 3d 121, 129-30 (2d Cir, 2008) (programmes de télévision présents dans la mémoire cache d’un magnétoscope numérique) ; CoStar Group, Inc. v. LoopNet, Inc., 373 F.3d 544, 551 (4th Cir. 2004) (enregistrement temporaire d’images par un fournisseur de service dans le cadre de la mise à disposition de services d’hébergement). ↵
- V. supra n° 108. ↵
- C. R. Gallia, op. cit. ↵
- 17 U.S.C. § 1101. Pour les sanctions pénales, V. 18 U.S.C. § 2319A. V. infra n° 251. ↵
- 18 U.S.C. § 2319A. ↵
- Sur la section 1101, Kiss Catalog v. Passport International Productions, 350 F. Supp.2d 823 (C.D. Cal. 2004), rev'd on rehearing Kiss Catalog v. Passport International Productions 405 F.3d 1169 (C.D. 2005) (la première décision avait conclu à l’inconstitutionnalité) ; sur le volet pénal deux décisions de cours d’appel, United States v. Moghadam, 175 F.3d 1269 (11th Cir. 1999); United States v. Martignon, 492 F.3d 140 (2d Cir. 2007). ↵
- Voir supra n° 40. ↵
- H.R. Rep. No. 94-1476 (1976), 131, cité in Goldstein, 17:26. ↵
- « The author of any original work of authorship that is not fixed in any tangible medium of expression has an exclusive ownership in the representation or expression thereof as against all persons except one who orginally and independently creates the same or similar work. » Le texte ajoute : « A work shall be considered not fixed when it is not embodied in a tangible medium of expression or when its embodiment in a tangible medium of expression is not sufficiently permanent or stable to permit it to be perceived, reproduced, or otherwise communicated for a period of more than transitory duration, either directly or with the aid of a machine or device. » V. Williams v. Weisser, 273 Cal. App. 2d 726, 78 Cal. Rptr. 542 (1969) (protection des cours d’un professeur d’Université). ↵
- V. Estate of Hemingway v. Random House, 23 N.Y.2d 341, 244 N.E.2d 250 (N.Y. 1968) (évoquant la possibilité de protéger certaines conversations non fixées en common law, mais précisant que celui qui prend la parole doit indiquer son intention d’exercer un contrôle sur la publication) ; Falwell v. Penthouse International, Ltd., 521 F. Supp. 1204, 215 USPQ 975 (W.D. Va. 1981) (argument de l’existence d’un common law copyright dans une interview non fixée rejetée). ↵
- Feist Publications Inc. v. Rural Telephone Service Co Inc. 499 US 340 ; 111 S Ct 1282 (1991 ). ↵
- Ibid. ↵
- Jeweler’s Circular Publishing Co. v. Keystone Publishing Co., 281 F. 83 (CA2 1922) : « The right to copyright a book upon which one has expended labor in its preparation does not depend upon whether the materials which he has collected consist or not of matters which are publici juris, or whether such materials show literary skill or originality, either in thought or in language, or anything more than industrious collection. The man who goes through the streets of a town and puts down the names of each of the inhabitants, with their occupations and their street number, acquires material of which he is the author » (cité par la Cour suprême dans Feist, § 27). ↵
- Financial Information, Inc. v. Moody’s Investors Service, Inc., 808 F. 2d 204, 207 (CA2 1986), cert. denied, 484 U.S. 820 (1987) ; Financial Information, Inc. v. Moody’s Investors Service, Inc., 751 F. 2d 501, 510 (CA2 1984) (Newman, J., concurring) ; Hoehling v. Universal City Studios, Inc., 618 F. 2d 972, 979 (CA2 1980). ↵
- V. supra n° 201. ↵
- « Rural’s selection of listings could not be more obvious: it publishes the most basic information – name, town, and telephone number – about each person who applies to it for telephone service. This is “selection” of a sort, but it lacks the modicum of creativity necessary to transform mere selection into copyrightable expression. (…).Nor can Rural claim originality in its coordination and arrangement of facts. The white pages do nothing more than list Rural’s subscribers in alphabetical order. This arrangement may, technically speaking, owe its origin to Rural ; no one disputes that Rural undertook the task of alphabetizing the names itself. But there is nothing remotely creative about arranging names alphabetically in a white pages directory. It is an age-old practice, firmly rooted in tradition and so commonplace that it has come to be expected as a matter of course. (…) It is not only unoriginal, it is practically inevitable. This time-honored tradition does not possess the minimal creative spark required by the Copyright Act and the Constitution. (…).We conclude that the names, towns, and telephone numbers copied by Feist were not original to Rural and therefore were not protected by the copyright in Rural’s combined white and yellow pages directory. As a constitutional matter, copyright protects only those constituent elements of a work that possess more than a de minimis quantum of creativity. » § 51 et 53. ↵
- « the requisite level of creativity is extremely low ; even a slight amount will suffice. The vast majority of works make the grade quite easily, as they possess some creative spark, “no matter how crude, humble or obvious” it might be » § 10. ↵
- V. Acuff-Rose Music, Inc. v. Jostens, Inc., 155 F.3d 140 (2d Cir. 1998) (titre de chanson : You’ve Got to Stand for Something) ; Alberto-Culver co. v. Andrea Dumon, Inc., 466 F.2d 705 (7th Cir. 1972) (slogan : most personal sort of deodorant). Confirmé par 37 C.F.R. § 202.1(a) (exemples d’éléments non protégés par copyright refusés à l’enregistrement) : « The following are examples of works not subject to copyright and applications for registration of such works cannot be entertained: (a) Words and short phrases such as names, titles, and slogans ; familiar symbols or designs ; mere variations of typographic ornamentation, lettering or coloring ; mere listing of ingredients or contents ; (b) Ideas, plans, methods, systems, or devices, as distinguished from the particular manner in which they are expressed or described in a writing ; (c) Blank forms, such as time cards, graph paper, account books, diaries, bank checks, scorecards, address books, report forms, order forms and the like, which are designed for recording information and do not in themselves convey information ; (d) Works consisting entirely of information that is common property containing no original authorship, such as, for example: Standard calendars, height and weight charts, tape measures and rulers, schedules of sporting events, and lists or tables taken from public documents or other common sources. (e) Typeface as typeface. » ↵
- ATC Distrib. Group, Inc. v. Whatever It Takes 402 F.3d 700 (6th Cir. 2005) (des illustrations constituées de dessins de pièces détachées copiés à partir de photographies de catalogues concurrents, ne sont pas originales dans la mesure où elles « ne présentent pas les “variations substantielles” requises pour justifier une protection par copyright. Les illustrations ont été réalisées dans le but d’être les plus précises possibles dans la reproduction des pièces détachées représentées dans les photographies sur lesquelles elles se basent, une forme de copie service qui est l’antithèse de l’originalité ») ; Bucklew v. Hawkins, Ash, Baptie & Co., LLP, 329 F.3d 923, 929 (7th Cir. 2003). ↵
- Bleistein v. Donaldson Lithographing Co. 188 U.S. 239 (1903) : « It would be a dangerous undertaking for persons trained only to the law to constitute themselves final judges of the worth of pictorial illustrations, outside of the narrowest and most obvious limits. At the one extreme some works of genius would be sure to miss appreciation. Their very novelty would make them repulsive until the public had learned the new language in which their author spoke… At the other end, copyright would be denied to pictures which appealed to a public less educated than the judge. Yet if they command the interest of any public, they have a commercial value, – it would be bold to say that they have not an aesthetic and educational value, – and the taste of any public is not to be treated with contempt. » V. également Mitchell Bros. Film Group v. Cinema Adult Theater, 604 F.2d 852, 854-58 (5th Cir. 1979) (le caractère obscène de l’œuvre ne permet pas d’écarter la protection). Dans le même sens, Jartech, Inc. v. Clancy, 666 F.2d 403, 405-06 (9th Cir. 1982). ↵
- J.C. Ginsburg, « The U.S. Experience with Mandatory Copyright Formalities: A Love/Hate Relationship », 33 Colum. J.L. & Arts 311 (2009-2010). ↵
- V. supra n°88. ↵
- 17 U.S.C. § 101. L’article ajoute : « L’offre de distribution d’exemplaires ou de phonogrammes auprès d’un groupe de personnes aux fins d’une distribution ultérieure, d’une représentation ou exécution publique ou d’une présentation publique constitue une publication. La représentation ou exécution publique, ou la présentation publique, d’une œuvre ne constitue pas en soi une publication. » (traduction OMPI). ↵
- 17 U.S.C. § 104. ↵
- 17 U.S.C. § 302(c). ↵
- 17 U.S.C. § 203(a)(3), 304(c). ↵
- 17 U.S.C. § 407, 17 U.S.C. § 410(c). ↵
- 17 U.S.C. § 412. ↵
- En revanche l’absence de copyright notice sur des exemplaires distribués avant le 1er mars 1989 pour des œuvres publiées avant cette date a pu avoir des conséquences sur la protection des œuvres concernées, qui seront différentes selon qu’elles ont été publiées avant ou après le 1er janvier 1978. Les œuvres étrangères ne sont plus concernées par ces règles, et bénéficient en toute hypothèse des mécanismes de rétablissement du copyright si elles sont tombées dans le domaine public du fait du non-respect de cette formalité. V. infra n°234. ↵
- 17 U.S.C. § 401(d). ↵
- V. infra n° 261. ↵
- Dans le cas de compilations ou d’œuvres dérivées comprenant du matériel publié antérieurement, l’année de la première publication de la compilation ou de l’œuvre dérivée suffit. L’année peut être omise lorsqu’une œuvre de peinture, des arts graphiques ou de sculpture, éventuellement accompagnée d’un texte, est reproduite sur des cartes de vœux, cartes postales, articles de papeterie, bijoux, poupées, jouets ou autres articles utilitaires. ↵
- Ces conditions sont précisées par voie réglementaire. ↵
- Il est en effet possible de déposer sans enregistrer. ↵
- C’est-à-dire de l’édition de meilleure qualité si plusieurs éditions du même ouvrage sont publiées. ↵
- 17 U.S.C. § 407(d). ↵
- 17 U.S.C. § 407(a) in fine. ↵
- 17 U.S.C. § 410(a). ↵
- 17 U.S.C. § 410(b). V., sur les erreurs de dépôt au Copyright Office, l'arrêt de la Cour suprême du 24 février 2022 dans l’affaire Unicolors Inc. v. H & M Hennes & Mauritz LP (595 U.S., 2022). Jugé qu'un défaut de connaissances juridiques peut, dans certaines circonstances, excuser des erreurs d’enregistrement au Copyright Office, et permettre de valider une procédure en cours. ↵
- 17 U.S.C. § 410(c). ↵
- 17 U.S.C. § 411. Sauf, et l’exception est notable, dans le cas de la contrefaçon des droits à la paternité et à l’intégrité reconnus en vertu du VARA (17 U.S.C. § 106A(a)). Par ailleurs, un certificat d’enregistrement est valide, même s’il contient des informations inexactes, si le titulaire du copyright « n’a pas connaissance de l’inexactitude » (« knowledge that it was inaccurate », § 411 (b) (1) (A)). ↵
- Ibid. ↵
- 17 U.S.C. § 412. ↵
- Registration portal. ↵
- En application des dispositions du Artists’ Rights and Theft Prevention Act de 2005. ↵
- 17 U.S.C. § 408(f). ↵
- Les catégories d’œuvres concernées sont déterminées par décision du Register. 17 U.S.C. § 408(f)(2). ↵
- Une fausse déclaration faite en connaissance de cause est passible d'une amende maximale de 2 500 $ (18 U.S.C. § 506); par ailleurs, aucune action civile n'est prévue. ↵
- Naruto et al. v. Slater et al., case No. 15-cv-04324-WHO, 28 janv. 2016). L'affaire, portée par une association de défense des animaux (PETA), concernait des autoportraits réalisés par un macaque de 6 ans, Naruto, à l'aide de l'appareil photo d'un photographe, qui avait par la suite exploité certains de ces clichés. Le PETA prétendaient que le photographe et son éditeur avaient contrefait le copyright de Naturo. Selon les demandeurs, le singe, apparemment particulièrement intelligent, et habitué au contact des humains et à la vision d'appareils photographiques, avait manipulé seul l'appareil photo laissé par le photographe et avait « volontairement pressé » le déclencheur à plusieurs reprises « en comprenant la relation de cause à effet entre la pression du déclencheur, le bruit de l'obturateur, et les modifications de son reflet dans l'objectif de l'appareil ». Sans contester ces faits, la Cour de district avait rejeté la demande au motif que le Copyright Act ne comporte aucune mention des animaux, et que la Cour suprême et le neuvième circuit fédéral se réfèrent systématiquement aux « personnes » et aux « êtres humains » dans la détermination de la qualité d'auteur (citant notamment l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire Community for Creative Non-Violence v. Reid, 490 U.S. 730, 737 (1989) : « la règle générale est que l'auteur est la partie qui créée l'œuvre, c'est-à-dire la personne qui traduit une idée sous une forme d'expression tangible éligible à la protection par copyright »). ↵
- V. supra, n° 205. ↵
- 111 U.S. 53 (1884). ↵
- V. Guidelines précitées du Copyright Office,précitées: « In its leading case on authorship, the Supreme Court used language excluding non-humans in interpreting Congress’s constitutional power to provide ‘‘authors’’ the exclusive right to their ‘‘writings.’’ In Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony, a defendant accused of making unauthorized copies of a photograph argued that the expansion of copyright protection to photographs by Congress was unconstitutional because ‘‘a photograph is not a writing nor the production of an author’’ but is instead created by a camera.12 The Court disagreed, holding that there was ‘‘no doubt’’ the Constitution’s Copyright Clause permitted photographs to be subject to copyright, ‘‘so far as they are representatives of original intellectual conceptions of the author.’’ [Id. at 58] The Court defined an ‘‘author’’ as ‘‘he to whom anything owes its origin; originator; maker; one who completes a work of science or literature.’’ [Id. at 57-58] It repeatedly referred to such ‘‘authors’’ as human, describing authors as a class of ‘‘persons’’ [Id., at 56 (...)] and a copyright as ‘‘the exclusive right of a man to the production of his own genius or intellect.’’ [Id, at. 58 (...)] ». ↵
- V. sur ce point les Guidelines du Copyright Office, supra n° 205. ↵
- Ibid. ↵
- Traduction OMPI (copyright substitué à droit d’auteur). ↵
- Traduction OMPI. ↵
- 490 U.S. 730, 737 (1989). ↵
- V. supra n° 88. ↵
- Ce qui ne sera pas le cas, semble-t-il, d’une œuvre créée à l’initiative de l’auteur, puis cédée. ↵
- V. supra n° 200. ↵
- Ibid. ↵
- 17 U.S.C. § 201(a). ↵
- Sur les conséquences de cette qualification et la distinction joint tenants/tenants in common, V. supra n° 119. ↵
- Oddo v. Ries, 743 F.2d 630, 633 (9th Cir. 1984) ; Picture Music, Inc. v. Bourne, Inc., 314 F. Supp. 640, 646-47 (SDNY 1970), aff’d on other grounds, 457 F.2d 1213 (2d Cir. 1972). ↵
- Martin v. Cuny, 887 F. Supp. 1390, 1394 (D. Colo. 1995). ↵
- 17 U.S.C. § 501 (b). Le Tribunal saisi peut cependant imposer que les coauteurs soient joints à l’action. ↵
- V. supra n°200. ↵
- Ibid. ↵
- Voir supra n° 216. ↵
- 533 U.S. 483 (2001). ↵
- L’affaire opposait des journalistes indépendants membres de la National Writers Unions au New York Times et à d’autres sociétés en raison de la reproduction sans autorisation de leurs articles dans des bases de données. Ces journalistes n’étaient pas employés du New York Times, et n’avaient pas expressément cédés le droit d’exploitation de leurs articles sous cette forme. Les défendeurs invoquaient leur droit à exploiter les articles dans le cadre d’une « révision » prévue par la section 201(c) du Copyright Act. La Cour suprême a jugé que les usages en causes n’étaient pas couverts par la section 201(c), car les articles étaient exploités dans des bases de données indépendamment et en dehors de tout contexte, et non pas en tant qu’élément de l’œuvre collective d’origine, de toute révision de ladite œuvre collective ou de toute œuvre collective ultérieure de la même série. Ces usages étaient donc contrefaisants. ↵
- V. supra n° 218. ↵
- Traduction OMPI (copyright substitué à droit d’auteur). ↵
- 17 U.S.C. § 106(1). ↵
- 17 U.S.C. § 101. ↵
- V. supra n° 207. ↵
- Cartoon Network v. CSC Holdings, Inc. 536 F.3d 121, 127 (2d Cir. 2008) (une copie dans une mémoire tampon n’est pas une copie car la fixation n’est que transitoire) ; CoStar Group, Inc. v. LoopNet, Inc., 373 F.3d 544, 551 (4th Cir. 2004) (copies électroniques temporaires). V. également la limitation de responsabilité pour les intermédiaires prévue par la section 512, infra n° 268. ↵
- 17 U.S.C. § 114(b). ↵
- Ibid. ↵
- 17 U.S.C. § 116(2). ↵
- Traduction OMPI. ↵
- 17 U.S.C. § 114(b). ↵
- Bridgeport Music, Inc. v. Dimension Films, 410 F.3d 792, 800-02 (6th Cir. 2005). Mais excluant la contrefaçon au motif que l’emprunt de minimis, V. Newton v. Diamond, 349 F.3d 591 (9th Cir. 2003) (échantillonnage de trois notes). ↵
- 17 U.S.C. § 114(b). ↵
- 17 U.S.C. § 101. La jurisprudence majoritaire distingue les deux concepts. ↵
- Hotaling v. Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, 118 F.3d 199 [4th Cir. 1997] : « Lorsqu’une bibliothèque publique ajoute des œuvres à sa collection, inclut l’œuvre dans son index ou catalogue, et rend l’œuvre accessible au prêt ou à la lecture publique, elle a effectué les étapes nécessaires à une distribution au public [au sens du paragraphe 106(3) précité] ». Cette position a été suivie dans d’autres affaires, traitées dans le 5e circuit (Arista Records LLC v. Greubel, 453 F.Supp.2d 961, 969-70 [ND Tex. 2006] et Warner Bros. Records, Inc. v. Payne, n° W-06-CA-051, 2006 WL 2844415 [WD Tex. July 17, 2006]). Elle semble également avoir été adoptée par la Cour d’appel du troisième circuit en 2001 dans l’affaire A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., 239 F.3d 1004 [9th Cir. 2001]), l’une des premières à aborder la question des mises à disposition sur les réseaux pair-à-pair : « Les utilisateurs de Napster qui chargent les noms de fichiers dans l’index de recherche afin que d’autres puissent copier violent les droits de distribution du demandeur ». ↵
- 533 U.S. 483, 498 (2001). ↵
- H.R. Rep. n° 105-155, pt. I, 9 [1998]. ↵
- V. Z. Chafee, « Equitable Servitudes on Chattels », 41 Harv. L. Rev. 945 (1928). ↵
- 210 U.S. 339, 350 (1908). ↵
- Copyright Act de 1790, section 1. ↵
- Notre traduction. ↵
- Codifiée au § 27, 17 U.S.C. ↵
- 17 U.S.C. § 109(a). ↵
- « (a) Notwithstanding the provisions of section 106(3), the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy or phonorecord. » ↵
- UMG Recordings, Inc. v. Troy Augusto, 628 F.3d 1175 (9th Cir. 2011). L’affaire portait sur la revente non autorisée sur eBay d’exemplaires de CDs musicaux distribués dans un cadre uniquement promotionnel à des critiques et des animateurs radio. Ces disques contenaient des mentions précisant que l’usage autorisé était uniquement un usage personnel ou promotionnel et interdisant les reventes. Le producteur avait assigné le vendeur pour contrefaçon de copyright par distribution non autorisée d’exemplaires de ses œuvres (17 U.S.C. § 501(a), (b), 106(3)). Le revendeur prétendait que la distribution initiale des copies constituait un transfert de la propriété des supports, et qu’à ce titre la doctrine de l’épuisement devait s’appliquer. Le producteur, s’appuyant sur les « clauses étiquettes » portées sur les CDs, répondait que la distribution avait pris la forme d’une simple licence, et qu’à ce titre la doctrine de first sale ne pouvait s’appliquer. La Cour d’appel, comme la cour de district avant elle, considère qu’un transfert de propriété des exemplaires a bien eu lieu, et que l’épuisement des droits s’applique aux copies revendues. Elle précise : « Notre conclusion que les destinataires ont acquis la propriété des CDs se fonde largement sur la nature de la distribution [par le producteur]. Premièrement, les CDs promotionnels ont été distribués aux destinataires sans accord préalable particulier concernant ces exemplaires. Les CDs ne sont pas numérotés, et aucune tentative n’a été faite pour garder trace de ces exemplaires ou des utilisations qui en ont été faites. Comme nous l’avons expliqué (...), bien que [le producteur] ait placé des restrictions écrites sur les étiquettes des CDs, il n’a pas démontré que ces restrictions portées sur les étiquettes constituent un accord de licence ». ↵
- 17 U.S.C. § 109(b)(1)(A), introduite par le Record Rental Amendment Act de 1984. V. Cependant Brilliance Audio, Inc. v. Haights Cross Communications, Inc., 474 F. 3d 365 (2007) (jugé que cette exception ne s’applique qu’aux phonogrammes reproduisant des œuvres musicales, à l’exclusion des livres sonores). ↵
- Capitol Records v. ReDigi, 934 F. Supp. 2d 640 (SDNY 2013). V. cependant l'ordonnance rendue par La cour de district pour le district central de Californie le 20 février 2018 dans l'affaire Disney v. Redbox automated Retail (aff. CV 17-08655 DDP). Dans cette affaire, la Cour de district avait notamment relevé un abus de copyright (copyright misuse) de Disney, à raison de certaines interdictions d'usage ou de transfert de versions numériques de ses films. En l'espèce la société Redbox achetait dans le commerce des packs Blu-Ray / DVD / téléchargement de Disney, et offrait ces éléments à la vente de manière séparée, en dépit de l'interdiction des ventes séparées apposée par Disney sur l'emballage de ses produits. Disney avait alors assigné Redbox en contrefaçon et violation de l'interdiction contractuelle des ventes séparées. La cour s'appuie sur la jurisprudence rendue en matière de logiciels (notamment Norcia v. Samsung Telecoms, 845 F.3d 1279, 9th Cic. 2017), et juge que clause-étiquette ne constitue pas une licence, et qu'en toute hypothèse les conditions posées par la jurisprudence pour une acceptation de ce type de licences ne sont pas remplies (« Unlike the box-top language in Lexmark [421 F. 3d 981, 9th cir., 2005] Disney's phrase does not identify the existence of a license offer in the first instance, let alone identify the nature of any consideration, specify any means of acceptance, or indicate that the consumer's decision to open the box will constitute assent. In the absence of any such indications that an offer was being made, Redbox's silence cannot reasonably be interpreted as assent to a restrictive license »). La cour considère également que considère que les termes de la licence de téléchargement, qui impliquent un téléchargement par le seul propriétaire du pack acheté, entrent en conflit avec le principe d'épuisement des droits inscrit au paragraphe 109, a du Copyright Act. Dès lors, l'utilisation faite par Disney du copyright dans les exemplaires contredit l'intérêt public consacré par le Copyright Act, et constitue un abus de copyright. ↵
- 17 U.S.C. § 602. La prohibition expresse de l’exportation non autorisée (17 U.S.C. § 602(a)(2)) a été introduite en 2008. ↵
- « Importation into the United States, without the authority of the owner of copyright under this title, of copies or phonorecords of a work that have been acquired outside the United States is an infringement of the exclusive right to distribute copies or phonorecords under section 106, actionable under section 501. » ↵
- 523 U.S. 135 (1998). ↵
- 568 US (2013), No. 11-697, 2013 WL 1104736 (Mar. 19, 2013). V. P. Kamina, L’épuisement international du copyright aux États-Unis. Comprendre Kirtsaeng v. Wiley, Com. comm. électr. juillet 2013, p. 14. ↵
- 17 U.S.C. § 106(3) et 602. ↵
- Tout d’abord, sur la possibilité d’étendre ou non ce principe aux copies numériques d’œuvres. A priori, compte tenu des textes applicables une telle extension paraît improbable. En toute hypothèse, la réponse donnée sera à mettre en parallèle avec la position adoptée par la CJUE dans son arrêt Usedsoft (CJUE, 3 juill. 2012, affaire C-128/11, UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp., V. C. Caron, « Le programme d’ordinateur selon la Cour de justice (II) : la vente d’une copie immatérielle de programme vaut épuisement du droit ! », Com. Comm. électr. n° 10, Octobre 2012, comm. 106).Ensuite, sur l’étendue de la règle au regard des pratiques contractuelles de mise à disposition. La section 109(a) vise en effet le propriétaire d’un exemplaire. Ce langage comprend-il les simples locataires ou détenteurs ? Dans la négative, les industries culturelles ne seront-elles pas incitées à mettre en œuvre de nouveaux modèles de mise à disposition pour contourner l’épuisement ? ↵
- 17 U.S.C. § 106(4). ↵
- 17 U.S.C. § 106(6). V. supra n° 199. ↵
- 17 U.S.C. § 101. ↵
- United States v. ASCAP, 627 F.3d 64, 72-75 (2d Cir. 2010). ↵
- V. supra n° 227. ↵
- 17 U.S.C. § 101. ↵
- 17 U.S.C. § 101. V. Fermata Int’l Melodies Inc. v. Champions Golf Inc., 712 F. Supp. 1257, 1260 (SD Tex. 1989) (représentation devant une vingtaine d’invités dans le salon d’un club de golf privé est une représentation publique), aff’d mem., 915 F.2d 1567 (5th Cir. 1990). ↵
- Cette précision apportée par le Copyright Act 1976 avait pour but de couvrir la retransmission non autorisée des programmes diffusés par voie hertzienne au travers d’antennes collectives ou sur les réseaux câblés (CATV), auparavant jugée non contrefaisante par la Cour suprême (Teleprompter Corp. v. Columbia Broad.Sys., Inc., 415 U.S. 394, 405 (1974)). ↵
- Columbia Pictures Industries, Inc. v. Redd Horne, Inc., 749 F.2d 154 (3d Cir. 1984) ; Columbia Pictures Industries, Inc. v. Aveco, Inc., 800 F.2d 59 (3d Cir. 1986). Mais pas la location de vidéodisques aux client pour visionnage sur l’équipement installé dans leurs chambres : Columbia Pictures Industries, Inc. v. Professional Real Estate Investors, Inc., 866 F.2d 278, 281 (9th Cir. 1989). ↵
- Sur le streaming, v. I Calboti, Legal Perspectives on the Streaming Industry, The United States, 10-2022 American Journal of Comparative Law. V. également, sur le cas particulier des services de magnétoscopes à distance, Cartoon Network LP v. CSC Holdings, Inc., 536 F.3d 121 (2d Cir. 2008). En l’espèce le débat portait sur une éventuelle contrefaçon directe au travers de trois séries d’actes distincts relevés par les demandeurs, consistant dans (a) la mise en mémoire tampon, automatique et pour des raisons techniques, des données des flux de programmes avant même toute demande des clients, (b) la copie des contenus sur les serveurs permettant leur visualisation à la demande de ses clients, et (c) la transmission des programmes en streaming aux clients. La Cour fédérale considère tout d’abord que la mise en mémoire tampon ne contrefait pas le droit de reproduction des ayants droit dans la mesure où elle trop courte et transitoire pour constituer une « fixation » au sens de la définition légale du droit de reproduction. Elle juge ensuite que la réalisation de copies de programmes sur les serveurs pour visualisation ultérieure est le fait de l’utilisateur du service. Elle considère enfin que les actes de diffusion par streaming relevés ne sont pas constitutifs d’actes de représentation publique, dans la mesure où chaque enregistrement individuel n’est destiné qu’à une seule personne. A noter qu’elle ne se prononce pas sur la question d’une éventuelle incitation à la contrefaçon. ↵
- ABC, Inc. v. Aero, Inc., 134 S. Ct. 2498 (U.S. 2014). Le service en cause permettait à des abonnés de regarder à partir d’une connexion Internet la quasi-totalité des programmes diffusés par voie hertzienne simultanément à leur diffusion. Ce service reposait sur la mise en place par l’opérateur d’antennes de réception dédiées chacune à un abonné pour la durée de la transmission. Les programmes sélectionnés étaient donc captés puis transcodés et transmis à la demande de l’abonné. Chaque transmission restait propre à l’abonné. Selon la Cour, une entité qui communique les mêmes images et les mêmes sons perceptibles au même moment à des personnes multiples, « transmet (...) une représentation » à ces personnes, qui constituent le même « public » au sens du Copyright Act. ↵
- 17 U.S.C. § 110(5)(A), 17 U.S.C. § 111(a)(1), 17 U.S.C. § 111(c)-(f) ; 17 U.S.C. § 119 ; 17 U.S.C. § 122. V. infra n° 230. ↵
- 17 U.S.C. § 106(5). ↵
- 17 U.S.C. § 101. ↵
- V. Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc., 508 F.3d 1146 (9th Cir. 2007) (service Google image, en l’espèce contrefaçon écartée par application du fair use, V. infra n° 224. ↵
- V. par exemple Woods v. Universal City Studios, Inc., 920 F. Supp. 62 (SDNY 1996). ↵
- Ibid. ↵
- « Notwithstanding the provisions of section 106(5), the owner of a particular copy lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, is entitled, without the authority of the copyright owner, to display that copy publicly, either directly or by the projection of no more than one image at a time, to viewers present at the place where the copy is located. » ↵
- Visual Artists’ Residual Rights Act of 1978, H.R. 11403, 95th Cong. (1978) ; Visual Artists Rights Amendment of 1986, S. 2796, 99th Cong. (1986) ; Visual Artists Rights Act of 1987, S. 1619, 100th Cong. § 3 (1987) ; Equity for Visual Artists Act of 2011, S. 2000, 112th Cong. (2011) ; H.R. 3688, 112th Cong. (2011) ; American Royalties Too Act of 2015, H.R. 1881, 114th Cong (2015). ↵
- California Resale Royalties Act, Cal. Civ. Code § 986. ↵
- Le bénéficiaire doit être, au moment de la revente, un citoyen des États-Unis ou un résident de l’État depuis au minimum deux ans. ↵
- Cal. Civ. Code § 986(a). ↵
- Cal. Civ. Code § 986(b): « Subdivision (a) shall not apply to any of the following: (1) To the initial sale of a work of fine art where legal title to such work at the time of such initial sale is vested in the artist thereof. (2) To the resale of a work of fine art for a gross sales price of less than one thousand dollars (,000).(3) Except as provided in paragraph (7) of subdivision (a), to a resale after the death of such artist. [donc l’exception vaut au-delà des 20 ans après la mort de l’auteur](4) To the resale of the work of fine art for a gross sales price less than the purchase price paid by the seller.(5) To a transfer of a work of fine art which is exchanged for one or more works of fine art or for a combination of cash, other property, and one or more works of fine art where the fair market value of the property exchanged is less than one thousand dollars (,000).(6) To the resale of a work of fine art by an art dealer to a purchaser within 10 years of the initial sale of the work of fine ar by the artist to an art dealer, provided all intervening resales are between art dealers.(7) To a sale of a work of stained glass artistry where the work has been permanently attached to real property and is sold as part of the sale of the real property to which it is attached. » ↵
- Ibid. ↵
- Ibid. ↵
- Cal. Civ. Code § 986(a)(7). ↵
- Cal. Civ. Code § 986(a)(1). ↵
- Cal. Civ. Code § 986(a)(2). ↵
- Cal. Civ. Code § 986(a)(4)(5). ↵
- Estate of Robert Graham v. Sotheby’s, Inc., No. 11-cv-08604 and Sam Francis Foundation v. Christie’s, Inc., No. 11-cv-08605 (consolidated), 860 F.Supp.2d 1117 (C.D. Cal. 2012), aff'd in part, No. 12-56077 and No. 12-56067 (9th Cir. May 5, 2015), dismissed on remand by No. 11-cv-08604, slip op. (C.D. Cal. Apr. 11, 2016).En revanche la loi ne semble pas contraire à la Clause de copyright. V. Morseburg v. Balyon, 621 F.2d 972, 978 (9th Cir. 1980), cert. denied, 449 U.S. 983 (1980) ↵
- Pour des remarques introductives, V. supra n° 152. ↵
- V. supra n° 5, 6 et 152 (V. notamment n° 152 en note la citation du juge Frank dans Granz v. Harris, 198 F.2d 585, (2d Cir. 1952)). Si l’industrie est toujours opposée à tout principe de protection du droit moral, la doctrine spécialisée a évolué assez largement en faveur de la protection, de sorte que les articles opposés à la protection sont désormais assez rares (V. par exemple, V. A. M. Adler, « Against Moral Rights », 97 Cal. L. Rev. 263 (2009) ; E. E. Bensen, « The Visual Artist’s Rights Act of 1990: Why Moral Rights Cannot be Protected Under the United States Constitution », 24 Hofstra L. Rev. 1127 (1996)).Pour une doctrine favorable au renforcement de la protection (antérieure et postérieure au VARA) : E. J. Damich, « The Right of Personality: A Common-Law Basis for Protection of the Moral Rights of Authors », 23 Ga. L. Rev. 1 (1988) ; J. C. Ginsburg, « Have Moral Rights Corne of (Digital) Age in the United States? », 19 Cardozo Arts & Ent. L.J. 9 (2001) ; R. R. Kwall, « Copyright and the Moral Right: Is an American Marriage Possible? », 38 Vand. L. Rev. 1 (1985) ; « “Author-Stories”: Narrative ‘s Implications for Moral Rights and Copyright’s Joint Authorship Doctrine », 75 S. Cal. L. Rev. 1 (2001) ; « Inspiration and Innovation: The Intrinsic Dimension of the Artistic Soul », 81 Notre Dame L. Rev. 1945, 1986 (2006) ; S. P. Liemer, « Understanding Artists’ Moral Rights: A Primer », 7 B.U. Pub. Int. L.J. 41, 41-42, 44 (1998) ; J. H. Merryman, « The Refrigerator of Bernard Buffet », 27 Hastings L.J. 1023 (1976) ; R. J. Sherman, « The Visual Artists Rights Act of 1990: American Artists Burned Again », 17 Cardozo L. Rev. 373, 416-17 (1995). ↵
- « Given the substantial protection now available for the real equivalent of moral rights under statutory and common law in the US, the lack of uniformity in protection of other Berne nations, the absence of moral rights provisions in some of their copyright laws, and the reservation of control over remedies to each Berne country, the protection of the moral right in the United States is compatible with the Berne Convention » (Column 10, Columbia VLA Journ. L. & the Arts 1986, 513s). ↵
- V. infra n° 465 et s. ↵
- Berne Convention Implementation Act of 1988 (An Act to amend title 17, United States Code, to implement the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, as revised at Paris on July 24, 1971, and for other purposes). ↵
- Berne Convention Implementation Act of 1988, s. 2(1). ↵
- Berne Convention Implementation Act of 1988, s. 2(3) (« The amendments made by this Act, together with the law as it exists on the date of the enactment of this Act, satisfy the obligations of the United States in adhering to the Berne Convention and no further rights or interests shall be recognized or created for that purpose »). V. également annexe 1701.3(2) de l'ALENA (NAFTA). ↵
- V. par exemple, R. Durie, « Colorisation of films », [1988] EIPR, 10, 37 ; D. H. Horowitz, « Film creators and producers vis-à-vis the new media: reflections on the state of authors’ rights in audio visual works », Columbia-VLA Journal of Law and the Arts 1989, 157 ; L. A. Beyer, « Intentionalism, art, and the suppression of innovation: film colorization and the philosophy of moral rights », Northwestern University Law Review 1988, 82, 1011 ; J. C. Ginsburg, Colors in conflicts, 81 ; K. L. Gulick, « Creative control, attribution, and the need for disclosure: a study of incentives in the motion picture industry », Connecticut Law Review 1994, 53 ; D. A. Honicky, « Film labelling as a cure for colorization: a band-aid for a hatchet job », Cardozo Arts and Entertainment Law Journal 1994, 12, 409 ; W. H. Husband, « Resurrecting Hollywood’s golden age: balancing the rights of film owners, artistic authors and consumers », Columbia-VLA Journal of Law and the Arts 1993, 17, 327 ; G. Karnell, « The broadcasting of audiovisual works and moral rights », Copyright World 1993-4, 36, 24 ; J. M. Kernochan, « Moral rights in US theatrical productions: a possible paradigm », Columbia-VLA Journal of Law and the Arts 1993, 17, 385. ↵
- V. par exemple J. C. Ginsburg, Moral Right in A Common Law System, in P. Anderson et D. Saunders (ed), précité. ↵
- Depuis le New York Artists’ Authorship Rights Act de 1983, NY Gen. Bus. Law. § 228. Également en Californie au travers du California Art Preservation Act, Calif. Civil Code § 987, et au Massachussetts. V. infra n° 237. ↵
- Pub. L. No. 101- 650, Title IV, 104 S.tat. 5089, 5128 (1990). ↵
- Traduction OMPI. ↵
- Pollara v. Seymour, 344 F.3d 265 (2d Cir. 2003) (exclusion de la protection pour une œuvre destinée à promouvoir un message politique). ↵
- V. 17 U.S.C. § 101(B) ; Carter v. Helmsley-Spear, Inc., 71 F.3d 77 (2d Cir. 1995). ↵
- Traduction OMPI modifiée. ↵
- 17 U.S.C. § 106A(a)(1)(2). ↵
- 17 U.S.C. § 106A(a)(3).V. Martin v. City of Indianapolis, 192 F.3d 608 (7th Cir. 1999) (sculpture en métal jugée « œuvre d’importance reconnue » sur le fondement d’articles et d’opinions d’experts). ↵
- 17 U.S.C. § 106A(b). ↵
- 17 U.S.C. § 106A(c). ↵
- 17 U.S.C. § 106A(c)(1). ↵
- 17 U.S.C. § 106A(c)(2). ↵
- 17 U.S.C. § 106A(c)(3). ↵
- 17 U.S.C. § 106A(d)(1). ↵
- 17 U.S.C. § 106A(d)(2). ↵
- 17 U.S.C. § 106A(e). Pour une étude de l’impact de cette disposition sur le régime de la protection, voir Waiver of Moral Rights in Visual Artworks, Final Report of the Register of Copyrights, Library of Congress, U.S. Copyright Office, mars 1996. ↵
- Ibid. ↵
- Ibid. ↵
- V. par exemple Kelley v. Chicago Park District, 635 F.3d 290 (7th Cir. 2011) (à propos des jardins floraux, exclus de la protection par copyright, et par conséquence du bénéfice des dispositions du VARA) ; Phillips v. Pembroke Real Estate, Inc., 459 F.3d 128 (1st Cir. 2006) (à propos de sculptures intégrées dans un parc (représentations de pierres en bronze), jugé que les dispositions du VARA ne s’appliquent pas aux œuvres d’arts indissociablement intégrée à un lieu ou à un immeuble et liées spécifiquement à ce lieu). Egalement, Cohen et al v. G&M Realty L.P. et al, No. 1:2013cv05612 - Document 172 (E.D.N.Y. 2018), qui condamne un promoteur immobilier à verser un total de 6,7 millions de dollars de dommages et intérêts à un groupe de graffeurs et d'artistes pour atteinte à leur droit moral du fait de la destruction de leurs fresques; la cour y relève « la nature abjecte de la conduite intentionnelle » (sic) des défendeurs, et accorde le maximum de dommages et intérêts forfaitaires (statutory damages) prévu par le VARA pour chacune des 45 fresques détruites, pour un total de 6 750 000 dollars. ↵
- 538 F. 2d 14 (2d circ. 1976). ↵
- On voit bien ici que les faits et la chaîne des droits présentent certaines particularités qui rendent cette affaire (du point de vue de la contrefaçon) exceptionnelle. ↵
- Ce second argument relève du droit des torts, et est abordé ci-dessous. ↵
- V. par exemple Curwood v. Affiliated Distributors 283 Fed Rep 219 (1922) ; Edgar Rice Burroughs, Inc. v. MGM, (1962) 205 Cal.App. 2d 441, 23 Cal.Rptr.14. On pourrait également rapprocher de ces affaires les décisions qui jugent qu’une concession de droits d’adaptation audiovisuelle (a licence of film rights) ne confère par le droit de produire une suite du film (V. par exemple Warner Brothers Pictures Inc. v. Columbia Broadcasting System, 216 F. 2d 945 (9th Cir. 1954), cert. denied, 348 US 971, 75 S.Ct 532, 99 L.Ed 756 (1955) ; Goodis v. United Artists Television, 425 F 2d 397 (2d Cir. 1970)). ↵
- V. par exemple, pour une interprétation en faveur de l’adaptateur d’une pièce de théâtre, Manners v. Famous Players – Lasky Corporation, 262 F 811 (NYDC 1919) : « It is obvious that a spoken play cannot be literally reproduced in the screen ». En l’espèce le contrat interdisait les « altérations, éliminations ou additions » apportées à la pièce adaptée sans l’autorisation de l’auteur. La Cour considère que certaines modifications sont nécessaires à l’adaptation et nécessairement autorisées par le contrat. Les pratiques de l’industrie audiovisuelle permettent également de valider certaines coupures ou modifications : V. par exemple Preminger v. Columbia Pictures Corp., 49 Misc. 2d 363, 267 N.Y.S.2d 594 (Sup.Ct.), aff’d, 25 A.D.2d 830, 269 N.Y.S.2d 913, aff’d, 18 N.Y.2d 659, 273 N.Y.S.2d 80 (1966) (coupures – notamment publicitaires – réalisées par une chaîne de télévision dans le film Anatomie d’un Meurtre, contestées par son réalisateur, Otto Preminger, qui avait retenu le droit de regard final sur le montage, validées au regard des pratiques et de l’interprétation de la concession de droits de télédiffusion) ; également Autry v. Republic Productions, 213 F 2d 667 (9th Cir. 1954) ; Jaeger v. American International Films Inc. 330 F. Supp 274 (SDNY 1971) ; Mc Guire v. United Artist Television Prods., 254 F.Supp 270 (SD Cal. 1966). ↵
- V. par exemple Edison v. Viva International Ltd 421 NYS 2d 203 (SC 1979), et sur appel 70 A.D.2d 379 (N.Y. App. Div. 1979) et certaines décisions sur l’interprétation des cessions au regard de technologies inconnues au moment de la conclusion du contrat. Mais V. par exemple King v. Innovation books, 976 F. 2d 824 (2d Cir. 1992) (crédit « basé sur » conservé en dépit de différences importantes entre le film et l’œuvre adaptée) ; Landon v. Twentieth Century Fox Film Corp., 384 F Supp. 450 (SDNY 1974) (faits similaires) ; Geisel v. Poynter Products, Inc., 295 F. Supp. 331. ↵
- V. Granz v. Harris, 198 F 2d 585 (2d Cir. 1952), et Packard v. Fox Film Corp., 207 App. Div. 311, 202, N.Y.S. 164 (N.Y. Sup.Ct. 1923). ↵
- V. cependant Clemens v. Press Publishing Co., 122 N.Y.S. 206, 208 (S.C., App. 1910), qui suggère à la fois une obligation d’identifier l’auteur et une obligation de ne pas mutiler l’œuvre dans le cadre d’un contrat d’édition : « If the intent of the parties was that the defendant should purchase the rights to the literary property and publish it, the author is entitled, not only to be paid for his work, but to have it published in the manner in which he wrote it. The purchaser cannot garble it, or put it out under another name than the author’s ; nor can he omit altogether the name of the author, unless his contract with the latter permits him so to do » Seabury J., p. 208. Considérant que des coupes radicales non expressément autorisées pourraient engager la responsabilité de leur auteur, V. Preminger v. Columbia Pictures Corp. and Stephens v. National Broadcasting Co, 148 USPQ 755 (Cal SC 1966) ; également suggéré dans Autry v. Republic Prods, 213 F.2d 667, 669 (9th Cir. 1954), cert. denied, 348 US 858 (1954), et dans Jaeger v. American International Pictures, 330 F.Supp 274 (SDNY 1971). Mais ces solutions sont contredites d’autres décisions (Crimi v. Rutgers Presbyterian Church, NYS 89 2d 813 (1949) (à propos de la destruction d’une peinture murale) ; Harris v. Twentieth Century Fox Film Corp, 35 F.Supp. 153 (SDNY 1940) ; 43 F.Supp 119 (SDNY), 139 F.2d 571 (2d Cir. 1943) (pas d’obligation d’identifier un scénariste dans le silence de son contrat) ; Chelser v. Avon Book Division, 76 Misc. 2d 1048, 352 NYS 2d 552 (Sup.Ct. N.Y.Co 1976) (modifications apportées à un livre). ↵
- V. par exemple, sur le fondement de la section 43(a) du Lanham Act, Gilliam v. ABC, précité. V. également Prouty v. National Broadcasting Co., 26 F.Supp. 265 (D.Mass. 1939) (utilisation du titre d’un livre en relation avec une série de sketchs radiophoniques de piètre qualité prétendument adaptés du livre) ; Granz v. Harris, 198 F.2d 585 (2d Cir. 1952) (le cessionnaire d’un enregistrement phonographique commet le tort d’unfair competition s’il commercialise une version coupée – abrégée – de l’enregistrement comme « présentée par » le cédant-producteur). ↵
- V. Tome 3, et 1ère éd., n° 465 et s. ↵
- Consolidated laws of New York, Ch. 11-C, Title C, article 14. ↵
- Board of Managers of Soho Int'l Arts Condominium v. City of New York (S.D.N.Y. 2003).[footnote],de la Californie[footnote]California Art Preservation Act, Calif. Civil Code § 987. ↵
- Mass. Gen. Laws Ann. Ch 231, §85S (West Supp. 1985). ↵
- V. Board of Managers of Soho Int'l Arts Condominium v. City of New York (S.D.N.Y. 2003), sur la loi de l'État de New York précitée. ↵
- Calif. Civil Code, § 987(a) « The Legislature hereby finds and declares that the physical alteration or destruction of fine art, which is an expression of the artist’s personality, is detrimental to the artist’s reputation, and artists therefore have an interest in protecting their works of fine art against any alteration or destruction ; and that there is also a public interest in preserving the integrity of cultural and artistic creations. » ↵
- Calif. Civil Code, § 987(b)(2). Le paragraphe 7 définit l’usage commercial comme : « fine art created under a work-for-hire arrangement for use in advertising, magazines, newspapers, or other print and electronic media ». ↵
- Calif. Civil Code, § 987(f). Aux termes de la loi, « In determining whether a work of fine art is of recognized quality, the trier of fact shall rely on the opinions of artists, art dealers, collectors of fine art, curators of art museums, and other persons involved with the creation or marketing of fine art ». ↵
- Calif. Civil Code, § 987(b)(1). ↵
- Calif. Civil Code, § 987(c)(1). ↵
- « (4) “Frame” means to prepare, or cause to be prepared, a work of fine art for display in a manner Customarily considered to be appropriate for a work of fine art in the particular medium. (5) “Restore” means to return, or cause to be returned, a deteriorated or damaged work of fine art as nearly as is feasible to its original state or condition, in accordance with prevailing standards. (6) “Conserve” means to preserve, or cause to be preserved, a work of fine art by retarding or preventing deterioration or damage through appropriate treatment in accordance with prevailing standards in order to maintain the structural integrity to the fullest extent possible in an unchanging state ». ↵
- Calif. Civil Code, § 987(c)(2). Le paragraphe précise que « For purposes of this section, the term “gross negligence” shall mean the exercise of so slight a degree of care as to justify the belief that there was an indifference to the particular work of fine art » ↵
- Calif. Civil Code, § 987(d). ↵
- Calif. Civil Code, § 987(e). ↵
- Calif. Civil Code, § 987(g)(1). ↵
- Calif. Civil Code, § 987(g)(3). ↵
- Calif. Civil Code, § 987(h) (1) : « If a work of fine art cannot be removed from a building without substantial physical defacement, mutilation, alteration, or destruction of the work, the rights and duties created under this section, unless expressly reserved by an instrument in writing signed by the owner of the building, containing a legal description of the property and properly recorded, shall be deemed waived. The instrument, if properly recorded, shall be binding on subsequent owners of the building. (2) If the owner of a building wishes to remove a work of fine art which is a part of the building but which can be removed from the building without substantial harm to the fine art, and in the course of or after removal, the owner intends to cause or allow the fine art to suffer physical defacement, mutilation, alteration, or destruction, the rights and duties created under this section shall apply unless the owner has diligently attempted without success to notify the artist, or, if the artist is deceased, his or her heir, beneficiary, devisee, or personal representative, in writing of his or her intended action affecting the work of fine art, or unless he or she did provide notice and that person failed within 90 days either to remove the work or to pay for its removal. If the work is removed at the expense of the artist, his or her heir, beneficiary, devisee, or personal representative, title to the fine art shall pass to that person. (3) If a work of fine art can be removed from a building scheduled for demolition without substantial physical defacement, mutilation, alteration, or destruction of the work, and the owner of the building has notified the owner of the work of fine art of the scheduled demolition or the owner of the building is the owner of the work of fine art, and the owner of the work of fine art elects not to remove the work of fine art, the rights and duties created under this section shall apply, unless the owner of the building has diligently attempted without success to notify the artist, or, if the artist is deceased, his or her heir, beneficiary, devisee, or personal representative, in writing of the intended action affecting the work of fine art, or unless he or she did provide notice and that person failed within 90 days either to remove the work or to pay for its removal. If the work is removed at the expense of the artist, his or her heir, beneficiary, devisee, or personal representative, title to the fine art shall pass to that person. » ↵
- Pour le droit anglais, v. Gyles v. Wilcox (1741), supra n° 62 (version abrégée d’un texte jugée non contrefaisante, car constitutive d’une nouvelle œuvre résultant d’un véritable effort éditorial ; cet arrêt introduit le concept de fair abridgement, précurseur des doctrine de fair dealing et de fair use) ; Aux États-Unis les quatre facteurs qui seront repris dans le Copyright Act de 1976 ont été définis dans l’arrêt Folsom v. Marsh, 9. F.Cas. 342 (C.C.D. Mass. 1841). V. supra n° 72. ↵
- Les juristes américains parlent de fair use, et les juristes anglais de fair dealing. Les deux notions ne sont pas toujours bien séparées des exceptions pures et simples. ↵
- La version en langue française de loi canadienne sur le droit d’auteur utilise l’expression « usage équitable ». V. infra n° 278. ↵
- 471 U.S. 539 (1985). ↵
- C’est en tout cas l’argument avancé par le législateur américain ; Cf. les rapports du Congrès lors de la réforme de 1976 : Senate Committee Report, p. 62 ; H.R. Rep. No. 94-1476 (1976), p. 65 et 66. ↵
- C’est par exemple le cas de section 108 du Copyright Act 1976, qui concerne certains actes de reproduction par les bibliothèques. ↵
- V. les hésitations de la jurisprudence dans les affaires Napster et Grosker, ou encore relatives à Google (Google books, Adobe v. Google...), dont il sera question ci-après. ↵
- Universal City Studios v. Sony Corp. of Am., 480 F. Supp. 429 (C.D. Cal. 1979), rev’d, 659 F. 2d 963 (9th Cir. 1981), rev’d, 104 S. Ct. 774 (1984). Cf. W. Gordon, «Fair use as market failure : a structural and economic analysis of the Betamax case and its predecessors », Columbia Law Review 1982, p. 1600. ↵
- A report of the Working Group on Intellectual Property Rights (White House Information Infrastructure Task Force), septembre 1995. ↵
- American Geophysical Union v. Texaco, précité ; également Basic Books Inc. v. Kinko’s Graphics Corp., 758 F. Supp. 1522 (SDNY 1991), jugeant que la photocopie de chapitres d’ouvrages pour des cours n’était pas couverte par l’exception de fair use, en tenant notamment compte des schémas existants de licence pour ces usages (cité in The Digital Dilemna, Committee on Intellectual Property Rights in the Emerging Information Infrastructure, National Research Council, National Academies Press, 2000, p. 129). ↵
- 180 F.3d (9th Cir. 1999). ↵
- V. infra n° 114. ↵
- V. cependant Williams & Wilkins Co. v. United States, 487 F.2d 1345 (Ct. Cl. 1973), aff’d, 420 U.S. 376 (1975) (photocopies d’articles par la National Library of Medicine et le National Institutes of Health à la demande d’utilisateur couvertes par l’exception de fair use). ↵
- V. par exemple Religious Technology Center v. Lerma, 40 USPQ 2d 1569 (E.D. Va. 1996), concernant la copie de publication de l’église de scientologie sur des sites personnels. ↵
- V. par exemple Chapman v. Maraj, n° 2 :18-cv 09088-VAP-SS (C.D. Cal. Sept. 16, 2020): fair use pour l'enregistrement, à des fins expérimentales, d'une nouvelle version d'une chanson; Bain v. Film Indep., Inc. n° CV 18-4126 PA (JEMx), 2020 U.S. Dist. (C.D. Cal. Aug. 6, 2020) : réalisation, par une actrice, d'une compilation d'extraits d'un film figurant ses interprétations afin de les présenter à des castings (4 minutes au total, environ 40 extraits) étant précisé que le film en question avait été présenté à des festivals mais n'avait pas encore été exploité commercialement; Noland v. Janssen n° 17-CV-5452, 2020 U.S. Dist. (S.D.N.Y. June 1, 2020): la distribution de photographies et de plans d'une sculpture par son propriétaire dans le cadre de démarches en vue de sa revente. Mais v. Comerica Bank & Trust, N.A. v. Habib n°17-12418-LTS, 2020 U.S. Dist. (D. Mass. Jan. 6, 2020): rejet pour l'enregistrement par un spectateur de prestations d'un artiste (Prince) et leur publication sur sa chaîne Youtube. La Cour rejette notamment l'argument de l'exploitation non commerciale, en relevant les bénéfices tirés par l'internaute des audiences et du trafic générés par sa chaîne. ↵
- Egalement, Tresóna Multimedia, LLC v. Burbank High School Vocal Music Ass'n n°17-56006, 17-56417, 17-56419, 2020 U.S. App. (9th Cir. Mar. 24, 2020): l'utilisation d'extraits d'œuvres musicales dans des medleys exécutés par la chorale d'une école (à des fins non commerciales); ou encore Brown v. Netflix, Inc. n° 19 Civ. 1507 (ER), 2020 U.S. Dist. Lexis 92739 (S.D.N.Y. May 27, 2020): reprise en boucle, pendant deux minutes environ, d'une séquence de huit secondes d'une chanson pour enfants, pour un numéro de danse exotique contenu dans un documentaire sur le sujet diffusé sur Netflix. Mais voir Cambridge University Press v. Becker n°1 :08-cv-1425-ODE, 2020 U.S. Dist. (N.D. Ga. Mar. 2, 2020), qui valide la distribution non autorisée par voie électronique d'extraits d'ouvrages, par une université, à ses enseignants, pour mise à disposition de leurs étudiants, mais uniquement pour les extraits non substantiels (la défense étant rejetée pour le surplus). ↵
- V. Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539, 564 (1985) (publication par un journal d’un résumé et de longues citations d’un ouvrage non encore publié du Président Gerarld Ford ; défense de fair use rejeté principalement compte tenu du caractère inédit de l’ouvrage) ; Video Pipeline, Inc. v. Buena Vista Home Entertainment, Inc., 342 F.3d 191, 200 (3d Cir. 2003) ; Ty, Inc. v. Publications Int’l, Ltd., 292 F.3d 512, 517-18 (7th Cir. 2002) ; Supermarket of Homes, Inc. v. San Fernando Valley Bd. of Realtors, 786 F.2d 1400, 1408 (9th Cir. 1986) ; Folsom v. Marsh, 9 F. Cas. 342, 344 (C.C.D.Mass. 1841).V. également la décision anglaise (appliquant la loi américaine sur ce point) Sony/ATV Music Publishing LLC & Another v WPMC Ltd & Another [2015] EWHC 1853 (Ch) : pas de fair use pour la reproduction en totalité de douze chansons des Beatles dans un documentaire qui leur était consacré. ↵
- Video Pipeline, Inc. v. Buena Vista Home Entm't, Inc., 342 F.3d 191 (3d Cir. 2003) (extraits de films utilisés comme bandes-annonces pour ces films non couverts par le fair use). Mais V. Fox News v. TVEYES, Inc. (13 Civ. 5315, SDNY Sept. 9, 2014) (constitution et exploitation d’une base de données d’extraits de programmes d’information télévisés, interrogeable par mots-clés et permettant l’accès aux clips concernés, couverte par l’exception de fair use). ↵
- Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539, 562 (1985). ↵
- Monge v. Maya Magazines, 688 F.3d 1164 (9th Cir. 2012) (la publication dans un magazine de photographies volées du mariage secret d’une artiste n’est pas couverte par l’exception de fair use, aucun des quatre critères posés par cet article ne jouant en faveur de l’application de l’exception. Décision commentée comme étant particulièrement sévère et protectrice des intérêts des célébrités victimes de ces agissements). ↵
- Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, 579 (1994) (parodie par un groupe de rap de la chanson Oh, Pretty Woman constitutive de fair use). ↵
- Campbell, 510 U.S., p. 582. Cependant l’exception ne semble pas bénéficier aux seules parodies présentant un caractère humoristique. ↵
- Campbell, 510 U.S., p. 588. ↵
- V. par exemple Walt Disney Prods. v. Air Pirates, 581 F.2d 751 (9th Cir. 1978), cert. denied, 439 U.S. 1132 (1979) (parodie de divers personnages de Walt Disney dans un fanzine pour adultes ; défense de fair use écartée en raison de la copie trop servile ne permettant pas identifier le magazine en tant que parodie) ; également SunTrust Bank v. Houghton Mifflin Co., 268 F.3d 1257 (11th Cir. 2001), à propos d’une parodie d’Autant en Emporte le Vent (Gone with the Wind). L’ouvrage en question, intitulé The Wind Done Gone, (i) se référait expressément à Autant en Emporte le Vent dans sa préface, (ii) reprenait certains personnages du premier roman, (iii) reprenait certaines scènes et éléments dramatiques du premier roman et (iv) reproduisait servilement certains de ses dialogues. La Cour de district écarte la défense de fair use au motif principal que la nouvelle œuvre va bien au-delà de ce qui est nécessaire à la parodie et fait un usage excessif de l’œuvre originale, qu’elle constituerait le substitut d’œuvres dérivées potentielles de l’œuvre originale, et qu’elle porte atteinte au marché de l’œuvre d’origine en tant que suite (sequel); v. V. également Sketchworks Indus. Strength Comedy, Inc. v. Jacobs (No. 19-CV-7470-LTS-VF, 2022 U.S. Dist. (S.D.N.Y. May 12, 2022)): reprise d'éléments du film « Grease » (musique, histoire, personnages, dialogues et décors) dans une comédie musicale parodique (intitulée « Vape »). Le premier facteur pèse en faveur du fair use, dans la mesure où l'œuvre est bien parodique, ayant notamment pour but de mettre en lumière certains aspects mysogynes de l'œuvre première. Sur le troisième facteur, même si les emprunts sont substantiels, la cour considère qu'ils ne sont pas excessifs car nécessaire pour critiquer l'œuvre première. Le quatrième facteur est également favorable au fair use, dans la mesure où l'atteinte est minime, et où la parodie ne peut raisonnablement être considérée comme un remake ou une suite de « Grease »; comp. Nat'l Acad. of TV Arts & Scis., Inc. v. Multimedia Sys. Design, Inc. n° 20-CV-7269 (VEC) (S.D.N.Y. July 30, 2021) (Pas de fair use pour l'utilisation de l'image d'une statuette des Emmmy Awards (qui récompensent les programmes de télévision) dans une émission satirique). ↵
- La Cour suprême ne s’est pas prononcée sur ce point dans Campbell, précitée. (« We express no opinion as to (…) works using elements of an original as vehicles for satire or amusement, making no comment on the original or criticism of it. »). Comparer par exemple Berlin v. E.C. Publications, Inc., 329 F.2d 541 (2d Cir. 1964) (fair use pour des parodies basées sur des chansons mais n’ayant rien à voir avec les chansons d’origine) avec Dr. Seuss Enterprises, L.P. v. Penguin Books USA, Inc., 109 F.3d 1394, 1400-01 (9th Cir. 1997) (pas de fair use pour une satire du procès d’O. J. Simpson rédigé dans le style d’un auteur célèbre de livres pour enfants) ; V. T. T. Ochoa, Dr. Seuss, The Juice, and Fair Use: How the Grinch Silenced a Parody, 45 J. Copyr. Soc’y USA 546 (1998). ↵
- V. par exemple Lucasfilm Ltd. v. Media Mkt. Group, Ltd., 182 F. Supp. 2d 897, 901 (N.D. Cal. 2002) (film d’animation pornographique parodiant le film Star Wars). Attention cependant au droit des marques et au risque de dilution : Dallas Cowboy Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, 604 F.2d 200 (2d Cir. 1979) (« The public’s belief that the mark’s owner sponsored or otherwise approved the use of the trademark satisfies the confusion requirement. In the instant case, the uniform depicted in “Debbie Does Dallas” unquestionably brings to mind the Dallas Cowboys Cheerleaders. Indeed, it is hard to believe that anyone who had seen defendants’ sexually depraved film could ever thereafter disassociate it from plaintiff’s cheerleaders. This association results in confusion which has “a tendency to impugn (plaintiff’s services) and injure plaintiff’s business reputation (…). Although, as defendants assert, the doctrine of fair use permits limited copyright infringement for purposes of parody, defendants’ use of plaintiff’s uniform hardly qualifies as parody or any other form of fair use »). ↵
- Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enterprises, déjà cité, est un contre-exemple. Mais les extraits utilisés dans des journaux d’information sont presque systématiquement validés. V. également Am. Soc'y for Testing & Materials v. Public. Resource. Org, Inc. 82 F.4th 1262, D.C. Cir. 2023: mise à disposition gratuite en ligne de normes techniques établies par des organismes privés auxquels la loi fait référence constitutive de fair use (notre commentaire de la décision de première instance, Am. Soc'y for Testing & Materials v. Public. Resource. Org, Inc. No. 13-cv-1215 (TSC), D.D.C. 31 mars 2022, Comm com électr. 2023, chron. 4, n° 7); Bell v. Eagle Mt. Saginaw Indep. Sch. Distr., 27 F.4th 313, 5th Cir. 2022: utilisation par des programmes athlétiques d'écoles, à des fins de motivation, d'extraits « inspirants » d'un ouvrage; Yang v. Mic Network Inc. Nos. 20-4097-cv (L), 20-4201-cv (XAP), 2022 U.S. App. LEXIS 8195 (2d Cir. Mar. 29, 2022): reproduction d’une photographie illustrant un article, dans le cadre de la publication d’une copie d’écran de cet article, incluant une partie de la photographie, pour rendre compte de l’article en question et le critiquer, constitutif de fair use; Boesen v. United Sports Publs., Ltd. n° 20-CV-1552 (ARR) (SIL), 2020 U.S. Dist. LEXIS 240935 (E.D.N.Y. Nov. 2, 2020), reconsideration denied by 2020 U.S. Dist. LEXIS 240935 (Dec. 22, 2020): reproduction d'un post Instagram contenant une photographie, dans un article en ligne commentant le post en question. Le post et la photographie portaient sur une sportive ayant annoncé son retrait des compétition. Jugé que la reproduction de la photographie est couverte par le fair use; dansle même sens (reprise d'un post et de son illustration dans un article), Walsh v. Townsquare Media, Inc. n° 19-CV-4958 (VSB), 2020 U.S. Dist. (S.D.N.Y. June 1, 2020); Marano v. Metro. Museum of Art, 844 F. App'x 436 (2d Cir. 2021), sur appel de 2020 U.S. Dist. (S.D.N.Y. July 13, 2020): présentation par un musée, dans le catalogue en ligne d'une exposition, d'une photographie d'un guitariste jouant une guitare présentée dans l'exposition; Monsarrat v. Newman 28 F.4th 314 (1st Cir. 2022): reprise d’un article (post) publié sur un réseau social sur une autre plateforme, comme élément d’un fil de discussion (la Cour retient l'usage non commercial et transformatif du post par le défendeur (premier critère) et le caractère « factuel et informatif » du post; et surtout, l’absence de marché potentiel pour l’article repris). Mais comp. Graham v. Prince, No. 15-CV-10160, S.D.N.Y. 11 mai 2023: pas de fair use dans l'uilisation de portraits photographiques dans des articles de réseaux sociaux, l'auteur pouvant choisir de nombreuses autres photographies pour illustrer son article. MidlevelU, Inc. v. ACI Info. Grp. 989 F.3d 1205 (11th Cir. 2021): pas de fair use dans l'utilisation d'article publié en ligne pour créer un index incluant des sommaires et une copie intégrale de chaque article. O'Neil v. Ratajkowski, n° 19 CIV. 9769 (AT), 2021 WL 4443259 (S.D.N.Y. Sept. 28, 2021): par de fair use pour l'utilisation par un mannequin, dans un post sur son compte Instagram, pendant 24 heures, d'une photographie d'elle-même prise par un paparazzi (jugé que le commentaire « mood forever » ne constituait pas un usage transformatif; Golden v. Michael Grecco Prods. n° 19-CV-3156 (NGG) (RER) (E.D.N.Y. Mar. 9, 2021): pas de fair use dans la reprise d'une photographie promotionnelle d'une série télévisée dans un blog relatif à une possible mise en production d'une suite de cette série. McGucken v. Pub Ocean Ltd. et a., n° 21-55854 (9th Cir. 2022): rejet de la défense de fair use dans l’utilisation de photographies de paysages pour illustrer des articles (sans en changer la fonction ni la nature). ↵
- V. Sega Enterprises, Ltd. v. Accolade, Inc., 977 F.2d 1510, 1520 (9th Cir. 1992) (décompilation de jeux vidéos à des fins de développement de logiciels compatibles avec la console de jeux concernée). Dans le même sens, V. par exemple, Sony Computer Entertainment, Inc. v. Connectix Corp., 203 F.3d 596 (9th Cir. 2000) ; Atari Games, Inc. v. Nintendo of America, Inc., 975 F.2d 832 (Fed. Cir. 1992). V. également DSC Communications Corp. v. Pulse Communications, Inc., 170 F.3d 1354 (Fed. Cir. 1999) (rejet du fair use dans l’hypothèse de copies réalisées à des fins de démonstration uniquement). ↵
- V. par exemple Apple Inc. v. Corellium, LLC Case n° 9 :19-cv-81160-RS, 2020 U.S. Dist. LEXIS 249945 (S.D. Fla. Dec. 29, 2020) : création d'une version virtuelle de l'Iphone d'Apple utilisant son système d'exploitation protégé afin de créer un environnement sécurisé de recherche et de test, constitutive de fair use ↵
- Google LLC v. Oracle America, Inc., n° 18-956, 593 U.S. _ (5 avril 2021), v. notre commentaire de cet arrêt, Communication Commerce électronique n° 7-8, Juillet 2021, comm. 52. ↵
- « Dans le contexte du fair use, nous recherchons si l'utilisation faite par la personne qui copie « ajoute quelque chose de nouveau, dans un autre but ou avec un caractère différent, modifiant » l'œuvre protégée par copyright « au travers d'une nouvelle expression, signification ou avec un nouveau message » (Campbell, 510 U. S., p. 579). Les commentateurs ont reformulé la question de manière plus large, en demandant cette utilisation « répond à l'objectif de la loi sur le copyright, de stimuler la créativité pour l'édification du public » (Leval, Toward a Fair Use Standard, 103 Harv. L. Rev 1105, 1110 (1990), p. 1111). Pour répondre à cette question, nous avons utilisé le mot « transformatrice » (transformative) pour décrire une utilisation qui ajoute quelque chose de nouveau et d'important (Campbell, 510 U. S., p. 579). Une « peinture artistique » pourrait, par exemple, entrer dans le champ du fair use, même si elle reproduit servilement un « logo publicitaire [protégé] pour faire un commentaire sur le consumérisme » (4 Nimmer on Copyright § 13.05[A][1][b], citant Netanel, Making Sense of Fair Use, 15 Lewis &Clark L. Rev. 715, 746 (2011)). Ou, comme nous l'avons dit dans notre arrêt Campbell, une parodie peut être transformatrice du fait d'un commentaire ou d'une critique de l'original, car une « [p]arodie doit imiter l'original pour faire valoir son point de vue » (510 U. S., p. 580-581). Google a servilement copié des parties de l'API Java de Sun, et l'a fait en partie pour la même raison que Sun les a créées, à savoir pour permettre aux programmeurs d'appeler des programmes d'implémentation / de mise en œuvre (implementing programs) qui accomplissent des tâches particulières. Mais puisque pratiquement toute utilisation non autorisée d'un programme d'ordinateur protégé par copyright (par exemple, dans un but d'enseignement ou de recherche) ferait de même, s'arrêter à cette seule constatation limiterait considérablement la portée du fair use dans le contexte fonctionnel des programmes d'ordinateur. Au contraire, pour déterminer si une utilisation est « transformatrice », nous devons aller plus loin et examiner plus précisément les « objectifs et la nature » de l'acte de copie. 17 U. S.C. § 107(1). En l'espèce, l'utilisation par Google de l'API Java de SUN a pour objectif la création de nouveaux produits. Elle cherche à étendre l'utilisation et l'utilité des smartphones basés sur Android. Son nouveau produit offre aux programmeurs un outil hautement créatif et innovant pour un environnement de smartphone. Dans la mesure où Google a utilisé des parties de l'API Java de Sun pour créer une nouvelle plateforme qui pourrait être facilement utilisée par les programmeurs, son utilisation allait dans le sens de ce « progrès » créatif qui constitue l'objectif constitutionnel fondamental du copyright (V. Feist, 499 U. S., p. 349-350 [...]). En appel, le jury a appris que Google limitait son utilisation de l'API Java de Sun aux tâches et aux demandes de programmation spécifiques liées à Android. Il a copié l'API (que Sun a créée pour une utilisation sur des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables) uniquement dans la mesure où cela était nécessaire pour inclure des tâches utiles aux programmes (App., p. 169-170). Et il ne l'a fait que dans la mesure nécessaire pour permettre aux programmeurs de faire appel à ces tâches sans abandonner une partie d'un langage de programmation familier et en apprendre un nouveau (Id., p. 139 à 140). Google, au travers d'Android, a fourni une nouvelle collection de tâches fonctionnant dans un environnement informatique distinct et différent. Ces tâches ont été accomplies grâce à l'utilisation d'un nouveau code d'implémentation (écrit par Google) conçu pour fonctionner dans ce nouvel environnement. Certains amici qualifient les agissements de Google de « réimplémentation », définie comme la « construction d'un système... qui réutilise les mots et syntaxes » d'un système existant, dans ce cas afin que les programmeurs formés sur un système existant puissent mettre leurs compétences de base à profit dans un nouveau système (Mémoire pour R Street Institute et al. en tant qu'amici curiae) Les pièces du dossier décrivent les nombreuses façons dont la réimplémentation d'une interface peut favoriser le développement de programmes informatiques. [...] Ces faits, ainsi que d'autres faits connexes, nous convainquent que le « but et le caractère » de la copie par Google ont été transformateurs, au point que ce facteur pèse également en faveur du fair use. » (notre traduction, Comm. comm. électr n° 7-8, juillet 2021, comm. 52). ↵
- « Le quatrième facteur législatif met l'accent sur « l'effet » de la copie sur le « marché ou la valeur de l'œuvre protégée par copyright » (17 U. S.C. § 107(4)). L'examen de ce facteur, du moins lorsqu'il s'agit de programmes d'ordinateur, peut s'avérer plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. Il peut obliger un tribunal à tenir compte des gains manqués pour le titulaire du copyright. Comme nous l'avons souligné dans l'arrêt Campbell, « la copie servile de l'original dans son intégralité à des fins commerciales » peut très bien produire un substitut commercial à l'œuvre d'un auteur (510 U. S., à la page 591). [...] Mais une perte potentielle de revenus n'est pas tout. Nous devons ici considérer non seulement le montant, mais aussi la source de la perte. Comme nous l'avons souligné dans Campbell, une « parodie cruelle, comme une critique théâtrale cinglante », peuvent « tuer la demande pour l'original ». Id., p. 591-592. Pourtant, ce genre de préjudice, même s'il est directement traduit en dollars, n'est pas « pris en compte par la Loi sur le coyright ». Id., à la p. 592. En outre, nous devons tenir compte du bénéfice que la copie produira pour le public. [...]. Quant au montant probable de la perte, le jury aurait pu constater qu'Android n'a pas nui aux marchés réels ou potentiels de Java SE. Et il aurait pu constater que Sun lui-même (maintenant Oracle) n'aurait pas été en mesure d'entrer sur ces marchés avec succès, que Google ait copié ou non une partie de son API. Premièrement, les éléments produits ont démontré que, indépendamment de la technologie des smartphones d'Android, Sun était mal positionnée pour réussir sur le marché de la téléphonie mobile. [...] Deuxièmement, le jury a été informé à plusieurs reprises que les appareils utilisant la plateforme Android de Google étaient de nature différente de ceux qui sous licence la technologie de Sun. [...] Enfin, le jury a également entendu des témoignages selon lesquels Sun prévoyait de tirer profit de l'utilisation plus large du langage de programmation Java sur une nouvelle plateforme comme Android, car cela élargirait encore le réseau de programmeurs formés à Java. [...] En d'autres termes, le jury aurait pu comprendre qu'Android et Java SE opèrent sur deux marchés distincts. Et parce qu'il y a deux marchés en cause, les programmeurs qui apprennent le langage Java pour travailler sur un marché (smartphones) sont alors en mesure d'exercer leur talent sur l'autre marché (ordinateurs portables). [...] Enfin, compte tenu de l'investissement des programmeurs dans l'apprentissage de l'API Java de Sun, permettre l'application du copyright ici risquerait de nuire au public. Compte tenu des coûts et des difficultés de production d'API alternatives [...], donner prise ici au copyright ferait du code de déclaration de l'API Java de Sun un verrou limitant la créativité future des nouveaux programmes. Oracle seul en détiendrait la clé. Le résultat pourrait bien s'avérer très rentable pour Oracle (ou d'autres entreprises détenant un copyright sur les interfaces informatiques). Mais ces bénéfices pourraient bien découler d'améliorations créatives, de nouvelles applications et de nouvelles utilisations développées par des utilisateurs qui ont appris à travailler avec cette interface. Dans cette mesure, le verrou viendrait limiter, pas favoriser, les objectifs de créativité à la base du copyright [...]. Après tout, « le copyright fournit l'incitation économique à la fois à créer et à diffuser des idées » (Harper & Row, 471 U. S., p. 558), et la réimplémentation d'une interface utilisateur permet à un nouveau code informatique d'entrer plus facilement sur le marché. La nature incertaine de la capacité de Sun à rivaliser sur le marché d'Android, les sources de ses revenus perdus et le risque d'atteinte à la créativité, lorsqu'ils sont pris ensemble, convainquent que ce quatrième facteur – les effets de marché – pèse également en faveur de l'utilisation équitable. » Ibid. ↵
- 336 F.3d 811 (2003) V. P. Kamina, Com. comm. électr. 2002, act. 48. ↵
- Le moteur de recherche en question affichait dans ses résultats des copies miniatures des images des sites trouvés, au lieu des liens texte habituels. Un double-clic sur l’image permettait de l’afficher à sa taille d’origine sur le site du moteur de recherche. M. Kelly, auteur de photographies « traitées » par le moteur, assigne son éditeur en contrefaçon. La Cour valide l’usage des miniatures : elle relève, en faveur du fair use, la nature « transformative » de l’action du moteur (1er facteur), qui attribue une fonction différente à l’image (fonction d’indication contre fonction artistique), cette nouvelle fonction étant d’ailleurs irréversible (en raison de la basse résolution des miniatures), ainsi que effet de l’utilisation sur le marché potentiel ou la valeur de l’œuvre (4e facteur), en considérant que l’utilisation des images de M. Kelly sous forme de miniatures n’affecte pas le marché des images de ce dernier ni leur valeur. ↵
- Une décision similaire a été prise dans l’affaire Perfect 10 v. Amazon.com, Inc., 508 F.3d 1146 (9th Cir. 2007). V. P. Kamina, Un an de droit anglo-américain du copyright, Com. comm. électr. 2008, chron. 5, n° 8. ↵
- Field v. Google, Inc., 412 F. Supp. 2d 1106 (D. Nev. 2006) (dans la mesure cependant où les sites ont la possibilité d’empêcher ces reprises par des instructions dans leurs pages HTML). V. également A.V. v. iParadigms, LLC, 562 F.3d 630 (4th Cir. 2009). ↵
- Authors Guild v. Google, Inc., 804 F.3d 202 52d Cir. 2015). V. P. Kamina, Chronique Un an de droit anglo-américain du copyright, Comm. com. électr. 2015, chron. 2, n° 2 et 2016, chron. 3, n° 4. Pour la Cour d’appel « (1) la numérisation non autorisée d’œuvres protégées par copyright, la création d’une fonctionnalité de recherche, et la présentation de courts extraits de ces œuvres sont des usages loyaux non contrefaisants (are non-infringing fair uses). La copie est fortement transformative, la présentation publique du texte est limitée, et les divulgations ne constituent pas un substitut suffisant aux parties protégées des originaux. La nature commerciale de Google et la motivation fondée sur le profit ne justifient pas le rejet du fair use. (2) La fourniture par Google de copies numérisées aux bibliothèques qui ont fourni les livres, à la condition que celles-ci utilisent les copies conformément à la loi sur le copyright, ne constitue pas non plus une contrefaçon. Google n’est pas non plus, à ce titre, contrefacteur par fourniture de moyens (contributory infringer) ».V. également Authors Guild, Inc. v. Hathitrust, 755 F.3d 87 (2d Cir. 2014) : Comm. com. électr. 2015, chron. 2, n° 12 (autre volet de cette affaire concernant, non pas Google et son service Google Books, mais les universités partenaires de Google, à propos de l’exploitation par ces dernières de bases de données proposant, dans le cadre de leurs activités et dans des conditions de consultation strictement définies, les ouvrages numérisés par Google). La Cour suprême a par la suite refusé d'accepter l'appel de l'Authors Guild. ↵
- Hachette Book Group, Inc. v. Internet Archive (No. 20-cv-4160 (JGK), 2023 WL 2623787 (S.D.N.Y. 2023)), v. notre commentaire, Un an de droit-anglo-américain des propriétés intellectuelles, CCE février 2024; la Cour de district écarte l'argument tiré d'un prétendu usage transformatif, en relevant qu'une simple modification de forme et republication ne saurait être en elle-même transformative, et couverte par le fair use. ↵
- 17 U.S.C. § 512. ↵
- Lenz v. Universal Music Corp., 801 F.3d 1126 (2015). ↵
- Rogers v. Koons, 960 F.2d 301 (2d Cir.), cert. Denied, 506 US 934 (1992) ; Campbell v. Koons, No. 91 Civ. 6055, 1993 WL 97381, 1993 US Dist. Lexis 3957 (SDNY Apr. 1, 1993) ; United Feature Syndicate v. Koons, 817 F. Supp. 370 (SDNY 1993)). ↵
- Blanch v. Koons, 467 F.3d 244 (2d Cir. 2006) (validation de l’insertion, par l’artiste, d’une photographie dans un de ses collages). Mais v. également Sedlik v. Von Drachenberg n° CV 21-1102, 2022 WL 2784818, C.D. Cal. 31 mai 2022: pas de fair use dans l'utilisation d'un portrait photographique iconique de Miles Davis pour un tatouage. La Cour rejette notamment l’argument selon lequel un tatouage, impression permanente sur le corps humain, constitue à lui seul une transformation, et renvoie à un jury le soin de déterminer si les différences visuelles entre le portrait et le tatouage sont suffisantes pour faire de l’usage en cause un usage transformateur. ↵
- 598 U.S. _, 2023. ↵
- « AWF contends that the Prince Series works are “transformative,” and that the first fair use factor thus weighs in AWF’s favor, because the works convey a different meaning or message than the photograph. But the first fair use factor instead focuses on whether an allegedly infringing use has a further purpose or different character, which is a matter of degree, and the degree of difference must be weighed against other considerations, like commercialism. Although new expression, meaning, or message may be relevant to whether a copying use has a sufficiently distinct purpose or character, it is not, without more, dispositive of the first factor. Here, the specific use of Goldsmith’s photograph alleged to infringe her copyright is AWF’s licensing of Orange Prince to Condé Nast. As portraits of Prince used to depict Prince in magazine stories about Prince, the original photograph and AWF’s copying use of it share substantially the same purpose. Moreover, AWF’s use is of a commercial nature. Even though Orange Prince adds new expression to Goldsmith’s photograph, in the context of the challenged use, the first fair use factor still favors Goldsmith. » Comp. Viacom Int’l v. Pixi Universal Civ. Action No H-21-2612, 2022 U.S. Dist. LEXIS 57400 (S.D. Tex. Mar. 25, 2022): Rejet de la défense pour des exploitations de décors et de divers éléments de la série « Bob l’éponge » dans la création de restaurants et bars éphémères. Sur le premier cirtère, la Cour constate que l’usage est pleinement commercial et n’a pas de caractère transformatif (rejet de l’argument de la parodie). Sur le quatrième critère, la Cour jugé que l'usage a affecté la possibilité pour Viacom de s’aventurer dans la création ou l’octroi de licences d’œuvres immersives dérivées, et donc le marché concerné. V. également Dr. Seuss Enterprises v. ComicMix LLC 983 F.3d 443 (9th Cir. 2020), qui rejette la défense de fair use pour un mash-up (œuvre constituée d'un mélange d'œuvres préexistantes, le plus souvent à des fins parodiques, artistiques ou d'hommage) sous forme d'un ouvrage destiné à la vente, reprenant à l'identique ou au quasi identique des illustrations d'un ouvrage pour enfants du célèbre Dr. Seuss (l'auteur du « Grinch »), dans lequel les personnages d'origine étaient remplacés par des personnages tirés de l'univers de Star Trek. Jugé que, si la transformation opérée de l'œuvre d'origine au travers d'un mash-up peut jouer en faveur du fair use, c'est à la condition que l'œuvre dérivée « ajoute quelque chose de nouveau, avec une autre finalité ou un caractère différent, qui modifie l'œuvre première et lui confère une nouvelle expression, un nouveau sens ou un nouveau message ». Jugé en l'espèce que l'œuvre litigieuse ne constitue ni une parodie ni une critique de l'œuvre du Dr. Seuss, et qu'elle n'est pas autrement transformatrice (du fait notamment de sa proximité avec l'oeuvre originale, qui n'opère qu'une substitution de personnages sur des pages quasi-identiques); également, défavorables aux fan fictions, Paramount Pictures Corp. v. Axanar Productions, Inc (Case N°2 : 15-cv-09938-RGK-E), Cour de district pour le district central de l'État de Californie, 3 janvier 2017 (fan fiction consacrée à l'univers de Star Trek de 20 mn réalisé de manière « professionnelle » et ayant obtenu plus d'un million de dollars de financement au travers de sites de crowdsourcing. Rejet de la défense sur les quatre facteurs; v. également Alexander v. Take-Two Interactive Software et a., n° 3 : 18-cv-00966, in the U.S. District Court for the Southern District of Illinois): pas de fair use dans le cas de l’utilisation d’un tatouage dans un jeu vidéo (comp. dans une hypothèse similaire de reprise de tatouages dans des jeux vidéos, avec la solution dans Solid Oak Sketches, Llc v. 2k Games, Inc. and Take-Two Interactive Software, Inc., 26 mars 2020, n° 16-CV-724-LTS-SDA, qui rejette la demande, à la fois sur sur l'exception de minimis (tatouages reproduits en taille réduite), et sur le fair use (retenant notamment le caractère transformatif de l'oeuvre seconde, la faible originalité des tatouages et l'absence de preuve de l'existence d'un marché des licences des tatouages pour l'usage dans des jeux vidéos). ↵
- 17 U.S.C. § 108. ↵
- 17 U.S.C. § 112. ↵
- 17 U.S.C. § 121. ↵
- 17 U.S.C. § 113(b). ↵
- L’article ajoute que, dans le cas d’une œuvre licitement reproduite dans des articles utilitaires qui ont été offerts à la vente, ou proposés par tout autre mode de distribution au public, le copyright ne comprend pas le droit d’interdire la réalisation, la distribution ou la présentation d’images ou de photographies desdits articles, en rapport avec toutes annonces publicitaires ou tous commentaires relatifs à la distribution ou à la présentation desdits articles, ou à l’occasion de comptes rendus d’actualité (17 U.S.C. § 113(c)). Ces exclusions sont adaptées à l’hypothèse d’une œuvre incorporée dans une œuvre d’architecture avant l’entrée en vigueur de la réforme de 1990 protégeant les œuvres d’architecture par copyright (17 U.S.C. § 113(d)(1)). ↵
- 17 U.S.C. § 113(d)(2). ↵
- 17 U.S.C. § 113(d)(3). ↵
- 17 U.S.C. § 117(a)(1). Vault Corp. v. Quaid Software Ltd., 847 F.2d 255, 261 (5th Cir. 1988) ; Atari, Inc. v. JS & A Group, Inc., 597 F. Supp. 5, 9 (N.D. Ill. 1983) ; WallData, Inc. v. Los Angeles County Sheriff’s Dept., 447 F.3d 769, 784-86 (9th Cir. 2006) ; Krause v. Titleserv, Inc., 402 F.3d 119, 124 (2d Cir. 2005). ↵
- V. supra n°179. ↵
- 17 U.S.C. § 1008. ↵
- 17 U.S.C. § 1001. ↵
- 17 U.S.C. § 1002(a). ↵
- 17 U.S.C. § 1002(c-d) et 17 U.S.C. § 1009(d). ↵
- 17 U.S.C. § 1001(3). ↵
- 17 U.S.C. § 1001(4) : « (4)(A) A “digital audio recording medium” is any material object in a form commonly distributed for use by individuals, that is primarily marketed or most commonly used by consumers for the purpose of making digital audio copied recordings by use of a digital audio recording device.(B) Such term does not include any material object :(i) that embodies a sound recording at the time it is first distributed by the importer or manufacturer ; or(ii) that is primarily marketed and most commonly used by consumers either for the purpose of making copies of motion pictures or other audiovisual works or for the purpose of making copies of nonmusical literary works, including computer programs or data bases. » ↵
- 17 U.S.C. § 1003. ↵
- 17 U.S.C. § 1004. ↵
- Les sommes destinées aux auteurs sont versées à ASCP/SESAC/BMI et celles destinées aux éditeurs à la Harry Fox agency, puis distribuées par ces sociétés. ↵
- Les redevances étaient de 1 500 000 euros environ en 2010, pour tomber à 350 000 euros en 2014. Elle avaient atteint un maximum de 5,2 millions de dollars en 2000. ↵
- V. supra n° 197 et 226. ↵
- Cette exception est destinée à écarter les conséquences de l’arrêt Clean Flicks of Colorado, LLC v. Soderbergh, 433 F. Supp. 2d 1236 (D. Colo. 2006). L’article dispose: « Nonobstant les dispositions de l'article 106, les actes suivants ne constituent pas une atteinte au copyright: (…) (11) le fait de rendre imperceptible, par ou à la demande d’une personne dans un foyer privé, une partie limitée du contenu audio ou vidéo d’un film, pendant son visionnage au sein du foyer ou sa transmission vers ce foyer pour un représentation privée, à partir d’une copie licite de ce film, ou la création ou la fourniture d’un programme d’ordinateur ou d’une autre technologie qui permet une telle occultation et qui est conçu et distribué afin d’être utilisé, par une personne au sein d’un foyer, pour procéder à une telle occultation, si aucune copie la version modifiée du film n’est créée par ce logiciel ou cette technologie. » ↵
- V. supra n° 226. ↵
- À moins que, dans le cas d’un film cinématographique ou d’une autre œuvre audiovisuelle, la représentation ou exécution, ou la présentation d’images isolées, ne soit effectuée à l’aide d’un exemplaire qui n’a pas été réalisé licitement en vertu du présent titre et que la personne responsable de la représentation ou exécution, ou de la présentation, n’ait su ou n’ait eu des raisons de penser qu’il n’avait pas été réalisé licitement. ↵
- Le texte dispose : « Nonobstant les dispositions de l'article 106, les actes suivants ne constituent pas une atteinte au copyright: (…) (5)A: sous réserve des dispositions de l'alinéa B), la communication d'une émission comprenant la représentation ou exécution, ou la présentation, d'une oeuvre par la réception publique de l'émission sur un appareil récepteur isolé d'un modèle couramment utilisé dans les foyers, à moins que : A) un droit ne soit directement perçu pour permettre de voir ou d'entendre l'émission, ou que B) l'émission ainsi reçue ne soit retransmise ensuite au public » (traduction OMC).V. Twentieth Century Music Corp. v. Aiken, 422 U.S. 151 (1975), rendu sur le texte d’origine de cette exception, qui n’a pas été modifié sur le fond par le Fairness in Music Licensing Act de 1998 (« Dans l'affaire Aiken, la Cour [suprême] a décidé que le propriétaire d'un petit restaurant à service rapide était exonéré de toute responsabilité pour atteinte au droit d'auteur lorsqu'il diffusait de la musique à l'aide d'une radio raccordée à quatre haut-parleurs situés au plafond; la superficie de l'établissement était de 1 055 pieds carrés (98 m2) dont 620 pieds carrés (56 m2) étaient ouverts au public. Selon le rapport de la Chambre (1976), la situation factuelle dans l'affaire Aiken constitue la "limite extrême de l'exception" énoncée à l'article 110 5) initial » Rapport du groupe spécial de l’OMC, WT/DS160/R, p.5). ↵
- Rapport du groupe spécial, WT/DS160/R. ↵
- Le texte vise : « la communication par un établissement d'une émission ou d'une retransmission comprenant l'exécution ou la présentation d'une oeuvre musicale non dramatique destinée à être reçue par le grand public, émise par une station de radiodiffusion ou de télévision agréée en tant que telle par la Commission fédérale des communications [Federal Communications Commission], ou, s'il s'agit d'une transmission audiovisuelle, par un réseau de distribution par câble ou un organisme d'acheminement par satellite, sii) dans le cas d'un établissement autre qu'un établissement de restauration ou un débit de boissons, soit l'établissement dans lequel la communication a lieu a une superficie inférieure à 2 000 pieds carrés bruts (à l'exclusion de l'espace destiné au stationnement des véhicules des clients et à aucune autre utilisation), soit l'établissement dans lequel la communication a lieu a une superficie égale ou supérieure à 2 000 pieds carrés bruts (à l'exclusion de l'espace destiné au stationnement des véhicules des clients et à aucune autre utilisation) et (I) si l'exécution se fait uniquement par des moyens audio, elle est communiquée au moyen d'un total de six haut-parleurs au plus, dont quatre au plus sont situés dans une même pièce ou dans l'espace extérieur attenant; ou (II) si l'exécution ou la présentation se fait par des moyens audiovisuels, toute partie visuelle de l'exécution ou de la présentation est communiquée au moyen d'un total de quatre dispositifs audiovisuels au plus, dont un au plus est situé dans une même pièce, et aucun de ces dispositifs audiovisuels n'a un écran d'une dimension de plus de 55 pouces dans le sens de la diagonale, et toute partie audio de l'exécution ou de la présentation est communiquée au moyen d'un total de six haut-parleurs au plus, dont quatre au plus sont situés dans une même pièce ou dans l'espace extérieur attenant;ii) dans le cas d'un établissement de restauration ou d'un débit de boissons (…) [conditions comparables à celles imposées au point (i), omises]iii) aucun droit n'est directement perçu pour voir ou entendre l'émission ou la retransmission;iv) l'émission ou la retransmission n'est pas retransmise au-delà de l'établissement dans lequel elle est reçue; etv) l'émission ou la retransmission est autorisée par voie de licence par le titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre ainsi exécutée ou présentée en public » (traduction OMC). ↵
- Op. cit. ↵
- « Le 23 juin 2003, les États-Unis et les Communautés européennes ont informé l’ORD qu’ils étaient parvenus à un arrangement temporaire mutuellement satisfaisant, qui portait sur la période allant jusqu’au 20 décembre 2004. Les États-Unis ont ensuite présenté des rapports de situation à l’ORD dans lesquels ils indiquaient que leur Administration examinait cette question en étroite collaboration avec le Congrès et continuait de s’entretenir avec l’Union européenne afin d’arriver à une solution mutuellement satisfaisante. » (extrait du site de l’OMC, consulté le 8 juillet 2016). ↵
- Le texte précise que ces dispositions ne s’appliquent pas aux réunions de confréries d’étudiants, à moins que celles-ci aient uniquement pour but la collecte de fonds pour une œuvre de bienfaisance déterminée. ↵
- 17 U.S.C. § 111(a)(1). ↵
- 17 U.S.C. § 111(a)(5). ↵
- 17 U.S.C. § 111(a)(2). ↵
- 17 U.S.C. § 111(a)(3) et 111(a)(4). ↵
- 17 U.S.C. § 111(b). ↵
- 17 U.S.C. § 111(c)(d) et (e). ↵
- 17 U.S.C. § 111. ↵
- 17 U.S.C. § 111(f). ↵
- 17 U.S.C. § 112(e). ↵
- 17 U.S.C. § 114(d). ↵
- 17 U.S.C. § 115. ↵
- 17 U.S.C. § 116. ↵
- 17 U.S.C. § 118. ↵
- 17 U.S.C. § 119. ↵
- Contre paiement d’une redevance mensuelle fixée par abonné, le distributeur peut retransmettre le signal aux foyers privés. Les redevances payées par les abonnés sont réparties entre les titulaires du copyright dont les œuvres sont retransmises par le distributeur au cours de la période semestrielle considérée et qui en font la demande au Registrar conformément aux dispositions de la loi.L’expression « station de chaîne » est définie par la loi comme : « une station émettrice de télévision, y compris toute station relais ou toute station terrestre de transmission par satellite qui rediffuse tous ou presque tous les programmes diffusés par une station de chaîne, qui appartient ou qui est affiliée à une ou plusieurs chaînes de télévision aux États-Unis d’Amérique qui proposent régulièrement un service d’émissions interconnecté de 15 heures minimum par semaine à 25 au moins des stations de télévision affiliées qui opèrent en vertu de licences dans 10 États ou plus ».Le terme « superstation » désigne quant à lui « une station de télévision autre qu’une station de chaîne, agréée par la Commission fédérale des communications, dont les émissions sont retransmises par un organisme d’acheminement par satellite ». ↵
- 17 U.S.C. § 122. ↵
- 17 U.S.C. § 801 et seq. ↵
- 17 U.S.C. § 803(d)(1). ↵
- L’introduction de cette licence est liée aux questions posées par la diffusion du piano mécanique à la fin du 19ème siècle (réalisés sans autorisation des titulaires de droits sur les oeuvres musicales reproduites), qui aboutira à l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire White-Smith Publishing Co. c. Apollo Co. (209 U.S. 1 (1908), à l’occasion de laquelle la Cour suprême a jugé que les rouleaux de piano perforés n’étaient pas des copies au sens de la loi de copyright alors applicable. En réaction, le Congrès a souhaité clarifier la loi et protéger les autres contre ce type de reproduction. Par crainte de la constitution d’un monopole au profit d’une seule société, il a mis en place une licence obligatoire, inscrite à l’article 1(e) du Copyright Act 1909. Une redevance faible était alors fixée (de 2 cents par enregistrement), qui restera en vigueur (sans changement!) jusqu’au Copyright Act de 1976. ↵
- 17 U.S.C. § 115. ↵
- 17 U.S.C. § 115(a)(1), (a)(2). ↵
- 17 U.S.C. § 115(c)(3)(A), § 115(d). ↵
- V. EMI Entertainment World, Inc. v. Karen Records, Inc., 603 F. Supp. 2d 759 (SDNY 2009). ↵
- V. supra n° 39. ↵
- V. supra n° 88. ↵
- 17 U.S.C. § 302(a). ↵
- 17 U.S.C. § 302(c). ↵
- Directive 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993, relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, abrogée et remplacée par la directive 2006/116/CE. ↵
- Par l’effet de la règle de comparaison des délais, désormais incrites à l’article 7 de la directive 2006/116/CE. ↵
- 537 U.S. 186 (2003). Les demandeurs ne contestaient pas l’extension elle-même, et son application aux œuvres nouvelles, mais plutôt son application immédiate aux œuvres en cours de protection. Selon eux, la « durée limitée » existant au moment de l’octroi du copyright constitue la limite posée par la Constitution aux pouvoirs du Congrès. Cet argument est rejeté par la Cour suprême, notamment au regard des précédentes extensions de copyright. Sur la conformité au premier amendement, la Cour suprême note que l’amendement et la clause copyright ont été adoptés à la même époque, et que cette proximité indique que dans l’esprit des rédacteurs de la Constitution le monopole limité constitué par le copyright est compatible avec le principe de liberté d’expression. En outre, elle souligne que la loi de copyright intègre des adaptations liées au premier amendement qui prennent la forme d’une exclusion de la protection pour les idées (§ 102) et de l’exception defair use (§ 107). Le CTEA prend d’ailleurs en compte ce principe en prévoyant un régime particulier favorisant certains utilisateurs (bibliothèques par exemple) pendant les 20 dernières années de protection. ↵
- Les œuvres publiées antérieurement étant toutes tombées dans le domaine public. ↵
- Dans sa décision Golan et al. v. Holder, 565 U.S. (2012), la Cour suprême a jugé constitutionnelle cette restauration du copyright. ↵
- 17 U.S.C. § 104A(a)(1). ↵
- 17 U.S.C. § 104A(b). ↵
- 17 U.S.C. § 104A(c). ↵
- 17 U.S.C. § 104A(d)(3). ↵
- D’où le refus d’ouvrir l’action en contrefaçon aux licenciés, même exclusifs. ↵
- D’où l’interdiction faite aux licenciés de transférer leur licence ou de sous-licencier sans son autorisation. ↵
- 17 U.S.C. § 201(d)(1) : « La propriété d’un copyright peut être transférée, en totalité ou en partie, par tout mode de transmission ou par l’effet de la loi, et elle peut être léguée par testament ou transmise comme bien meuble en vertu des lois applicables à la succession ab intestat » (trad. OMPI). ↵
- 17 U.S.C. § 201(d) (2). ↵
- Trad. OMPI. ↵
- 17 U.S.C. § 204(a). ↵
- 17 U.S.C. § 204(b). ↵
- 17 U.S.C. § 205(a). ↵
- 17 U.S.C. § 205(b). ↵
- Ibid. ↵
- 17 U.S.C. § 205(e). ↵
- S. J. Burnham, « The Interstices of Copyright Law and Contract Law: Finding the Terms of an Implied Nonexclusive License in a Failed Work for Hire Agreement », 46 J. Copyright Soc'y U.S.A. 333 (1998-1999) ; S. J. Burnham, « The Interstices of Copyright Law and Contract Law II: Finding the Terms of an Implied Nonexclusive License in the Absence of Joint Authorship », 62 J. Copyright Soc'y U.S.A. 223 (2014-2015). ↵
- Cincom Systems, Inc. v. Novelis Corp., 581 F.3d 431 (6th Cir. 2009) (licence non exclusive) ; Gardner v. Nike, Inc., 279 F.3d 774 (9th Cir. 2002) (étendant la solution aux licences exclusives). ↵
- Nimmer on Copyright, § 10.10[b] ; Chisum, § 4F. ↵
- Ainsi, le Code civil de Californie prévoit plusieurs règles applicables aux contrats de copyright dans son paragraphe 988, qui s’appliquent aux œuvres des arts visuels ou graphiques sur tous média (including, but not limited to, a painting, print, drawing, sculpture, craft, photograph, or film). Il dispose tout d’abord que « (b) Whenever an exclusive or nonexclusive conveyance of any right to reproduce, prepare derivative works based on, distribute copies of, publicly perform, or publicly display a work of art is made by or on behalf of the artist who created it or the owner at the time of the conveyance, ownership of the physical work of art shall remain with and be reserved to the artist or owner, as the case may be, unless such right of ownership is expressly transferred by an instrument, note, memorandum, or other writing, signed by the artist, the owner, or their duly authorized agent” (§ 988(b)). Il ajoute que “Whenever an exclusive or nonexclusive conveyance of any right to reproduce, prepare derivative works based on, distribute copies of, publicly perform, or publicly display a work of art is made by or on behalf of the artist who created it or the owner at the time of the conveyance, any ambiguity with respect to the nature or extent of the rights conveyed shall be resolved in favor of the reservation of rights by the artist or owner, unless in any given case the federal copyright law provides to the contrary » (§ 988(c)). ↵
- Doctrine présente, sous différentes appellations (inequality of bargaining power en droit anglais, V. supra n°139) dans la plupart des pays de common law, qui écarte les termes trop déséquilibrés ou injustes d’un contrat, généralement imposés par la partie forte. ↵
- Pour une définition des recettes nettes dans un contrat de production audiovisuelle, V. Buchwald v. Paramount Pictures Corp., No. C 706083 (Cal. Super. Ct. Dec. 21, 1990); P. Watford, « Contractual Liability in Intellectual Property Disputes - A Case Study: Buchwald v. Paramount Pictures Corp. » 18 Colum.-VLA J.L. & Arts 269 (1993-1994). ↵
- L. Bently, J. Ginsburg (2010) « ‘The Sole Right … Shall Return to the Authors’: Anglo‐American Authors’ Reversion Rights from the Statute of Anne to Contemporary U.S. Copyright », Berkeley Technology Law Journal, vol. 25, No. 3, p. 1477‐1600. ↵
- 17 U.S.C. § 203(a)(5). ↵
- 17 U.S.C. § 203(a)(3). V. par exemple Siegel v. Warner Bros. Entertainment Inc., 542 F.Supp. 2d 1098, 1112 (C.D. Cal. 2008) (qui déboute sur le fondement de l’exception les héritiers de l’auteur de bandes dessinées Jack Kirby, qui entendaient ainsi récupérer les droits sur de nombreux personnages créés par ce dernier, de 1958 à 1963. À noter que la détermination du work made for hire a été en l’espèce décidée sous l’empire du Copyright Act 1909 alors applicable, qui, on le sait, donnait à cette doctrine un champ d’application beaucoup plus large que le Copyright Act 1976, permettant de l’étendre à des hypothèses d’œuvres de commande). V. également Horror Inc. v. Miller, No. 18-3123 (2d Cir. 2021): résiliation par le scénariste de la version d'origine du film d'horreur « Vendredi 13 » (1980) du transfert du copyright dans son scénario. La Cour d'appel fédérale renverse la présomption de work made for hire, en relevant notamment que le scénariste avait travaillé de manière très largement indépendante, qu'il n'avait pas reçu les avantages généralement associés au statut de salarié (notamment assurance maladie, congés payés, prestations d'indemnisation des accidents du travail, régime de retraite), et qu'il n'était pas traité comme salarié d'un point de vue fiscal. ↵
- 17 U.S.C. § 203(a)(4) « La résiliation est effectuée en adressant par écrit au bénéficiaire du transfert ou de la licence ou à ses ayants cause un préavis, signé par les titulaires des prérogatives concernant la résiliation, dans le nombre et les proportions requis en vertu des dispositions des sous-alinéas 1) et 2) du présent alinéa, ou par leurs représentants dûment mandatés. A) Le préavis doit préciser la date à laquelle la résiliation prendra effet, dans les limites de la période de cinq ans mentionnée au sous-alinéa 3) du présent alinéa, et il doit être adressé au minimum deux ans et au maximum 10 ans avant cette date.Une copie du préavis doit être enregistrée au Bureau du droit d’auteur avant la date effective de la résiliation pour que celle-ci soit suivie d’effet. B) Le préavis doit être conforme, par sa forme, sa teneur et ses modalités, aux instructions arrêtées par le directeur du Copyright office par voie réglementaire. » ↵
- Si le transfert ou la licence en question porte sur le droit de publication de l’œuvre, la période commence à l’expiration des trente-cinq années qui suivent la date de publication de l’œuvre faisant l’objet du transfert ou de la licence ou à l’expiration des quarante années qui suivent la date à laquelle le transfert a été opéré ou la licence concédée, selon le premier terme atteint (17 U.S.C. § 203(a)(3)). ↵
- 17 U.S.C. § 203(a)(2). ↵
- 17 U.S.C. § 203(b). ↵
- 17 U.S.C. § 203(b)(1). ↵
- Dans son arrêt Broadcast Music, Inc. v. Columbia Broadcasting System, 441 U.S. 1 (1979), la Cour suprême a considéré que les contrats généraux de représentations n’étaient pas restrictifs de concurrence per se, et que leur conformité aux règles de concurrence doit s’apprécier au cas par cas, en application de la rule of reason. V. sur renvoi de cette décision, CBS, Inc. v. ASCAP, 620 F.2d 930 (2d Cir. 1980). Dans le même sens, Buffalo Broadcasting Co. v. ASCAP, 744 F.2d 917 (2d Cir. 1984). ↵
- En 1941, le Gouvernement fédéral a lancé des actions antitrust contre BMI et ASCAP pour monopolisation illicite de la concession de licences de droits de représentation musicale, qui aboutirent à l’octroi de consent decrees déterminant les obligations de BMI et ASCAP du point de vue du droit de la concurrence (sur la notion de consent decree, V. Com. com. électr. oct. 2001, actu. n° 106). Ces consent decrees ont été plusieurs fois modifiés depuis lors. Le consent decree de BMI lui interdit de publier, d’enregistrer ou de distribuer elle-même des œuvres musicales, de refuser de contracter avec des membres potentiels, et de mettre en œuvre des pratiques discriminatoires à l’égard de licenciés. Il oblige également BMI à accorder certains types de licences. BMI doit concéder à tout organisme de radiodiffusion le droit de communiquer au public son répertoire par radiodiffusion. Le consent decree interdit également à BMI de refuser d’accorder aux utilisateurs de musiques autres que des radiodiffuseurs une licence de représentation par œuvre musicale. Enfin, il interdit à BMI d’empêcher les compositeurs et éditeurs de concéder directement des licences sur leurs œuvres. Depuis 1994, et à la demande de BMI, un mécanisme de fixation du montant des redevances par les tribunaux en cas d’impossibilité de trouver un accord avec le licencié a été mis en œuvre dans le cadre du decree. ↵
- V. par exemple United States v. Broadcast Music, Inc., 426 F.3d 91 (2d Cir. 2005) ; ASCAP v. Showtime/The Movie Channel, Inc., 912 F.2d 563 (2d Cir. 1990). ↵
- 17 U.S.C. § 506. ↵
- 17 U.S.C. § 501(b). ↵
- Ibid. ↵
- Voir supra n° 63. ↵
- R. A. Reese, « Innocent Infringement in U.S. Copyright Law: A History », 30 Colum. J.L. & Arts 133 (2006-2007). ↵
- 17 U.S.C. § 504(c)(2). ↵
- 17 U.S.C. § 402(d). ↵
- Depuis Nichols v. Universal Pictures Corporation, 45 F.2d 119 (2d Cir. 1930). V. par ex. Positive Black Talk Inc. v. Cash Money Records, Inc., 394 F.3d 357, 368-69 (5th Cir.2004) (citing Gen. Universal Sys. v. Lee, 379 F.3d 131, 141 (5th Cir.2004) ; Szabo v. Errisson, 68 F.3d 940, 942 (5th Cir.1995)). ↵
- V. par ex. Creations Unlimited, Inc. v. McCain, 112 F.3d 814, 816 (5th Cir.1997) : « Substantial similarity requires that the copying is quantitatively and qualitatively sufficient to support the legal conclusion that infringement (actionable copying) has occurred. The qualitative component concerns the copying of expression, rather than ideas, a distinction that often turns on the level of abstraction at which the works are compared. The quantitative component generally concerns the amount of the copyrighted work that is copied, a consideration that is especially pertinent to exact copying. In cases involving visual works, like the pending one, the quantitative component of substantial similarity also concerns the observability of the copied work — the length of time the copied work is observable in the allegedly infringing work and such factors as focus, lighting, camera angles, and prominence. » Sur la contrefaçon en matière musicale, V. notamment Marcus Gray et a. v. Katheryn Hudson et a., n° 20-55401, 9th Circuit 2022, qui contient des développements très riches sur l’appréciation de la contrefaçon dans ce domaine. ↵
- V. par exemple Straus v. DVC Worldwide, Inc., 484 F. Supp. 2d 620 (SD Tex. 2007) (une photo présente sur un emballage de produit visible à la fin d’une publicité télévisée constitue un usage de minimis) ; Davis v. The Gap, Inc., 246 F.3d 152, 172-73 (2d Cir.2001) ; Ringgold v. Black Entertainment Television, Inc., 126 F.3d 70, 74 (2d Cir.1997). ↵
- Notamment dans la mesure où, en pratique, de nombreuses décisions retiennent la contrefaçon pour des emprunts très limités. ↵
- Mazer v. Stein, 347 US 201, 218, 74 S.Ct. 460, 98 L.Ed. 630 (1954) : « Absent copying there can be no intringement of copyright ». ↵
- V. par exemple Towler v. Sayles, 76 F.3d 579 (4th Cir. 1996) (« A court may infer that the alleged infringer had a reasonable possibility of access if the author sent the copyrighted work to a third party intermediary who has a close relationship with the infringer. An intermediary will fall within this category, for example, if she supervises or works in the same department as the infringer or contributes creative ideas to him ».). ↵
- V. H.R. Rep. No. 94-1476 (1976), p. 61. ↵
- V. supra n° 224. ↵
- La théorie permet également de sanctionner toute personne qui a un pouvoir et une possibilité de supervision des activités contrefaisants, et en tire un profit (Gershwin Publishing Corp. v. Columbia Artists Mgmt. Inc., 443 F.2d 1159, 1162 (2d Cir. 1971)). Napster a ainsi été condamné sur ce fondement au motif que le service se réservait un droit contractuel de résilier son contrat avec les contrefacteurs éventuels utilisant son service (A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., 239 F.3d 1004, 1023 (9th Cir. 2001). En l’espèce une mention sur le site de Napster lui conférait le « right to refuse service and terminate accounts in [its] discretion, including, but not limited to, if Napster believes that user conduct violates applicable law … or for any reason in Napster’s sole discretion, with or without cause ». Cependant, dans Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc., 508 F.3d 1146, 1173-75 (9th Cir. 2007), jugé que Google n’avait ni le droit ni la possibilité de contrôler les activités contrefaisantes de tiers postant des images contrefaisantes sur l’Internet reprises par son moteur de recherche. ↵
- V. Tome 2, et 1ère éd. 2017, n° 361. ↵
- Lasercomb America, Inc. v. Reynolds, 911 F.2d 970, 972 (4th Cir. 1990) (défense de misuse recevable contre une licence de logiciel à utilisateur finale interdisant aux licences de développer ou de vendre des logiciels concurrents, que ces derniers reproduisent ou non les logiciels du concédant) ; Alcatel USA, Inc. v. DGI Technologies, Inc., 166 F.3d 772, 793 (5th Cir. 1999) (défense de misuse recevable dans le cas d’une licence de logiciel stipulant une utilisation du logiciel uniquement sur le matériel fabriqué par le licencié). ↵
- V. sur ce point les remarques du Juge Posner dans Assessment Techs. of Wi, LLC v. Wiredata, Inc. 350 F.3d 640 : « L’argument pour appliquer le copyright misuse au-delà des frontières de l’antitrust, outre le fait qu’ainsi confinée la théorie serait redondante, est que le fait pour le titulaire d’un copyright d’exercer l’action en contrefaçon pour s’approprier des éléments, en l’espèce sur des données, que le copyright ne protège pas, dans l’espoir d’une transaction ou d’une victoire sur un adversaire qui manque de ressources et de la sophistication juridique pour lui résister utilement, est un abus de procédure ». ↵
- V. supra n° 164 (définition), et Tome 2, et 1ère éd. 2017, n° 361 (brevets). ↵
- V. supra n° 164 (définition), et Tome 2, et 1ère éd. 2017, n° 361 (brevets). ↵
- Dans l’enregistrement d’un copyright, doctrine codifiée dans 17 U.S.C. § 411(b)(1). ↵
- Pub. L. 105-304. ↵
- 17 U.S.C., § 1201 et 1202. ↵
- 17 U.S.C. § 1201(a). ↵
- 17 U.S.C. § 1201(b). ↵
- La section 1201(a) précise ainsi que l’interdiction « ne doit pas s’appliquer aux personnes qui utilisent une œuvre protégée comprise dans une classe particulière d’œuvres protégées, si cette personne voit, ou est susceptible de voir (…) restreinte, en raison de l’interdiction, sa faculté de procéder à des utilisations non contrefaisantes de cette classe particulière d’œuvres ». Le même texte donne mission au Copyright Office de déterminer les classes d’œuvres exemptes de l’interdiction avant son entrée en vigueur. Il établit également certains critères à prendre en compte dans cette détermination. ↵
- 17 U.S.C., § 1202. ↵
- 17 U.S.C., §§ 1203 et 1204. ↵
- Universal City Studios and others v. Reimerdes and others, 111 F. Supp. 2d 346 (SDNY 2000) : Comm. com. électr. 2000, act. 148 ; Universal City Studios, Inc. v. Corley, 273 F.3d 429 (2d Cir. 2001) : Comm. com. électr. 2002, act. 16) (jugé que ni le fair use, ni le principe de liberté d’expression, ne font obstacle à l’application des dispositions du DMCA) ; 321 Studios v. Metro Goldwyn Mayer Studios, Inc., 307 F. Supp. 2d 1085 (N.D. Cal. 2004) (logiciels de copie de DVD permettant notamment de copier des DVD commerciaux par le contournement du code CSS).V. également United States v. Elcom LTD, 203 F Supp 2d 1111 (ND Cal 2002) (concernant la diffusion d’un logiciel permettant de contourner les protections établies dans le logiciel Adobe Acrobat, destinées à empêcher la copie ou l’édition de certains fichiers de textes dont seule la lecture est autorisée). ↵
- I.M.S. Inquiry Management Sys. Ltd. v. Berkshire Information Sys. Inc., 307 F. Supp. 2d 521 (S.D.N.Y. 2004). ↵
- 18 U.S.C. § 1030 et seq. Ibid. ↵
- Depuis Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc., 508 F.3d 1146 [9th Cir. 2007], à propos d'images apparaissant dans des résultats de recherche. ↵
- 17 U.S.C. § 106 (5). ↵
- 17 U.S.C. § 101 (définition) ↵
- V. par exemple Hunley v. Instagram No. 22-15293, 17 Jul. 2023 [9th Cir. 2023]: application de cette théorie pour rejeter une action en contrefaçon contre Instagram. En l'espèce, il était reproché à Instagram des actes de contrefaçon du fait de la mise à disposition d'outils permettant l'intégration, sur des sites tiers, de contenus Instagram ; comp. avec Bell v. Wilmott Storage Services LLC, n° 19-55882 [9th Cir. 2021], 9 sept. 2021): condamnation pour diffusion d'une image par le site qui l'avait reprise d'un site tiers, l'image en question ayant été reproduite et stockée sur ce site. L'arrêt écarte l'exception de minimis invoquée par l'éditeur du site litigieux, qui faisait valoir que la photographie en question n'était accessible qu'à un nombre limité de personnes ↵
- Et rejette la solution de l'arrêt Perfect 10. V. Goldman v. Breitbart News Network, LLC, 302 F. Supp. 3d 585 (S.D.N.Y. 2018); Nicklen v. Sinclair Broad. Grp., 551 F. Supp. 3d 188 (S.D.N.Y. 2021); Sinclair v. Ziff Davis, LLC, No. 18-CV-790 (KMW), 2020 WL 1847841 (S.D.N.Y. Apr. 13, 2020); McGucken v. Newsweek LLC et al, No. 1:2019cv09617 - Document 35 (S.D.N.Y. 2020) ↵
- 545 US 913 (2005). ↵
- MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd., 380 F.3d 1154 (9th Cir. 2004) ↵
- La Cour relève que « les distributeurs des logiciels ont produit de nombreuses déclarations provenant de personnes qui permettent que leurs œuvres soient distribuées via ces logiciels, ou qui utilisent les logiciels pour distribuer des œuvres du domaine public », et en déduit que les logiciels litigieux sont capables d’utilisations non contrefaisantes substantielles par l’échange de fichiers licites. ↵
- Les remarques finales de la Cour d’appel méritent d’être reproduites ici : « Les titulaires de copyright nous demandent avec la plus grande vigueur de réexaminer le droit à la lumière de ce qu’ils considèrent une exigence impérative d’intérêt public (proper public policy), qui doit entraîner l’extension des doctrines de contributory infringement et de vicarious infringement dans le domaine du copyright. Une telle révision entrerait en conflit avec des précédents jurisprudentiels et ne serait pas raisonnable. Sans aucun doute, prendre ce chemin satisferait les objectifs économiques immédiats des titulaires de copyright. Cependant, cela altèrerait également profondément le droit du copyright en général, entraînant des conséquences inconnues en dehors du contexte actuel. (…) L’introduction de nouvelles technologies est toujours disruptive pour les vieux marchés, et en particulier pour ces titulaires de copyright dont les travaux sont vendus au travers de mécanismes de distribution bien établis. Cependant, l’histoire a prouvé que le temps et les forces du marché fournissent souvent un point d’équilibre entre les intérêts en jeu, que la nouvelle technologie soit un piano mécanique, un photocopieur, un magnétophone, un magnétoscope, un ordinateur individuel, une machine de karaoké, ou un lecteur de MP3. Ainsi, les Cours doivent être prudentes avant de restructurer les théories de la responsabilité pour répondre à des abus spécifiques du marché, en dépit de leur apparente actuelle importance. » ↵
- « One who distributes a device with the object of promoting its use to infringe copyright, as shown by clear expression or other affirmative steps taken to foster infringement, going beyond mere distribution with knowledge of third-party action, is liable for the resulting acts of infringement by third parties using the device, regardless of the device’s lawful uses ». ↵
- V. B. Martinet Farano, Internet Intermediaries’ Liability for Copyright and Trademark Infringement : Reconciling the EU and US Approaches, Standford – Vienna Transatlantic Trechnology Law forum 2012 (disponible sur http://law.stanford.edu). ↵
- 17 U.S.C. § 512(a). Pour une rare hypothèse de condamnation d'un fournisseur d'accès pour complicité de contrefaçon et d'exclusion de la limitation de responsabilité (safe harbour) des FAI, v. BMG Rights Management v. Cox Communications, No. 16-1972 (4th Cir. 2018): L'affaire concerne l'échange de fichiers musicaux au travers du protocole Bittorrent. La société BMG avait assigné Cox Communications, sur plusieurs chefs de contrefaçon indirecte (contributory infringement, vicarious liability), arguant notamment de la non-application de la limitation de responsabilité prévue pour les fournisseurs d'accès, en raison de l'insuffisance des mesures mises en place par Cox pour prévenir et sanctionner les abonnés concernés (pour bénéficier de la limitation de responsabilité prévue par la DMCA, les fournisseurs d'accès doivent « adopter (...) et mettre en œuvre de manière raisonnable (...), et informer (...) les abonnés et les titulaires de comptes du système ou du réseau du fournisseur d'accès d'une politique prévoyant la résiliation dans des circonstances appropriées des abonnements et comptes des titulaires (...) qui sont des contrefacteurs habituels (repeat infringers) » (17 U.S.C. § 512 (i) (1) (A)). La société Cox Communication avait mis en place une adresse email dédiée à un groupe constitué en interne et chargé de la lutte contre la contrefaçon, destinée à recevoir les notifications de contrefaçons sur son réseau. Les demandes des ayants droit étaient ensuite traitées dans le cadre d'un mécanisme de réponse graduée en treize (!) étapes. La Cour d'appel relève que Cox n'a pas mis en œuvre ces mesures de manière raisonnable, et que, dans ces conditions, ne pouvait bénéficier du safe harbour, et retient la complicité de contrefaçon volontaire par fourniture de moyen (willful contributory infringement). Le jury avait fixé le montant des dommages et intérêts à verser à BMG à 25 millions de dollars (verdict confirmé par la suite). ↵
- 17 U.S.C. § 512(b). ↵
- 17 U.S.C. § 512(c). Les tribunaux interprètent la notion d’hébergeur largement, et incluent dans cette catégorie les éditeurs de sites contributifs, comme par exemple Google, eBay, Twitter, Facebook, etc., au regard des éléments contribués par des tiers. Hendrickson v. eBay, Inc., 165 F. Supp. 2d 1082-1088, (CD Cal. 2001) (eBay) ; Viacom International Inc. et. Seq. v. YouTube, 718 F. Supp. 2d 514 ( SDNY 2010) (YouTube) ; UMG Recordings, Inc. v. Shelter Capital Partners LLC, 667 F.3d 1022 (9th Cir. 2011), aff’g UMG Recordings v. Veoh Networks Inc., 665 F. Supp. 2d 1099, 1108 (C.D. Cal, 2009) (Veoh). ↵
- 17 U.S.C. § 512 (d). Cette définition recouvre les annuaires en lignes, les moteurs de recherche et les liens hypertextes. V. S. Rep. 105-190. ↵
- 17 U.S.C. § 512(c)(1) : « A service provider shall not be liable for monetary relief, or, except as provided in subsection (j), for injunctive or other equitable relief, for infringement of copyright by reason of the storage at the direction of a user of material that resides on a system or network controlled or operated by or for the service provider, if the service provider:(A)(i) does not have actual knowledge that the material or an activity using the material on the system or network is infringing ;(ii) in the absence of such actual knowledge, is not aware of facts or circumstances from which infringing activity is apparent ; or(iii) upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to remove, or disable access to, the material ;(B) does not receive a financial benefit directly attributable to the infringing activity, in a case in which the service provider has the right and ability to control such activity ; and(C) upon notification of claimed infringement as described in paragraph (3), responds expeditiously to remove, or disable access to, the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity. » ↵
- 17 U.S.C. § 512(c)(1)(A)(iii), (c)(1)(C) & (c)(3)(A)(iii). ↵
- 17 U.S.C. § 512(e). ↵
- Le système était décrit plus précisément sur le site du Center for Copyright Information, désormais accessible sur archive.org à l’adresse suivante : www.copyrightinformation.org. B. Depoorter, A. Van Hiel, « Copyright Alert Enforcement: Six Strikes and Privacy Harms », 39 Colum. J.L. & Arts 233 (2015-2016). Il s'agissait d'un système volontaire géré par une organisation privée, le Center for Copyright Information, qui réunit des ayants droit (studios de cinéma, chaînes de télévision et maisons de disques) et des fournisseurs d’accès. Le mécanisme mis en place était restreint aux secteurs de la musique et de l’audiovisuel, et les constatations ne portent que sur les copies intégrales des œuvres protégées. Les fournisseurs d’accès ne participaient pas à l’identification des contenus contrefaits. La constatation de l’utilisation d’un abonnement à des fins de contrefaçon donnait lieu à l’envoi d’alertes qui peuvent comprendre six étapes, d’où l’appellation « six strikes system ». Ces étapes comprenaient deux alertes de sensibilisation (educational alerts), deux alertes entraînant une interruption de la navigation et nécessitant une réponse de l’abonné (accusé de réception, visionnage d’une vidéo de sensibilisation) avant déblocage de la navigation, et deux alertes informant l’abonné de la mise en place d’une mesure de restriction temporaire (notamment de bande passante) sous quatorze jours. Un mécanisme de recours ad hoc au stade des alertes avait été mis en place, géré par l’American Arbitration Association. Aucune conséquence supplémentaire n’était prévue (mais bien sûr, ce mécanisme n’était pas exclusif d’une action judiciaire en contrefaçon de copyright). ↵
- Les raisons véritables de cet abandon semblent liées à l'inefficacité du mécanisme pour lutter contre les contrefacteurs chevronnés ↵
- www.copyright.gov/policy/section512/section-512-full-report.pdf. ↵
- Hendrickson v. eBay, Inc., 165 F. Supp. 2d 1082-1088, (CD Cal. 2001) (eBay) ; Viacom International Inc. et. Seq. vs. YouTube ,718 F. Supp. 2d 514 ( SDNY 2010) (YouTube) ; UMG Recordings, Inc. v. Shelter Capital Partners LLC, 667 F.3d 1022 (9th Cir. 2011), aff’g UMG Recordings v. Veoh Networks Inc., 665 F. Supp. 2d 1099, 1108 (C.D. Cal, 2009) (Veoh). À noter que, comme en Europe pour les textes équivalents, le législateur américain ne semble pas, lors du passage du DMCA, avoir envisagé l’hypothèse des sites de partage de vidéos et d’agrégation de contenus, les exemples donnés lors des travaux préparatoires visant plutôt les forums de discussion ↵
- Columbia Pictures Industries, Inc. v. Fung 710 F.3d 1020 (condamnation de l’opérateur d’un site de recherche de liens BitTorrent permettant le téléchargement de fichiers vidéos pour complicité de contrefaçon de copyright par incitation et fourniture de moyens. Limitations de responsabilité établies par le DMCA inapplicables en raison de sa connaissance, jugée évidente, du caractère contrefaisant des activités engendrées par son site). ↵
- V. sur ce point deux décisions (ordonnances) dans l’affaire David v. CBS Interactive Inc. (CV 11-9437 DSF, 7 juillet 2012 et 19 février 2013, Cour fédérale de district pour le district central de Californie), qui opposait des membres de l’industrie musicale à l’éditeur d’un site d’information contenant des articles, des blogs, des tests et des vidéos consacrés à la technologie, aux logiciels et aux produits électroniques grand public. Les demandeurs reprochent aux éditeurs de contribuer à la contrefaçon de leurs œuvres sur Internet en consacrant des articles et démonstrations aux réseaux et aux logiciels P2P, par ailleurs proposés au téléchargement par des liens. La Cour fédérale rejette des demandes d’injonction à raison, pour les liens de téléchargement des logiciels P2P, de l’absence de promotion et de connaissance, par l’éditeur, d’actes précis de contrefaçon, et, pour les articles, du caractère purement technique des présentations et évaluations de logiciels. ↵
- V. sur ce point notre chronique, Un an de droit anglo-américain du copyright (2023), Comm. comm. électr. févr. 2024. Une première décision a été rendue par une Cour fédérale de Californie le 30 octobre 2023 dans l'affaire Andersen v. Stability AI Ltd. (Case 3:23-cv-00201, District Court, N.D. California, 30 oct. 2023), et concerne une action lancée par trois artistes contre la société Stability AI, éditeur du système d'intelligence artificielle générative Stable Diffusion, et les éditeurs de services de plateformes d'IA générative Deviant Art et Midjourney (éditeurs des services DreamStudio, Dreamup et Midjourney). La Cour a rejeté les demandes formulées, mais a cependant autorisé les demanderesses à modifier et à préciser leur assignation. L'affaire est donc toujours en cours. V. également l'ordonnance rendue le 20 novembre 2023 par la même Cour dans l'affaire Kadry v. Meta Platforms (Case No. 23-cv-03417-VC., United States District Court, N.D. California), dans le cadre d'une action lancée par plusieurs auteurs de livres contre Meta, par laquelle ils reprochaient à cette dernière divers actes de contrefaçon par l'exploitation de leurs ouvrages aux fins d'entraînement du modèle linguistique développé par Meta, et utilisé comme fondation à plusieurs applications, dont des agents conversationnels et un assistant de programmation. La Cour y rejette assez sommairement les demandes sur le fondement du copyright, en permettant là-aussi aux demandeurs de déposer une assignation rectificative. V. également une ordonnance du 25 septembre 2023 d'une la Cour de district de l'État du Delaware dans l'affaire Thomson Reuters v. Ross Intelligence (Case 1:20-cv-613-SB, D. Del., Sept. 25, 2023), qui oppose Thomson Reuters, éditeur du service Westlaw, à une start-up d'intelligence artificielle, pour des fait allégués de copie de contenus Westlaw pour entraîner un système de recherche en langage naturel à base de machine learnign et d'IA. La Cour renvoie également les demandes principales au fond. On notera que cette décision est la première à aborder la question du fair use. D'autres procès sont actuellement en cours, notamment dans l'affaire Getty image v. Stability AI (Case 1:23-cv-00135-UNA, U.S. District Court District of Delaware), introduite en février 2023 dans l'État du Delaware, et qui fait écho à une action similaire de Getty images au Royaume Uni, et dans l'affaire New York Times V. Microsoft and Open AI (Case 1:23-cv-11195, S.D.N.Y.), concernant cette fois ChatGPT, et introduite en décembre 2023 dans l'État de New York. ↵
- Le plus souvent renvoyées au fond. V. ci-dessus. ↵
- Voir supra n° 65. ↵
- D. Gervais, The Protection of Performers Under U.S. Law in Comparative Perspective, IP Theory : Vol. 5 : Iss. 1 (2015). ↵
- Les discussions sur une éventuelle protection des interprètes musicaux en tant que coauteurs des phonogrammes auxquels ils « contribuent », utilisée comme justification au statu quo dans ce domaine (V. note suivante), sont détaillées dans D. Gervais, précité. À notre connaissance, cette qualification n’a jamais été confirmée par les tribunaux. ↵
- Le Traité OMPI de 1996 a été transposé par le WIPO Copyright and Performances and Phonograms Treaties Implementation Act, intégré au Digital Millennium Copyright Act, sans dispositions sur les droits économiques et moraux des artistes interprètes. La section 104(d) (Effect of Phonograms Treaties) du Copyright Act dispose : « Notwithstanding the provisions of subsection (b), no works other than sound recordings shall be eligible for protection under this title solely by virtue of the adherence of the United States to the Geneva Phonograms Convention or the WIPO Performances and Phonograms Treaty ».La position officielle des États-Unis sur ce point nous semble intenable (V. USPTO, WIPO AVP Treaty – Background and Summary – June 2012, www.uspto.gov, p. 1 : « Under U.S. law, actors and musicians are considered to be “authors” of their performances providing them with copyright rights. Just as the rights established in U.S. law already provide the protection for musical performers mandated by the WPPT, U.S. law is already generally compatible with the AVP provisions (This was also the Administration’s view in 2000.) »). ↵
- V. infra n° 274. ↵
- Ibid. ↵
- 17 U.S.C. § 114. Ces rémunérations sont gérées par SoundExchanche. ↵
- 17 U.S.C., § 115, g, 5, A. La loi consacre sur ce point la pratique de Soundexchange, qui accepte les instructions données par les artistes qui souhaitent partager leurs redevances avec d'autres contributeurs créatifs. ↵
- 17 U.S.C., § 115, g, 6, B ↵
- 743 F.3d 1258 (9th Cir. 2014) ↵
- « Where, as here, an actor’s performance is based on a script, the performance is likewise derivative of the script, such that the actor might be considered to have infringed the screenwriter’s copyright. ». La consécration de cette solution aurait des conséquences importantes, principalement dans les cas où les artistes interprètes n’auraient pas été engagés dans la cadre d’un work made for hire. Ils pourraient en effet revendiquer l’application des règles de termination of licences précédemment décrites. ↵
- Garcia v. Google, 786 F.3d 733 (9th Cir. 2015) ↵
- « The central question is whether the law and facts clearly favor Garcia’s claim to a copyright in her five-second acting performance as it appears in Innocence of Muslims. The answer is no. (…) Under the Copyright Act, “[c]opyright protection subsists (…) in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression (…) [including] motion pictures.” 17 U.S.C. § 102(a). That fixation must be done “by or under the authority of the author.” 17 U.S.C. § 101. Benchmarked against this statutory standard, the law does not clearly favor Garcia’s position. ». V. supra n° 188. ↵
- Le traité a été soumis à la ratification du Sénat en février 2016, mais n'a toujours pas été ratifié. ↵
- V. Tome 3, et 1ère éd. 2017, n° 469. ↵
- 18 U.S.C. § 2319A. ↵
- Sur la section 1101, Kiss Catalog v. Passport International Productions, 350 F. Supp.2d 823 (C.D. Cal. 2004), rev'd on rehearing Kiss Catalog v. Passport International Productions 405 F.3d 1169 (C.D. 2005), au motif que la protection des interprétations non fixées ne relevait pas de la Clause de copyright (la première décision avait conclu à l’inconstitutionnalité) ; sur le volet pénal deux décisions de cours d’appel, United States v. Moghadam, 175 F.3d 1269 (11th Cir. 1999); United States v. Martignon, 492 F.3d 140 (2d Cir. 2007). ↵
- 17 U.S.C. § 1101(d). ↵
- V. supra n° 273. ↵
- 17 U.S.C. § 114(g). ↵
- Ibid. ↵
- V. supra n° 228. ↵