Droit anglo-américain des propriétés intellectuelles
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    1 novembre 2018

    Le Music Modernization Act : une réforme majeure du copyright aux Etats-Unis

    P. Kamina Copyright, Etats-Unis, Internet

    Le Président Trump a signé le 11 octobre dernier le Music Modernization Act (officiellement Orrin G. Hatch–Bob Goodlatte Music Modernization Act of 2018), qui institue une réforme majeure du copyright sur les œuvres musicales et les phonogrammes aux Etats-Unis (la première à aboutir dans ce domaine depuis de nombreuses années). Cette loi imposante (qui s’étend sur près de 70 pages) modernise les règles concernant les autorisations des services de téléchargement et de streaming, protège pour la première fois au niveau fédéral les enregistrements sonores fixés avant 1972, et confère pour la première fois des droits aux producteurs (réalisateurs artistiques) et aux ingénieurs du son. Elle contient également des dispositions importantes sur la fixation des rémunérations issues des licences légales et des contrats généraux de représentation. Elle consolide trois projets de loi distincts déposés devant le Congrès, qui constituent ses trois titres, respectivement dénommés « Musical Works Modernization Act » (Titre I, sections 101 à 106), « Classics Protection and Access Act » (Titre II, sections 201 et 202) et « Allocation for Music Producers Act » ou « AMP Act » (Titre III, sections 301 à 303). Fait notable, la réforme a été soutenue à la fois par les géants de l’exploitation musicale en ligne (représentés par la Digital Media Association (DiMA)), et par la National Music Publishers’ Association (NMPA), qui représente les éditeurs et les auteurs musicaux.

    Les dispositions de la loi prennent effet immédiatement, sous réserve de la mise en place de certains mécanismes et de l’adoption de mesures d’exécution par le Copyright Office.

    Avant de présenter la réforme, il n’est pas inutile de rappeler le contexte de la protection des œuvres musicales et des phonogrammes aux Etats-Unis, et les mécanismes d’obtention des droits affectés par la loi.

    • Rappel sur la protection des œuvres musicales aux Etats-Unis

    La protection des œuvres musicales et des phonogrammes aux Etats-Unis fait l’objet de règles spécifiques, dont certaines (notamment dans le domaine des licences légales) ont plus d’un siècle d’existence. Ces règles sont quelquefois très complexes (par exemple la section 115 sur les licences légales en matière musicale, dont il sera question dans ce qui suit, s’étend sur plus de 20 pages).  Cette complexité s’explique par les tensions assez vives dans ce domaine entre utilisateurs et ayants droit, et par la prise en compte par le législateur des accords et équilibres successifs trouvés par ces acteurs.

    Une distinction doit être faite entre les œuvres musicales et les enregistrements sonores (sound recordings / nous utiliserons également le terme phonogramme par commodité), qui sont soumis à des règles et à des pratiques différentes.

    Les œuvres musicales bénéficient d’une protection qui correspond dans l’ensemble à celle des autres oeuvres, mais sont soumises à des licences légales définies très largement, et notamment à une licence légale pour la reproduction et la distribution des œuvres musicales incluses dans des phonogrammes (licence de reproduction mécanique, dénommée mechanical license), prévue à la section 115 du Copyright Act (notre ouvrage, para. 231). Ce mécanisme est applicable à la distribution numérique des œuvres, notamment par les plateformes de streaming. La licence légale peut être remplacée par des accords volontaires, ce qui est souvent le cas en pratique, notamment au travers d’accords conclus avec la Harry fox Agency. La représentation publique associée fait quant à elle l’objet d’une gestion collective dont les conditions sont assez étroitement encadrées.

    La protection des enregistrements sonores est plus limitée. Tout d’abord, jusqu’à présent les enregistrements fixés avant le 15 février 1972 (date de l’entrée en vigueur de la réforme de 1971 qui a consacré leur protection au niveau fédéral) ne bénéficiaient pas d’une protection par le Copyright Act ; une protection peut être assurée au niveau étatique (au travers de la common law ou de lois spécifiques), mais cette protection, lorsqu’elle existe, ne couvre pas toujours la représentation publique. Ensuite, les droits exclusifs sur les enregistrements sonores sont définis dans le Copyright Act de manière plus étroite que pour les autres catégories d’oeuvres (section 114(a)(b)). Notamment, le droit de représentation publique ne couvre que la représentation publique audionumérique. Ainsi les radios et diffuseurs en analogique n’ont pas à obtenir d’autorisation pour la représentation publique des phonogrammes au titre de la loi fédérale. En outre les service de radios numérique terrestre sont couverts par une exception spécifique (section 114(d)(1)). D’autres services numeriques non interactifs (notamment de webcasting) sont couverts par des mécanismes de licence légale  (section 114(d)(2); les enregistrements éphémères correspondants sont couverts par une autre licence légale prévue à la section 112). Par contre, aucune licence légale n’est applicable aux services de musique à la demande (services interactifs).

    Les artistes interprètes bénéficient depuis 1995 d’une rémunération légale (d’un droit à rémunération) pour les exploitations audionumériques des phonogrammes (section 114(g)). Cependant cette rémunération ne s’appliquait pas aux enregistrements fixés avant le 15 février 1972.

    • Mise en place d’un mécanisme de gestion collective pour le téléchargement et le streaming des œuvres musicales

    Comme indiqué, jusqu’à présent le Copyright Act ne prévoyait, pour la reproduction et la distribution des œuvres musicales incluses dans des enregistrements sonores, qu’une licence obligatoire, inscrite à la section 115 du Copyright Act. Le mécanisme mis en place était jugé inadapté aux exploitations par les plateformes numériques. Il reposait en effet sur des demandes (notices of intent, avis d’intention) individuelles, adressées au Copyright Office, et aboutissait à des licences titre par titre. La nécessité d’identifier chaque œuvre et chaque ayant droit rendait le système difficile à mettre en œuvre et générateur d’erreurs, spécialement dans le contexte des plateformes de streaming, contraintes à formuler des milliers de demandes chaque jour. La formule du bulk notice of intent (demande globale), instituée en 2016, permettait aux plateformes d’obtenir une licence dans des situations où elles ne pouvaient identifier le titulaire des droits, mais présentait également des lourdeurs, et n’écartait pas leur responsabilité en cas d’erreur.

    La loi modifie la section 115 du Copyright Act et institue désormais un mécanisme de gestion collective pour le téléchargement et le streaming interactif (qui complète et remplace partiellement les mécanismes de la licence légale). Ce mécanisme sera administré par une société de gestion dénommée mechanical licensing collective (MLC), qui sera financée par les utilisateurs mais dirigée par les ayants droit. La loi crée également un digital licence coordinator (DLC) en charge de coordonner les activités des licenciés. Ces deux entités seront désignées par le Copyright Office. En pratique, les utilisateurs adresseront des notifications et rapports à la MLC, qui collectera les redevances et les redistribuera aux ayants droit. Ce mécanisme s’accompagnera de la mise en place par la MLC d’un répertoire d’informations sur les ayants droit musicaux et les phonogrammes accessible aux utilisateurs. Lorsque la MLC ne sera pas en mesure d’identifier les ayants droit, l’exploitation restera licite et la MLC pourra distribuer les redevances non réclamées.

    A noter qu’une période transitoire est également prévue jusqu’à la mise en place de la gestion collective, pendant laquelle les plateformes pourront bénéficier d’une exclusion de responsabilité si elles ont fait des efforts raisonnables pour identifier et localiser les ayants droit concernés.

    • Révision du standard applicable pour le calcul des redevances raisonnables par les Copyright Royalty Judges

    Le Royalty and Distribution Reform Act of 2004 a institué au niveau fédéral trois Copyright Royalty Judges (réunis sous l’appellation Copyright Royalty Board), qui ont pour mission de fixer les taux des redevances prévues par la loi notamment en application de la section 115 du Copyright Act. Le standard applicable jusqu’à présent, défini par le paragraphe 801(b)(1) du Copyright Act, qui reposait sur la prise en compte d’objectifs généraux fixés par la loi, était jugé obsolète et inapplicable dans l’environnement numérique. La loi lui substitue désormais un nouveau standard plus favorable aux ayants droit, qui repose sur les conditions de marché applicables (standard du « willing buyer/willing seller »), défini à l’article 115(c)(1)(F) comme suit :

    “The Copyright Royalty Judges shall establish rates and terms that most clearly represent the rates and terms that would have been negotiated in the marketplace between a willing buyer and a willing seller. In determining such rates and terms for digital phonorecord deliveries, the Copyright Royalty Judges shall base their decision on economic, competitive, and programming information presented by the parties, including— (i) whether use of the compulsory licensee’s service may substitute for or may promote the sales of phonorecords or otherwise may interfere with or may enhance the musical work copyright owner’s other streams of revenue from its musical works; and (ii) the relative roles of the copyright owner and the compulsory licensee in the copyrighted work and the service made available to the public with respect to the relative creative contribution, technological contribution, capital investment, cost, and risk.”

    • Renforcement de la protection des phonogrammes fixés avant 1972

    Comme indiqué, jusqu’à présent les phonogrammes (enregistrement sonores) fixés avant le 15 février 1972 n’étaient pas protégés par la loi fédérale. La loi prévoit désormais une protection (partielle) de ces phonogrammes, qui se rapproche de celle prévue pour ceux fixés après le 15 février 1972 (section 1401 du Copyright Act). Les remèdes accordés par la loi aux titulaires de droits sur les enregistrements sonores sont disponibles sous réserve de l’enregistrement des phonogrammes concernés au Copyright Office et de l’écoulement d’une période de 90 jours après inscription (voir les détails ici). Les licences légales prévues pour les phonogrammes post-1972 sont également applicables aux phonogrammes pré-1972. En outre, une exception spécifique est prévue pour l’exploitation non commerciale des phonogrammes pré-1972 non exploités dans le commerce.

    De manière générale, la protection ne concerne que les actes réalisés après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Elle perdure pour 95 ans à compter de la première publication du phonogramme, sous réserve de l’application de périodes supplémentaires, calculées comme suit :

    • Pour les enregistrements publiés pour la première fois avant 1923, la période complémentaire se termine le 31 décembre 2021.
    • Pour les enregistrements publiés pour la première fois entre 1923 et 1946, la période complémentaire est de 5 ans à compter de l’expiration de la durée de 95 ans
    • Pour les enregistrements publiés pour la première fois entre 1947 et 1956, la période complémentaire est de 15 ans à compter de l’expiration de la durée de 95 ans
    • Pour tous les autres enregistrements publiés pour la première fois avant le 15 février 1972, la période complémentaire expire le 15 février 2067.

    Rappelons que la durée de protection des phonogrammes fixés après le 15 février 1972 est en principe (lorsqu’ils sont considérés comme des works made for hire, ce qui sera le plus souvent le cas) la période la plus courte entre 95 ans à compter de leur publication ou 120 ans à compter de leur fixation.

    Les lois étatiques correspondantes sont désormais préemptées par la loi fédérale (section 301 modifiée).

    La réforme implique l’adoption par le Copyright Office de règles concernant la déclaration et la transmission d’informations sur les enregistrements sonores fixées avant 1972, actuellement en cours d’adoption.

    Il convient de noter qu’aucune licence légale ou gestion collective obligatoire n’a été instituée pour les représentations numériques des enregistrements sonores sur les services interactifs. Comme auparavant, les droits correspondants devront être obtenus auprès des producteurs.

    • Droit à rémunération des producteurs (réalisateurs artistiques), mixeurs et ingénieurs du son sur les rémunérations versées au titre des enregistrements sonores (services interactifs)

    On sait que les interprètes bénéficient depuis le Digital Performance Right in Sound Recordings Act de 1995 d’un droit sur les rémunérations issues de la licence légale pour certaines diffusions numériques non interactives d’œuvres musicales (notre ouvrage, para. 250). Cette rémunération légale n’est pas étendue aux autres exploitations numériques (néanmoins couvertes par les accords individuels et collectifs, auxquels la loi fait référence), mais le champ des ayants droit est élargi. Le Music Modernization Act institue en effet pour la première fois un droit à rémunération en faveur des « producteurs [ici les réalisateurs artistiques], mixeurs et ingénieurs du son qui prennent par au processus créatif d’un enregistrement sonore » calculé sur les redevances collectées pour l’utilisation des phonogrammes correspondants dans le cadre de la licence légale, payable au travers de la société en charge de cette collecte (actuellement Soundexchange) (section 115(g)(5)(A) du Copyright Act). Elle consacre sur ce point la pratique de Soundexchange, qui accepte les instructions données par les artistes qui souhaitent partager leurs redevances avec d’autres contributeurs créatifs. La rémunération consiste ainsi en une part des rémunérations dues au titre de la licence aux artistes concernés, et repose sur l’émission d’une instruction (letter of direction) de leur part (les artistes peuvent donc s’opposer à cette rémunération). Fait notable, la rémunération est également prévue pour les phonogrammes fixés avant le 1er novembre 1995 (section 115(g)(6)(B) du Copyright Act).  Une rémunération est possible dans certains cas où l’artiste n’a pas pu être joint à la suite de recherches raisonnables, ou n’a pas répondu à une demande.

    • Autres aspects de la réforme

    La nouvelle loi modifie également les règles de désignation des juges fédéraux en charge des litiges relatifs aux contrats généraux de représentation de BMI et ASCAP. Désormais, la loi établit une rotation permettant d’éviter que le même juge ait à trancher tous les litiges d’une de ces sociétés.

    Enfin, la loi abroge partiellement les dispositions de la section 114(i) du Copyright Act, qui empêchaient le juge en charge des litiges relatifs à ces deux sociétés de prendre en considération, pour la fixation des taux appliqués pour l’utilisation des œuvres musicales, ceux pratiqués pour les enregistrements sonores. Cette situation était jugée défavorable pour les éditeurs et les auteurs, en raison des sommes supérieures versées aux interprètes (6 à 10 fois supérieures selon ASCAP).

     

    Pour terminer, on soulignera que dans le processus législatif, une quatrième proposition de loi, nommée « Fair Play Fair Pay Act », a été abandonnée. Ce projet visait à étendre le droit de représentation publique prévu en matière d’enregistrement sonore à la représentation par la voie analogique. Les services de radio AM/FM auraient eu l’obligation de payer des redevances aux interprètes et aux producteurs de photogrammes, comme le font les services de radio numérique en application de la loi.  Ce projet n’a pas abouti sous la pression des diffuseurs.

     

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    25 septembre 2018

    Royaume-Uni: Trade Secrets (Enforcement, etc.) Regulations 2018

    P. Kamina Non classé

    Les Trade Secrets (Enforcement, etc.) Regulations 2018, qui transposent au Royaume-Uni la directive 2016/943, sont entrées en vigueur le 9 juin 2018. On sait que les secrets d’affaires bénéficiaient déjà d’une protection assez forte au Royaume-Uni, principalement au travers du tort de breach of confidential relations (violation d’une obligation de confidentialité) et des règles applicables aux contrats et accords de confidentialité (notre ouvrage, para. 477 et suivants). Dans une large mesure, les Regulations viennent codifier les règles déjà applicables en droit positif (notamment s’agissant de la définition des atteintes aux secrets, des « exceptions » et des règles procédurales). On soulignera d’ailleurs que les Regulations n’affectent pas les causes d’actions préexistantes en tort ou fondées sur les contrats (Reg. 3), qui pourront continuer à être invoquées. Cependant quelques nouveautés doivent être soulignées.

    Les secrets d’affaires sont désormais clairement définis par la loi. Cette définition est de nature à mettre un terme à certaines incertitudes sur la portée de la protection offerte par le droit antérieur (pour une définition jugée plus exigeante que celle de la directive, v. par exemple Faccenda Chicken Ltd. v. Fowler, [1987] Ch 117, [1986] 1 All ER 625: « A former employee is not allowed to use or disclose information which is of a sufficiently high degree of confidentiality so as to amount to a trade secret. »).

    Les dommages et intérêts sont désormais calculés selon les règles posées par la directive, sans préjudice des autres remèdes disponibles (Reg. 17). Les règles sont désormais similaires à celles posées par les Intellectual Property (Enforcement etc.) Regulations 2006 en matière de contrefaçon.

    Les Regulations viennent enfin préciser les règles de prescription, auparavant discutées : la prescription est fixée au maximum prévu par la directive, soit 6 ans. Ce délai court à compter du jour auquel l’acquisition, l’usage ou la divulgation illicite cessent ou à compter du jour auquel le détenteur du secret a connaissance ou peut être raisonnablement présumé avoir connaissance l’activité du « contrefacteur », du fait que cette activité constitue une acquisition, une usage ou une divulgation illicites du secret, et de l’identité de « contrefacteur » (Reg. 4(1)(a), 4(2), 5(1), 5(3), 6(1) et 6(2)). Si le détenteur est en situation d’incapacité, la période de prescription court à compter du moment où cette incapacité cesse ou à son décès (Reg. 7(1)). Ce délai est sans préjudice de la règle de droit commun permettant de formuler de nouvelles demandes (ou des demandes similaires si elles émanent de parties différentes) à l’expiration de la période concernée (Reg. 9(a), qui renvoie au Limitation Act 1980, section 35(5)).

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    24 septembre 2018

    Brexit: notices sur la propriété intellectuelle en cas d’absence d’accord avec l’UE

    P. Kamina Brevets, Copyright, Dessins et modèles, Marques, Propriété intellectuelle, Royaume-Uni

    Le gouvernement britannique vient de publier quatre documents d’information sur les conséquences d’une absence d’accord sur le brexit en matière de brevets, de copyright, de marques et de dessins et modèles, et sur la question de l’épuisement des droits. Un intérêt tout particulier sera porté à la notice sur les marques et dessins et modèles, qui détaille des mécanismes destinés, en l’absence d’accord, à assurer une protection au Royaume-Uni des marques et dessins communautaires enregistrés ou en cours d’enregistrement, au travers d’un droit national équivalent bénéficiant (pour les signes non encore enregistrés) de la date de priorité européenne.

    En matière de brevets, le document rappelle que la législation de l’Union (et notamment celle concernant les certificats complémentaires de protection et les inventions dans le domaine des biotechnologies) sera maintenue en application de l’EU Withdrawal Act 2018. Dans l’hypothèse où la juridiction unitaire entrait en vigueur, le gouvernement indique qu’il examinera la possibilité de rester dans les accords sur la jurisdiction et le brevet unitaires, mais donne des indications sur les conséquences d’un retrait:

    « If the Unified Patent Court comes into force and the UK needs to withdraw from both the Unified Patent Court and unitary patent, businesses will no longer be able to use the Unified Patent Court and unitary patent to protect their inventions within the UK. Existing unitary patents will give rise to equivalent UK patent protection to ensure continued rotection in the UK.

    UK business will still be able to use the Unified Patent Court and unitary patent to protect their inventions within the contracting EU countries. However in the UK, businesses will only have the option of protecting their inventions using national patents (including patents available from the non-EU European Patent Office) and UK courts.

    UK business will still be open to litigation within the Unified Patent Court based on actions they undertake within the contracting EU countries if they infringe existing rights.

    EU business will no longer be able to use the Unified Patent Court and unitary patent to protect their inventions within the UK but will be able to apply for domestic UK rights as they can now, via the UK Intellectual Property Office and the non-EU European Patent Office. »

    Sur le copyright, le document rappelle que l’acquis des directives et règlements de l’UE sont préservés par l’EU Withdrawal Act 2018. Pour le reste, il précise que l’adhésion aux principaux traités internationaux assurera une protection inchangée des oeuvres aux Royaume-Uni, et des oeuvres ayant pour origine le Royaume-Uni à l’étranger. L’affirmation est quelque peu générale, et ne prend pas en compte les mécanismes de réciprocité qui ressurgiront dans plusieurs hypothèses (oeuvres de l’art appliqué notamment).  Le document rappelle néanmoins que le Royaume-Uni sera traité par l’UE et l’EEE comme un pays tiers au regard des mécanismes propres à ces institutions (liberté de circulation, non discrimination à raison de la nationalité). 

    Sur les marques et dessins et modèles, le gouvernement assure que les droits sur les marques et dessins communautaires enregistrés continueront à être protégés au Royaume-Uni en fournissant un droit équivalent au Royaume-Uni, soumis à formalités administratives réduites. Les entreprises ayant déposé une marque ou un dessin communautaire non enregistrés à la date du Brexit auront un délai de 9 mois à compter de la date de sortie pour déposer une demande au Royaume-Uni pour une protection similaire, qui retiendra la date du dépôt européen. Des solutions seront également recherchés pour les marques et modèles déposés sous les arrangements de Madrid et de La Haye.

    Enfin, le document sur l’épuisement des droits précise que le Royaume-Uni continuera à appliquer le régime d’épuisement applicable dans le cadre de l’EEE, et qu’en conséquence le brexit n’affectera pas les règles d’importation des biens protégés au Royaume-Uni. Par contre des restrictions à l’importation parallèle de biens à partir du Royaume-Uni vers l’EEE pourront s’appliquer. Le gouvernement étudie actuellement la possibilité d’une intervention dans ce domaine, et au regard de secteurs spécifiques.

    Ces documents s’ajoutent à d’autres notices similaires dans d’autres domaines. On notera tout particulièrement la notice relative au cadre audiovisuel, intitulée Broadcasting and video on demand if there’s no Brexit deal, publiée le 13 septembre dernier, ainsi que plusieurs notices en matières de télécommunications.

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    26 avril 2018

    Brevets: Le Royaume-Uni vient de ratifier l’accord sur la JUB et le protocole sur les privilèges et immunités

    P. Kamina Brevets, Royaume-Uni

    Le Ministre en charge de la propriété intellectuelle, M. Sam Gyimah, vient d’indiquer que le Royaume-Uni a ratifié l’accord sur la juridiction unifiée et le protocole sur les privilèges et immunités de la juridiction unifiée du brevet. L’instrument de ratification, sous forme d’une lettre signée par le secrétaire d’Etat aux affaires étrangères, Boris Johnson, vient d’être  déposée par le  Foreign Office auprès du Secrétariat général du Conseil de l’UE. Il ne reste donc plus qu’à attendre l’issue de la procédure devant la Cour constitutionnelle allemande (voir notre  précédent billet sur le sujet), qui fait pour l’instant obstacle à une ratification par l’Allemagne, nécessaire à l’entrée en vigueur des accords.

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    29 mars 2018

    Brexit et copyright: document d’information de la Commission européenne

    P. Kamina Copyright, Royaume-Uni

    La Commission européenne vient de publier un document sur les conséquences du brexit sur le droit d’auteur et les droits voisins. Ce document intitulé « Notice to stakeholders: withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of copyright » (information aux parties intéressées: retrait du RU et règles européennes en matière de copyright), en date du 28 mars 2018, est disponible en anglais uniquement. Les indications (non exhaustives) données par la Commission sont évidemment sous réserve des dispositions qui pourraient être intégrées dans l’accord de retrait en cours de négociation entre le Royaume-Uni et l’UE.

    La Commission rappelle tout d’abord qu’à la date de retrait les règles de l’Union concernant le droit d’auteur et les droits voisins ne s’appliqueront plus au Royaume-Uni. Tout en prenant en compte les principes issus des traités internationaux dans ce domaine, qui demeurent évidemment applicables, la Commission relève plusieurs conséquences spécifiques du brexit:

    • Radiodiffusion par satellite

    Les dispositions de la Directive 93/83/CEE concernant l’acquisition des droits liés à la radiodiffusion par satellite (pays d’origine) ne seront plus applicables dans les relations avec le Royaume-Uni. En conséquence, les radiodiffuseurs établis au Royaume-Uni devront, pour leurs transmissions transfrontalières à destination des pays membres de l’UE, obtenir les droits nécessaires dans chaque Etat membre concerné. Les radiodiffuseurs des Etats membres devront également obtenir une autorisation distincte pour la diffusion à destination du Royaume-Uni.

    • Gestion collecte (licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales)

    Les organisations de gestion collective de l’UE ne seront plus soumises à l’obligation de représenter des organisations établies au Royaume-Uni pour l’octroi de licences multiterritoriales (article 30 de la directive 2014/26) [note du commentateur 1: et inversement] [note du commentateur 2: ce qui n’interdit pas les accords dans ce sens].

    • Oeuvres orphelines

    Le mécanisme de reconnaissance mutuelle des oeuvres orphelines prévu par la directive 2012/28  ne s’appliquera plus entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.

    • Accès aux oeuvres publiées par les personnes aveugles, les déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés

    Le mécanisme d’accès, à partir d’un Etat membre, aux « exemplaires en format accessible » présents dans un autre Etat membre prévu par la directive 2017/1564/UE ne sera plus applicables dans les relations entre le Royaume-Uni et les autres Etats membres (étant précisé que le RU n’est pas encore signataire du Traité de Marrakech de 2013 –  visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées).

    • Accès aux oeuvres publiées par les personnes aveugles, les déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés

    Les personnes résidant au Royaume-Uni ne pourront plus bénéficier des dispositions du Règlement 2017/1128  du 14 juin 2017 relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur lorsqu’elles voyagent dans l’UE. De même, un fournisseur de services en ligne établi au Royaume-Uni devra se conformer au droit de chaque Etat membre concerné de l’UE s’il désire offrir des services en itinérance à ses clients sur leur territoire. [Note du commentateur: et inversement]

    • Droit sui generis sur les bases de données

    En application de l’article 11 de la directive 96/9, le droit sui generis sur les bases de données ne pourra plus être conféré au sein de l’UE aux nationaux du Royaume-Uni (sauf s’ils ont leur résidence habituelle dans l’UE) et aux sociétés constituées selon le droit du Royaume-Uni. La Commission indique qu’à l’inverse les nationaux et sociétés de l’UE ne pourront plus bénéficier au Royaume-Uni de la protection par le droit sui generis.

    Remarques:

    Le document de la Commission ne mentionne pas les conséquences de la non-application du principe de non-discrimination à raison de la nationalité (art. 18 TFUE), notamment au regard de la protection de certaines oeuvres de l’art appliqué, ou en matière de rémunération pour copie privée. Ces conséquences pourraient être importantes pour certaines catégories d’ayants droit au Royaume-Uni, qui se verront alors opposer les dispositions de l’article 2.7 de la convention de Berne (pour les oeuvres de l’art appliqué non protégées au Royaume-Uni), et qui ne pourront plus bénéficier de la rémunération pour copie privée perçue dans certains pays européens (on rappellera que cette rémunération n’a pas été mise en oeuvre au Royaume-Uni).

    Il ne mentionne pas non plus la possibilité qui sera désormais donnée au Royaume-Uni d’abandonner certains acquis du droit de l’Union pour revenir au minimum de protection prévu par les textes internationaux. On pense notamment (pour citer les points les plus délicats) à l’étendue de la protection des oeuvres de l’art appliqué, aux règles de titularité en matière de protection des oeuvres audiovisuelles, aux règles en matière de contrats, à la durée de protection, et au droit de suite.

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    Bienvenue sur ce blog d'actualités autour de l'ouvrage "Droit anglo-américain des propriétés intellectuelles", publié par Lextenso / LGDJ (janvier 2017). Vous y trouverez des articles relatifs à l'actualité de la propriété intellectuelle au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et dans d'autres pays de tradition juridique similaire. Bonne lecture. Pascal Kamina

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