Annexe 2: Accord de commerce entre l’Union européenne et le Royaume-Uni (Extrait)

TITRE V

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE[1]

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 219. Objectifs

Les objectifs du présent titre sont les suivants:

a) faciliter la production, la fourniture et la commercialisation de produits et services innovants et créatifs entre les Parties en réduisant les distorsions et les obstacles à ces échanges, contribuant ainsi à une économie plus durable et inclusive; et

b) garantir un niveau adéquat et effectif de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle.

Article 220. Champ d’application

1. Le présent titre complète et précise les droits et obligations de chacune des Parties en vertu de l’accord sur les ADPIC et des autres traités internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle auxquels elles sont parties.

2. Le présent titre n’empêche pas l’une ou l’autre Partie d’introduire une protection et une exécution des droits de propriété intellectuelle plus étendues que celles requises en vertu du présent titre, à condition que cette protection et cette exécution ne soient pas contraires au présent titre.

Article 221. Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a) « convention de Paris », la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967;

b) « convention de Berne », la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979;

c) « convention de Rome », la convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, signée à Rome le 26 octobre 1961;

d) « OMPI », l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle;

e) « droits de propriété intellectuelle », toutes les catégories de propriété intellectuelle qui sont couvertes par les articles 225 à 255 du présent accord ou par les sections 1 à 7 de la partie II de l’accord sur les ADPIC. La protection de la propriété intellectuelle comprend la protection contre la concurrence déloyale visée à l’article 10 bis de la convention de Paris;

f) « ressortissant », en ce qui concerne le droit de propriété intellectuelle pertinent, toute personne d’une Partie qui remplirait les critères d’éligibilité à la protection prévus par l’accord sur les ADPIC et les accords multilatéraux conclus et gérés sous les auspices de l’OMPI, auxquels une Partie est partie contractante.

Article 222.  Accords internationaux

1. Les Parties affirment leur engagement à respecter les accords internationaux auxquels elles sont parties:

a) l’accord sur les ADPIC;

b) la convention de Rome;

c) la convention de Berne;

d) le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996;

e) le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20 décembre 1996;

f) le protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié en dernier lieu le 12 novembre 2007;

g) le traité sur le droit des marques, adopté à Genève le 27 octobre 1994;

h) le traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, adopté à Marrakech le 27 juin 2013;

i) l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999.

2. Chaque Partie déploie tous les efforts raisonnables pour ratifier les accords internationaux suivants, ou pour y adhérer:

a) le traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, adopté à Pékin le 24 juin 2012;

b) le traité de Singapour sur le droit des marques, adopté à Singapour le 27 mars 2006.

Article 223. Épuisement

Le présent titre n’affecte pas la faculté des Parties de déterminer librement si et à quelles conditions l’épuisement des droits de propriété intellectuelle s’applique.

Article 224. Traitement national

1. Pour toutes les catégories de propriété intellectuelle régies par le présent titre, chaque Partie accorde aux ressortissants de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, sous réserve, le cas échéant, des exceptions déjà prévues dans, respectivement, la convention de Paris, la convention de Berne, la convention de Rome et le traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, signé à Washington le 26 mai 1989. En ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion, cette obligation ne s’applique que pour ce qui est des droits visés par le présent accord.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, on entend par « protection » les questions concernant l’existence, l’acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter, ainsi que les questions concernant l’exercice des droits de propriété intellectuelle dont le présent titre traite expressément, y compris les mesures visant à empêcher le contournement des mesures techniques efficaces visées à l’article 234 et les mesures concernant l’information sur le régime des droits visées à l’article 235.

3. Une Partie peut se prévaloir des exceptions autorisées en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne ses procédures judiciaires et administratives, y compris exiger qu’un ressortissant de l’autre Partie fasse élection de domicile sur son territoire ou désigne un agent sur son territoire, si ces exceptions:

a) sont nécessaires pour assurer le respect de dispositions législatives ou réglementaires de la Partie qui ne sont pas incompatibles avec le présent titre; ou

b) ne sont pas appliquées d’une manière qui constituerait une restriction déguisée aux échanges.

4. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux procédures prévues dans les accords multilatéraux conclus sous l’égide de l’OMPI relatifs à l’acquisition ou au maintien de droits de propriété intellectuelle.

 

CHAPITRE 2 

NORMES CONCERNANT LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

 

SECTION 1. DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS

(…)

SECTION 2. MARQUES

(…)

SECTION 3. DESSINS ET MODÈLES

(…)

SECTION 4. BREVETS

Article 250. Brevets et santé publique

1. Les Parties reconnaissent l’importance de la déclaration sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée le 14 novembre 2001 par la conférence ministérielle de l’OMC à Doha (ci-après dénommée « déclaration de Doha »). Chaque Partie veille à ce que toute interprétation ou mise en œuvre des droits et obligations visés par la présente section soit conforme à la déclaration de Doha.

2. Chaque Partie met en œuvre l’article 31 bis de l’accord sur les ADPIC, ainsi que l’annexe de cet accord et l’appendice de l’annexe de cet accord.

Article 251. Prorogation de la protection conférée par un brevet aux médicaments et aux produits phytopharmaceutiques

1. Les Parties reconnaissent que les médicaments et les produits phytopharmaceutiques1 protégés par un brevet sur leur territoire respectif peuvent faire l’objet d’une procédure administrative d’autorisation avant d’être mis sur leurs marchés respectifs. Les Parties reconnaissent que la période qui s’écoule entre le dépôt d’une demande de brevet et la première autorisation de mise sur le marché, telle que définie à cette fin par la législation applicable, peut raccourcir la durée de la protection effective conférée par le brevet.

2. Chaque Partie prévoit une protection supplémentaire, conformément à sa législation et à sa réglementation, pour un produit qui est protégé par un brevet et qui a fait l’objet d’une procédure administrative d’autorisation visée au paragraphe 1, afin d’indemniser le titulaire d’un brevet pour la réduction de la protection effective conférée par le brevet. Les modalités et conditions d’octroi de cette protection supplémentaire, y compris sa durée, sont déterminées conformément à la législation et à la réglementation des Parties.

3. Aux fins du présent titre, on entend par « médicament »:

a) toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales; ou

b) toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou chez les animaux ou pouvant lui être administrée en vue soit de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, soit d’établir un diagnostic médical.

SECTION 5. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS NON DIVULGUÉS

Article 252. Protection des secrets d’affaires

1. Chaque Partie prévoit des procédures judiciaires et des réparations civiles appropriées pour tout détenteur d’un secret d’affaires afin d’empêcher l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes et d’obtenir réparation pour de tels faits.

2. Aux fins de la présente section, on entend par:

a) « secret d’affaires », des informations qui répondent à to i) elles sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles; ii) elles ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes; et iii) elles ont fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes;

b) « détenteur de secrets d’affaires », toute personne physique ou morale qui a le contrôle d’un secret d’affaires de façon licite.

3. Aux fins de la présente section, sont considérés comme contraires auxusages commerciaux honnêtes au moins les comportements suivants:

a) l’obtention d’un secret d’affaires sans le consentement de son détenteur, par le biais d’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique, ou d’une appropriation ou copie non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret d’affaires contrôle de façon licite et qui contiennent ledit secret d’affaires ou dont ledit secret d’affaires peut être déduit.

b) l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires lorsqu’elle est réalisée, sans le consentement de son détenteur, par une personne dont il est constaté qu’elle répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes: i) elle a obtenu le secret d’affaires d’une manière visée au point a); ii) elle agit en violation d’un accord de confidentialité ou de toute autre obligation de ne pas divulguer le secret d’affaires; ou iii) elle agit en violation d’une obligation contractuelle ou de toute autre obligation de limiter l’utilisation du secret d’affaires;

c) l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires lorsque, au moment de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation du secret d’affaires, une personne savait ou aurait dû savoir, eu égard aux circonstances, que ledit secret d’affaires avait été obtenu directement ou indirectement d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du point b).

4. Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée comme obligeant l’une ou l’autre Partie à considérer l’un des comportements suivants comme contraire aux usages commerciaux honnêtes:

a) une découverte ou une création indépendante;

b) l’ingénierie inverse d’un produit qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l’information, lorsque cette personne n’est pas liée par une obligation juridiquement valide de limiter l’obtention du secret.

c) l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires requises ou autorisées par la législation de chaque Partie;

d) l’exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l’information et à la consultation, conformément à la législation et à la réglementation de cette Partie.

5. Aucune disposition de la présente section ne doit être interprétée comme portant atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et d’information, y compris la liberté et le pluralisme des médias, tels qu’ils sont protégés dans chaque Partie, restreignant la mobilité des travailleurs ou portant atteinte à l’autonomie des partenaires sociaux et à leur droit de conclure des conventions collectives, conformément à la législation et à la réglementation des Parties.

Article 253. Protection des données communiquées en vue d’obtenir l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament

1. Chaque Partie protège les informations commerciales confidentielles présentées en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché de médicaments (ci-après dénommée « autorisation de mise sur le marché ») contre leur divulgation à des tiers, à moins que des mesures ne soient prises pour garantir que les données sont protégées contre une exploitation déloyale dans le commerce ou à moins que leur divulgation ne soit nécessaire pour un intérêt public supérieur.

2. Chaque Partie veille à ce que, pendant une période limitée à déterminer en vertu de son droit interne et conformément aux conditions fixées par son droit interne, l’autorité responsable de l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché n’accepte aucune demande ultérieure d’autorisation de mise sur le marché fondée sur les résultats d’essais précliniques ou cliniques présentés à cette autorité dans la demande de première autorisation de mise sur le marché sans le consentement explicite du titulaire de la première autorisation de mise sur le marché, à moins que des accords internationaux auxquels les Parties sont toutes deux parties n’en disposent autrement.

3. Chaque Partie veille également à ce que, pendant une période limitée à déterminer en vertu de son droit interne et conformément aux conditions fixées par son droit interne, un médicament autorisé ultérieurement par cette autorité sur la base des résultats des essais précliniques et cliniques visés au paragraphe 2 ne soit pas mis sur le marché sans le consentement explicite du titulaire de la première autorisation de mise sur le marché, à moins que des accords internationaux auxquels les Parties sont toutes deux parties n’en disposent autrement.

4. Le présent article est sans préjudice des périodes de protection supplémentaires que chaque Partie peut prévoir dans sa législation.

Article 254. Protection des données présentées en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou de produits biocides.

1. Chaque Partie reconnaît un droit temporaire au propriétaire d’un rapport d’essai ou d’étude communiqué pour la première fois afin d’obtenir une autorisation de mise sur le marché concernant la sécurité et l’efficacité d’une substance active, d’un produit phytopharmaceutique ou d’un produit biocide. Durant cette période, le rapport d’essai ou d’étude n’est utilisé dans l’intérêt d’aucune autre personne cherchant à obtenir une autorisation de mise sur le marché d’une substance active, d’un produit phytopharmaceutique ou d’un produit biocide, sauf si le consentement explicite du premier propriétaire a été prouvé. Aux fins du présent article, ce droit est dénommé protection des données.

2. Le rapport d’essai ou d’étude soumis en vue de l’autorisation de mise sur le marché d’une substance active ou d’un produit phytopharmaceutique doit remplir les conditions suivantes: a) être nécessaire à l’obtention de l’autorisation ou à une modification d’une autorisation en vue de permettre l’utilisation du produit sur d’autres cultures; et b) être reconnu conforme aux principes de bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes pratiques expérimentales.

3. La durée de protection des données est d’au moins dix ans à compter de l’octroi de la première autorisation accordée par une autorité compétente sr le territoire de la partie.

4. Chaque Partie veille à ce que les pouvoirs publics responsables de l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché n’utilisent pas les informations visées aux paragraphes 1 et 2 dans l’intérêt d’un demandeur ultérieur d’une autorisation de mise sur le marché successive, qu’elles aient ou non été mises à la disposition du public.

5. Chaque Partie arrête des règles visant à éviter la répétition d’essais sur des animaux vertébrés.

SECTION 6. VARIÉTÉS VÉGÉTALES

Article 255. Protection des obtentions végétales

Chaque Partie protège les obtentions végétales conformément à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), révisée en dernier lieu à Genève le 19 mars 1991. Les Parties coopèrent pour promouvoir et faire respecter ces droits.

 

CHAPITRE 3

MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

 

SECTION 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 256. Obligations générales

1. Chaque Partie prévoit, dans sa législation respective, les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle.

Aux fins des sections 1, 2 et 4 du présent chapitre, l’expression « droits de propriété intellectuelle » n’inclut pas les droits couverts par la section 5 du chapitre 2.

2. Les mesures, procédures et réparations visées au paragraphe 1:

a) doivent être loyales et équitables;

b) ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés;

c) doivent être effectives, proportionnées et dissuasives;

d) doivent être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

Article 257. Personnes ayant qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations

Chaque Partie reconnaît qu’ont qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations visées aux sections 2 et 4 du présent chapitre:

a) les titulaires de droits de propriété intellectuelle conformément à la législation d’une Partie;

b) toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les licenciés, dans la mesure où la législation d’une Partie le permet et conformément à celle-ci; et

c) les fédérations et associations (39), dans la mesure où la législation d’une Partie le permet et conformément à celle-ci.

SECTION 2. MOYENS CIVILS ET ADMINISTRATIFS

Article 258. Mesures de conservation des preuves

1. Chaque Partie veille à ce qu’avant même l’engagement d’une action au fond, les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d’une Partie ayant présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu’une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, au regard de l’atteinte alléguée, sous réserve que les garanties appropriées soient mises en place et que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.

2. De telles mesures peuvent inclure la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s’y rapportant.

Article 259. Preuve

1. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour permettre aux autorités judiciaires compétentes de chaque Partie d’ordonner, dans les cas où une Partie présente des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précise les éléments de preuve à l’appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, que ces éléments de preuve soient produits par la Partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.

2. Chaque Partie prendra également les mesures nécessaires pour permettre aux autorités judiciaires compétentes d’ordonner, le cas échéant, en cas d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle commise à l’échelle commerciale, dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe 1, la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux qui se trouvent sous le contrôle de la Partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.

Article 260. Droit d’information

1. Chaque Partie veille à ce que, dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant ou toute autre personne.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par « toute autre personne » une personne qui:

a) a été trouvée en possession des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l’échelle commerciale;

b) a été trouvée en train d’utiliser les services portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l’échelle commerciale;

c) a été trouvée en train de fournir, à l’échelle commerciale, des services utilisés dans des activités portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou

d) a été signalée, par la personne visée au point a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.

3. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, selon les cas:

a) les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes et détaillants destinataires;

b) des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.

4. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions législatives d’une Partie qui:

a) accorde au titulaire le droit de recevoir une information plus étendue;

b) régit l’utilisation, au civil ou au pénal, des informations communiquées en vertu du présent article;

c) régit la responsabilité pour abus du droit d’information;

d) donne la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne visée au paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle de proches parents à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle;

e) régit la protection de la confidentialité des sources d’information ou le traitement des données à caractère personnel.

Article 261. Mesures provisoires et conservatoires

1. Chaque Partie veille à ce que ses autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant, rendre à l’encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle ou à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d’une astreinte lorsque le droit interne le prévoit, la poursuite de l’atteinte alléguée ou à subordonner celle-ci à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle. Une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions, à l’encontre d’un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

2. Chaque Partie veille à ce que ses autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant, ordonner la saisie ou la remise des marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

3. Dans le cas d’une atteinte supposée commise à l’échelle commerciale, les Parties veillent à ce que les autorités judiciaires puissent ordonner, si le requérant justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. À cette fin, les autorités compétentes peuvent ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l’accès approprié aux informations pertinentes.

4. Chaque Partie veille à ce que ses autorités judiciaires puissent, dans le cadre des mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3, exiger du requérant qu’il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d’acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu’il est le titulaire du droit et qu’il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente.

Article 262. Mesures correctives

1. Chaque Partie veille à ce que ses autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit de propriété intellectuelle en raison de l’atteinte, et sans dédommagement d’aucune sorte, la destruction de marchandises dont elles auront constaté qu’elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou au moins leur retrait définitif des circuits commerciaux. Le cas échéant, dans les mêmes conditions, les autorités judiciaires compétentes peuvent également ordonner la destruction de matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises.

2. Les autorités judiciaires de chaque Partie sont habilitées à ordonner que ces mesures soient exécutées aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières s’y opposant ne soient invoquées.

Article 263. Injonctions

Chaque Partie veille à ce que, lorsqu’une décision de justice a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent rendre, à l’encontre du contrevenant, une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Chaque Partie veille également à ce que ses autorités judiciaires puissent rendre une injonction à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Article 264. Mesures autres que la résolution

Chaque Partie peut prévoir que, dans des cas appropriés et à la demande de la personne passible des mesures prévues à l’article 262 ou 263, les autorités judiciaires peuvent ordonner le paiement à la partie lésée d’une réparation pécuniaire se substituant à l’application des mesures prévues au présent article, si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence, dans le cas où l’exécution des mesures en question entraînait pour elle un dommage disproportionné et si le versement d’une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.

Article 265. Dommages-intérêts

1. Chaque Partie veille à ce que ses autorités judiciaires, à la demande de la partie lésée, ordonnent au contrevenant qui s’est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l’atteinte.

2. Chaque Partie veille à ce que, lorsqu’elles fixent des dommages-intérêts, ses autorités judiciaires:

a) prennent en considération tous les aspects appropriés, tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans les cas appropriés, des facteurs non économiques tels que le préjudice moral causé au titulaire du droit; ou

b) peuvent fixer, dans les cas appropriés et au lieu d’appliquer le point a), un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.

3. Lorsque le contrevenant s’est livré à une activité contrefaisante sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, chaque Partie peut prévoir que les autorités judiciaires pourront ordonner le recouvrement des bénéfices ou le paiement de dommages-intérêts susceptibles d’être préétablis.

Article 266. Frais de justice

Chaque Partie veille à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres dépens exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la Partie qui succombe, à moins que l’équité ne le permette pas.

Article 267. Publication des décisions judiciaires

Chaque Partie veille à ce que, dans le cadre d’actions en justice engagées pour atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion de l’information concernant la décision, y inclus l’affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou partielle.

Article 268. Présomption de la qualité d’auteur ou de titulaire du droit

Aux fins de l’application des mesures, procédures et réparations prévues au chapitre 3:

a) pour que l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique soit, jusqu’à preuve du contraire, considéré comme tel et admis en conséquence à engager des actions en justice pour atteinte à un droit, il suffit que son nom soit indiqué sur l’œuvre de la manière usuelle; et

b) le point a) s’applique mutatis mutandis aux titulaires de droits voisins du droit d’auteur en ce qui concerne leur objet protégé.

Article 269. Procédures administratives

Dans la mesure où une mesure corrective civile peut être ordonnée au fond à la suite de procédures administratives, ces procédures seront conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans la présente section.

SECTION 3. PROCÉDURES JUDICIAIRES CIVILES ET RÉPARATIONS EN MATIÈRE DE SECRETS D’AFFAIRES

(…)

SECTION 4. CONTRÔLE DU RESPECT DES DROITS AUX FRONTIÈRES

Article 271. Mesures aux frontières

1. En ce qui concerne les marchandises sous contrôle douanier, chaque Partie adopte ou maintient des procédures en vertu desquelles un titulaire de droits peut présenter des demandes à une autorité compétente (40) afin qu’elle suspende la mainlevée ou détienne des marchandises suspectes. Aux fins de la présente section, on entend par « marchandises suspectes » les marchandises soupçonnées de porter atteinte aux marques, droits d’auteur et droits voisins, indications géographiques, brevets, modèles d’utilité, dessins et modèles industriels, topographies de circuits intégrés et droits d’obtentions végétales.

2. Chaque Partie met en place des systèmes électroniques pour la gestion par les douanes des demandes accordées ou enregistrées.

3. Chaque Partie veille à ce que ses autorités compétentes ne perçoivent pas de droits pour couvrir les frais administratifs résultant du traitement d’une demande ou d’un enregistrement.

4. Chaque Partie veille à ce que ses autorités compétentes décident d’accorder ou d’enregistrer les demandes dans un délai raisonnable.

5. Chaque Partie prévoit que les demandes visées au paragraphe 1 s’appliquent aux cargaisons multiples.

6. En ce qui concerne les marchandises sous contrôle douanier, chaque Partie veille à ce que ses autorités douanières puissent agir de leur propre initiative pour suspendre la mainlevée ou détenir des marchandises suspectes.

7. Chaque Partie veille à ce que ses autorités douanières utilisent l’analyse de risque pour identifier les marchandises suspectes.

8. Sur demande, chaque Partie peut autoriser son autorité douanière à fournir au titulaire du droit des informations sur les marchandises dont la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues, y compris leur description et leur quantité estimée, et, si ces renseignements sont connus, le nom et l’adresse de l’expéditeur, de l’importateur, de l’exportateur ou du destinataire et le pays d’origine ou de provenance.

9. Chaque Partie met en place des procédures permettant la destruction des marchandises suspectes, sans qu’il soit nécessaire d’engager au préalable des procédures administratives ou judiciaires pour la détermination formelle des infractions, dans les cas où les personnes concernées sont d’accord ou ne s’opposent pas à la destruction. Dans le cas où des marchandises suspectes ne seraient pas détruites, chaque Partie veille à ce que, sauf circonstances exceptionnelles, ces marchandises soient éliminées en dehors de la filière commerciale, selon une manière qui évite tout préjudice au titulaire du droit.

10. Chaque Partie met en place des procédures permettant la destruction rapide des marques contrefaites et des marchandises pirates envoyées par la poste ou par courrier express.

11. Lorsque les autorités douanières l’y invitent, le titulaire de la demande acceptée ou enregistrée est tenu de rembourser les coûts supportés par les autorités douanières ou par d’autres parties agissant au nom de celles-ci, dès la retenue des marchandises ou la suspension de leur mainlevée, y compris les frais de stockage, de traitement et tous les frais liés à la destruction ou à l’élimination des marchandises.

12. Chaque Partie peut décider de ne pas appliquer le présent article à l’importation de marchandises mises sur le marché d’un autre pays par le titulaire du droit ou avec son consentement. Une Partie peut exclure de l’application du présent article les marchandises de nature non commerciale contenues dans les bagages personnels de voyageurs.

13. Chaque Partie permet à ses autorités douanières de maintenir un dialogue régulier et de promouvoir la coopération avec les parties prenantes concernées et avec d’autres autorités chargées d’assurer le respect des droits de propriété intellectuelle.

14. Les Parties coopèrent en ce qui concerne le commerce international de marchandises suspectes. En particulier, les Parties partagent, dans la mesure du possible, les informations pertinentes sur le commerce de marchandises suspectes affectant l’autre Partie.

15. Sans préjudice d’autres formes de coopération, le protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière s’applique aux infractions à la législation sur les droits de propriété intellectuelle pour lesquelles les autorités douanières d’une Partie sont compétentes conformément au présent article.

Article 272. Compatibilité avec le GATT de 1994 et l’accord sur les ADPIC

Dans la mise en œuvre des mesures aux frontières visant à permettre aux autorités douanières de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, qu’elles soient définies ou non dans la présente section, les Parties veillent à la compatibilité avec leurs obligations au titre du GATT de 1994 et de l’accord sur les ADPIC, et notamment avec l’article V du GATT de 1994 et avec l’article 41 et la partie III, section 4, de l’accord sur les ADPIC.

(…)


  1. Les dispositions du Titre V de l'accord relatives au copyright / droit d'auteur ne sont pas reproduites.