Brevets
301._ Plan_ En dépit de rapprochements importants liés aux instruments internationaux et régionaux dans ce domaine, les protections nationales des brevets d’invention présentent encore une grande diversité, y compris au sein des juridictions de common law. Dans cet ensemble, et très schématiquement, trois groupes de pays peuvent être distingués.
Un premier groupe inclut le Royaume-Uni et l’Irlande, dont les législations ont suivi l’harmonisation régionale dans ce domaine. Ces deux pays ont notamment ratifié la Convention de Strasbourg de 1963 sur l’unification de certains éléments du droit des brevets d’invention, et sont liés par la Convention de Munich sur le Brevet européen. On rappellera cependant que le Royaume-Uni, qui a préservé pour le moment les solutions héritées des textes de l’Union antérieurs au Brexit, n’est pas partie au système du brevet unitaire (dont il ne sera pas question ici)[1].
Un second groupe, assez hétérogène, est constitué des législations extraeuropéennes influencées à l’origine par le droit du Royaume-Uni, mais qui ont conservé des solutions anciennes, ou adopté des solutions propres. Il regroupe la plupart des pays du Commonwealth, et notamment le Canada, l’Australie et l’Inde, dont il sera question plus précisément dans ces pages.
Le troisième groupe (qui n’en est dès lors pas vraiment un) est constitué des seuls États-Unis d’Amérique, dont la législation, qui s’est développée de manière plus autonome, présente des particularités assez prononcées, même si ces dernières se sont estompées par l’effet de l’America Invents Act de 2011. En raison de sa dynamique et de ses innovations, notamment doctrinales et jurisprudentielles, le droit américain des brevets a eu, et a encore, une influence sur de nombreuses législations de brevet, au sein et en dehors de la famille des droits de common law.
Nous traiterons d’abord du droit des brevets au Royaume-Uni (Chapitre I), avant d’aborder la législation des États-Unis d’Amérique (Chapitre II). Les législations des autres pays de tradition de common law (ou mixte), et notamment du Canada, de l’Australie et de l’Inde, feront l’objet d’une présentation plus rapide (Chapitre III).
- V. infra, n° 304. ↵